EUIPO
21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2023, n° R2058/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2058/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 21 février 2023
Dans l’affaire R 2058/2022-2
Michael Ehrhardt Ruhrstr. 24
22761 Hambourg
Allemagne Demandeur/requérant représentée par Slopek Rechtsanwälte, Zippelhaus 6, 20457 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18670769
a rendu
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
21/02/2023, R 2058/2022-2, POUR L’ALLEM AGNE
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 14 mars 2022, Michael Ehrhardt («le demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
POUR L’ALLEMAGNE
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements; Articles de chapellerie; Chaussures.
2 La demande a été contestée par communication de l’examinateur du 4 mai 2022. Le représentant de la partie notifiante s’est exprimé sur ce point par mémoire du 27 mai 2022.
3 Par décision du 8 septembre 2022 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
Le public germanophone comprendrait directement et sans prestation cognitive le signe demandé, constitué de manière structurelle régulière, comme un slogan publicitaire élogieux visant un message inspirant ou motivant. Le public comprendrait le signe en ce sens que l’achat de produits ainsi désignés profiterait à la République fédérale d’Allemagne. Nous soutenons le Land et l’économie allemande en achetant les marchandises. Dans cette mesure, le client serait incité à agir.
Le signe ne serait pas perçu comme une indication permettant de distinguer l’origine commerciale des produits revendiqués. Selon la jurisprudence, les signes communément utilisés dans la commercialisation des produits en cause seraient dépourvus du caractère distinctif requis.
Les enregistrements antérieurs cités par le demandeur concernent d’autres produits ou services. L’Office a statué sur les demandes mentionnées par le demandeur il y a plus de dix ans.
4 Le 23 octobre 2022, le demandeur a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours est également parvenu à l’Office le 23 octobre 2022.
Motifs du recours
5 Les arguments du demandeur du mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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3
Le signe demandé ne saurait se voir refuser un minimum de caractère distinctif suffisant pour l’enregistrement.
Le signe doit faire l’objet d’une interprétation. Cela est dû à l’expression linguistique, en particulier à l’absence de verbe. Sur le fond, il n’apparaîtrait pas qu’un achat des marchandises puisse servir à soutenir la République fédérale d’Allemagne.
En outre, contrairement à l’avis de l’examinateur, il ne constituerait pas un slogan promotionnel élogieux. Un rejet sur la base de ce motif ne serait donc pas envisageable.
Il ne présenterait pas non plus de lien avec les produits revendiqués.
Les prononciations motivées sont en principe susceptibles d’être enregistrées.
Le demandeur se réfère à des enregistrements antérieurs qui ont été enregistrés sans objection:
No 16327744 «we are europe» (classes 9, 18, 24, 25)
No 10463768 «Nous pour l’Allemagne» (classes 25, 28, 35, 36, 41).
Considérants
6 Le recours recevable n’a pas été accueilli sur le fond. C’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la demande sur le fondement du motif de refus tiré de l’absence de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, voir article 42, paragraphe 1, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
7 Selon une jurisprudence constante, une marque possède un caractère distinctif, au sens de cette disposition, si elle permet d’identifier les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné a la possibilité, lors d’une acquisition ultérieure, de répéter cette expérience si elle s’avère positive ou de l’éviter lorsqu’elle s’avère négative (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2011:204): T:2012:663, point 22 et jurisprudence citée).
8 Ainsi que le demandeur l’a également exposé, l’application de ce motif de refus est exclue dès lors qu’un signe présente un minimum de caractère distinctif (24/01/2017, T- 96/16, STRONG BONDS). TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14; 30/01/2019,
30/01/2019, R 958/2017-G, BREXiT (fig.), § 43 et 44).
9 À titre complémentaire, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
10 Bien que les slogans publicitaires ou d’autres suites de mots contradictoires ne soient pas nécessairement perçus par le public de la même manière que les signes verbaux traditionnels et qu’un consommateur moyen ne tire pas habituellement de ces
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déclarations l’origine des produits/services, il n’y a pas lieu d’appliquer aux fins de l’appréciation du caractère distinctif des slogans et des syntagmes des critères plus stricts que ceux applicables aux autres signes verbaux (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 35 et suivants; 08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, points 47 et suivants; 17/10/2016, T-620/15, Gehen wie auf Wolken, EU:T:2016:625, § 18 et suivants).
11 Il serait donc illicite de se fonder sur des critères particuliers qui remplacent ou s’écartent du critère du caractère distinctif, par exemple en ce sens que la suite de mots textuelle doit être fantaisiste et présenter un champ de tension conceptuelle ayant un effet de surprise et, partant, un effet de mémorisation (21/01/2010, C-398/08, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 39; op. cit., 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 19, § 31 et suiv.; ARTICLE 19; 30/01/2019,
30/01/2019, R 958/2017-G, BREXiT (fig.), § 45.
12 À cet égard, il est vrai qu’un syntagme textuel peut également présenter un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, bien qu’il soit perçu simultanément, voire en premier lieu, comme un moyen promotionnel ou une autre indication évidente (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29,
§ 45; 08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 73). Toutefois, dans la mesure où la fonction d’un signe en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits ou des services pertinents diverge totalement du point de vue du public concerné, il n’y a pas de place pour l’enregistrement en tant que marque (13/01/2011, C-92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15, § 51 et suivants).
13 Un signe peut être apte à indiquer l’origine commerciale des produits ou des services concernés lorsqu’il ne s’agit pas seulement d’un message publicitaire ordinaire ou d’un autre message compris comme tel, mais qu’il présente une certaine originalité ou résonance qui exige au moins une certaine interprétation du public pertinent ou déclenche un processus cognitif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 56 et suivant; 25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING
EXPERIENCE, EU:T:2016:314, § 48; 08/07/2020, T-697/19, Weniger Migräne. Voir plus de la vie, EU:T:2020:330, § 27.
14 L’absence de caractère distinctif d’une marque doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (21/0/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Public pertinent — Degré d’attention
15 Le signe demandé ayant été rédigé en allemand, il convient en l’espèce de se fonder sur la perception du public germanophone de l’Union européenne, à savoir l’Allemagne et l’Autriche. Comme nous l’avons exposé, les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont également applicables lorsqu’ils n’existent que dans une partie de l’Union (article 7, paragraphe 2, du RMUE).
16 Dans la demande, les produits compris dans la classe 25 sont revendiqués, à savoir:
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Vêtements; Articles de chapellerie; Chaussures.
17 Ces produits s’adressent principalement au grand public dans le contexte de différents produits compris ici, qu’il s’agisse de vêtements de maison, de rue, de loisirs, de loisirs ou de chaussures.
Signification du signe
18 L’expression «WIR FÜR ALLEMAGNE» se compose manifestement de trois mots simples de la langue allemande.
19 Bien qu’il y ait lieu de reconnaître au demandeur que la suite de mots demandée ne présente pas de verbe et ne peut donc pas constituer une phrase complète à l’aune de la haute langue allemande, il n’est pas évident que le public ciblé percevra immédiatement et sans aucun effort d’analyse un sens clair de ce syntagme.
20 Le pronom «nous» (première personne, pluriel) désigne plusieurs personnes dont fait partie la personne («nous», pour ce mot clé, Duden Online, version du 16 février 2023, https://www.duden.de/suchen/dudenonline/wir). La préposition «pour» est, entre autres, dans le sens de «favorable» (Duden Online, point 2.b), https://www.duden.de/suchen/dudenonline/f%C3%BCr).
21 Lesexpressions qui sont ainsi formées («nous pour […]») sont largement répandues dans le langage publicitaire quotidien, et surtout dans le langage publicitaire délibérément placatif et abrégé (voir, par exemple, 05/09/2019, T-753/18, #BESTDEAL,
EU:T:2019:560, § 25 et suivants; 30/06/2004, T-0281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, points 37 et suivants), voir, à titre d’illustrationde ce fait notoirement connu, la capture d’écran suivante d’une recherche d’images sur Google avec les mots de recherche «nous pour»:
'»
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6
22 À cet égard, l’absence d’un verbe, par exemple d’un verbe «sont» de toute façon, n’est nullement perçue comme une configuration inhabituelle du point de vue linguistique. Elle n’est structurellement pas de nature à conférer à la combinaison de mots une teneur supérieure à la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87,
§ 41).
23 Considéré dansle contexte, le signe «Wir für Deutschland» signifie manifestement qu’une majorité de personnes qui inclut celui qui fait ce message se prononce pour l’Allemagne, souhaite s’engager en faveur de l’Allemagne. Partant, le public déduit du signe un engagement général envers l’Allemagne, sans que, comme l’indique à juste titre le demandeur, le signe lui-même exprime un contexte ou des conséquences spécifiques, telles que la fabrication des produits en Allemagne.
24 Or, les déclarations politico-sociétés en général ne sont généralement perçues qu’en tant que telles et non comme un moyen de différenciation dans l’entreprise (30/01/2019, R 958/2017-G, BREXiT (fig.), § 50). En l’espèce, il y a lieu d’ajouter que l’expression «Wir für…» vise à créer un «spectacle de nous» dans une question qui ne fait pas l’objet d’un consensus en Allemagne. L’engagement commun à l’égard de l’Allemagne, par exemple dans le contexte d’une Coupe du monde de football ou, plus généralement, dans le contexte du débat constamment virulent sur la viabilité du pays, n’est compris que comme une simple déclaration générale et simple sur une question de société. Dans le contexte des produits revendiqués, le signe sert à attirer l’attention des destinataires et, en outre, à établir un lien entre le responsable du produit et les destinataires que le client peut prendre pour le produit. Il s’agit donc d’un signe qui crée un sentiment de base positif (07/12/2017, T-0622/16, Alles wird gut, EU:T:2017:878, § 30 et suivants;
31/05/2016, T-301/15, Du bist, was Du erlebst, EU:T:2016:324, § 43) et utilisé de manière évidente dans le cadre de la commercialisation des produits concernés
(20/10/2021, T-211/20, $ Cash App (fig.), EU:T:2021:712, § 18).
25 Le signe demandé se limite à un simple message publicitaire qui, du point de vue du public germanophone, ne présente ni sur le plan formel ni sur le fond un élément de nom arbitraire. Le public ne verra pas dans le signe une référence à un moyen de différenciation d’entreprise, notamment en cas d’utilisation exposée, mais pas non plus sur une étiquette. Contrairement à l’avis du demandeur, l’existence d’une teneur descriptive du produit n’est pas nécessairement déterminante à cet égard (12/02/2004, C- 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung (fig.), EU:C:2020:632, § 36).
Enregistrements antérieurs
26 Le demandeur a fait référence à différents enregistrements antérieurs qu’il considère comparables, notamment à l’enregistrement de la demande «Wir für Deutschland» (marque de l’Union européenne no 10463768, demandée le 2). Décembre 2011, entre autres 25, vêtements) ou le signe «YES WE CAN» (marque de l’Union européenne no
7573901, demandée le 28 janvier 2019).
27 Ces marques et les autres marques citées ne font pas l’objet de la procédure, de sorte que la chambre n’est pas en mesure d’apprécier l’aptitude de ces signes à être protégés.
28 Il convient en outre de retenir que les décisions citées ne devraient pas être l’expression d’une pratique décisionnelle constante de l’Office. Ainsi, la grande chambre de recours a
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7
précisé que les signes ayant un lien social général qui peuvent être utilisés de manière usuelle ou, en tout état de cause, évidente dans la publicité (30/01/2019, R 958/2017-G,
BREXiT (fig.)) ne sont pas susceptibles d’être protégés.
29 Par ailleurs, il convient d’observer qu’une constatation antérieure de l’aptitude d’un signe à être protégé doit certes être prise en compte lors de l’appréciation d’une demande identique, mais qu’elle ne saurait, d’autre part, avoir un effet contraignant dans les procédures ultérieures. Il est évident que l’Office peut également commettre des erreurs dans l’appréciation d’une demande qui peuvent être corrigées dans le cadre d’une procédure de nullité au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE. Une telle pratique administrative ne saurait toutefois modifier le critère légal d’examen dans le cadre de la procédure d’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 27; 28/04/2021, T-348/20, épicesommelier, EU:T:2021:228, § 70 et suiv.). L’Office ne dispose d’aucune marge d’appréciation dans l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. La décision sur l’aptitude à l’enregistrement est, au contraire, une décision liée.
30 Enfin, les chambres de recours ne sont déjà pas liées par une décision (isolée) de la division d’examen de l’Office. La fonction des chambres consiste précisément à examiner la légalité des décisions des divisions d’examen (articles 165 et suivants du RMUE).
31 La chambre a pris acte des enregistrements cités par le demandeur et les a pris en considération. Pour les raisons exposées ci-dessus, elle considère néanmoins que le signe demandé n’est pas susceptible d’être protégé.
32 Le recours du demandeur doit donc être rejeté.
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8
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signés
H. Dijkema
21/02/2023, R 2058/2022-2, POUR L’ALLEM AGNE
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