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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juil. 2025, n° 019176558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019176558 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 15/07/2025
Isabelle Bertaux 55 rue Ramey F-75018 PARIS FRANCE
Demande n°: 019176558
Votre référence: EUTM323214
Marque: LEDLightsWorld
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Shenzhen Huake Light Electronics Co.,Ltd 5F/1#, ChaXi SanWei Industrial Zone, GuShu, XiXiang, BaoAn, Shenzhen, Guangdong 518126 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Résumé des faits
L’Office a soulevé une objection le 05/05/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants :
Classe 11 Appliques murales ; Feux de véhicules ; Lampes à ultraviolets non à usage médical ; Guirlandes lumineuses ; Guirlandes lumineuses pour la décoration festive ; Projecteurs ; Lampes solaires ; Lampes de lecture ; Appareils d’éclairage à LED ; Luminaires paysagers à LED ; Projecteurs d’éclairage ; Luminaires de jardin ; Downlights ; Luminaires décoratifs ; Éclairages de plafond.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un point de vente offrant une gamme complète d’équipements produisant de la lumière à l’aide de diodes électroluminescentes.
• La signification susmentionnée des mots « LEDLightsWorld », dont la marque
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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marque est composé, était étayée par les références de dictionnaire suivantes consultées le 02/05/2025 : https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/led, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/light et https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/world. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le terme « world » est également une désignation répandue pour les points de vente offrant une gamme complète ou pour une offre complète de produits et services en relation avec un domaine spécifique (26/10/2000, T-360/99, Investorworld, EU:T:2000:247, § 22 ; 04/12/2014, R 1121/2014-4, Brauwelt, § 14 ; confirmé par 18/10/2016, T-56/15, Brauwelt, EU:T:2016:618, § 48 ; 02/08/2021, R 2109/2020-1, Soda world, § 27 ; 20/05/2014, R 2171/2013-4, Whirlpools World (fig.), § 25 ; 29/05/2008, R 1643/2007-4, Bäderwelt, § 19).
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « LEDLightsWorld » comme une indication non distinctive transmettant que les produits sont offerts dans un magasin proposant une gamme complète de dispositifs d’éclairage utilisant des diodes électroluminescentes (LED). Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’une origine commerciale spécifique, mais simplement des informations relatives à la nature et à la catégorie des produits (20/05/2014, R 2171/2013-4, Whirlpools World (fig.), § 35).
• L’omission d’espaces entre les mots « LED », « Lights » et « World » ne confère pas de caractère distinctif à la marque dans son ensemble. Les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposeront en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qui leur sont connus.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection énoncée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019176558 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours
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ne sera réputé déposé qu’une fois que la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Lasse JUHOLA
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