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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2025, n° 003203878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003203878 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 203 878
Niepoort (Vinhos) S.A., Rua Cândido dos Reis, 670, 4400-071 Vila Nova da Gaia, Portugal (opposant), représentée par Gastão da Cunha Ferreira, Lda., Av. António Augusto Aguiar 108, 4°, 1050-019 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Justecon Oy, Opastinsilta 8 A, 00520 Helsinki, Finlande (demandeur). Le 19/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 203 878 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens.
MOTIFS
Le 26/09/2023, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 890 777
(marque figurative), à savoir contre certains des produits des classes 32 et 33. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque portugaise n° 354 252 «PARTY» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le demandeur a requis que l’opposant soumette la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque portugaise n° 354 252 «PARTY» (marque verbale).
Décision sur l’opposition n° B 3 203 878 Page 2 sur 8
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 20/06/2023. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux au Portugal du 20/06/2018 au 19/06/2023 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Classe 33 : Vin de Porto.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, la durée, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 17/05/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 22/07/2024 pour présenter des preuves de l’usage de la marque antérieure. À la demande de l’opposant, ce délai a été prorogé jusqu’au 19/09/2024. Le 19/09/2024, dans le délai imparti, l’opposant a présenté des preuves d’usage. Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Annexe 1.1 : Cinq factures datées de novembre et décembre 2023 émises par l’opposant à des clients au Portugal, en Espagne et en Allemagne. Les factures incluent la description « PARTY PORT » avec le code produit et le prix, pour des montants allant d’un peu plus de 150 EUR à plus de 1 500 EUR.
Annexe 1.2 Dix factures datées de 2024 émises par l’opposant à des clients en Allemagne, au Portugal et au Royaume-Uni. Les factures incluent la description « PARTY PORT » avec le code produit et le prix, pour des montants allant de moins de 100 EUR à plus de 2 500 EUR.
Annexe 2.1 Impression d’un site de vente de vin (non datée) montrant une partie de la bouteille :
Décision sur opposition n° B 3 203 878 Page 3 sur 8
Selon l’opposant, il s’agit du caviste portugais Garrafeira Nacional.
Annexe 2.2 : Impression du caviste Vivino (non datée) montrant une partie d’une bouteille de vin étiquetée 'PARTY PORT’ et son prix de détail en dollars.
Annexe 2.3 Impression de la chaîne de magasins Worten (non datée) montrant une bouteille de vin étiquetée 'PARTY PORT’ et son prix de détail :
.
Annexe 2.4 : Impression du caviste en ligne Wanderlustwine montrant une bouteille de vin étiquetée 'PARTY PORT’ (identique à celle de l’annexe 2.3) et son prix de détail en livres sterling.
Annexe 2.5 : Impression du caviste en ligne Vinoteca montrant une bouteille de vin étiquetée 'PARTY PORT’ (identique à celle des éléments de preuve précédents) avec son prix de détail :
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. Les informations détaillées figurant en bas de page comprennent le texte suivant : “POLÍTICA DE RETORNO: Ultima atualização: Terça 21 Mai 2024”.
Annexe 2.6 : Impression de la boutique de vins en ligne Vila Viniteca montrant la bouteille et son prix de détail en euros :
Annexe 2.7 : Impression de la boutique de vins en ligne Private Celler montrant une bouteille de vin étiquetée « PARTY PORT » (la même que dans la preuve précédente). La description du produit comprend les informations techniques suivantes :
.
Annexe 2.8 : Impression du site web de Carrefour montrant le vin doux « Party Porto », avec les caractéristiques du produit et le prix de détail en euros.
Annexe 3.1 : Programme d’une foire tenue le 23 novembre (année non précisée). Le menu du soir comprenait un plateau de fromages, un gâteau aux amandes et du vin « Party Port ».
Décision sur opposition n° B 3 203 878 Page 5 sur 8
Annexe 3.2 : Publication sur les réseaux sociaux datée du 27/11/2023 comprenant une photographie d’une bouteille de vin étiquetée « PARTY PORT » :
Annexe 3.3 : Article publié le 13/04/2024 intitulé « The next-generation winemakers fortifying the future ». L’article fait plusieurs fois référence au vin « PARTY PORT », par exemple : « … this new Party Port edition is a serious wine that doesn’t take itself too seriously. It’s not so much about the age but more about the quality ».
Annexe 3.4 : Article sur le site internet wineanorak.com (non daté), citant divers vins, dont « Niepoort Party Port NV (2.15 l) ».
Principes régissant l’appréciation de la preuve d’usage
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
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Les indications et preuves concernant l’usage sérieux d’une marque doivent établir le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Ces exigences en matière de preuve d’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/ Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences.
Il appartient à la partie opposante de choisir la forme de preuve qu’elle estime appropriée aux fins d’établir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 37).
Les preuves soumises en tant que preuve d’usage peuvent inclure des documents tels que des factures, des listes de prix, des déclarations sous serment, des catalogues, des enquêtes, des chiffres d’affaires et de ventes, des coupures de presse, des échantillons de produits/emballages, des publicités, des offres faites à des clients potentiels et d’autres documents confirmant que la marque a été sérieusement utilisée sur le marché. Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas d’espèce.
La constatation de l’usage sérieux d’une marque ne peut être fondée sur des probabilités ou des suppositions mais doit être démontrée par des preuves solides et objectives (18/01/2011, T-382/08, VOGUE / VOGUE portugal, EU:T:2011:9, § 22; 12/12/2002, T-39/01, HIWATT / HIWATT, EU:T:2002:316, § 47).
Analyse des preuves
Preuves non datées ou en dehors de la période pertinente
Les documents soumis sont soit non datés, soit en dehors de la période pertinente.
C’est le cas des factures figurant aux annexes 1.1 et 1.2. Toutes les factures portent des dates postérieures à la date de dépôt du signe contesté. En outre, les impressions de cavistes soumises comme preuves ne sont pas datées (par exemple, annexes 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4). Dans certaines de ces impressions, les informations détaillées suggèrent que la publication du vin 'PARTY PORT’ a eu lieu après la période pertinente, étant donné que la politique de retour indique clairement une mise à jour datée du 21 mai 2024.
De même, le programme de la foire figurant à l’annexe 3.1, bien que mentionnant le 23 novembre, ne précise pas l’année. La publication sur les réseaux sociaux figurant à l’annexe 3.2 est datée de novembre 2023, ce qui est après la période pertinente. De même, l’article faisant plusieurs fois référence au vin 'PARTY PORT’ (annexe 3.3) a été publié en avril 2024, et se situe donc également en dehors de la période pertinente.
La division d’opposition est bien consciente que son appréciation ne doit pas être fondée sur une évaluation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Au contraire, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit considérer les preuves dans leur ensemble : même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Toutefois, le principe susmentionné ne permet pas à la division d’opposition de se livrer à une analyse spéculative, c’est-à-dire de pallier les lacunes des preuves soumises en recourant à des probabilités ou des suppositions inadmissibles. Dans le même ordre d’idées, il ne
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ne décharge pas l’opposant de la charge de prouver de manière convaincante que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente. En l’espèce, les preuves ne démontrent pas clairement que la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente. Tout au plus, les preuves peuvent fournir une indication de l’usage de la marque après la période pertinente. Cependant, étant donné l’absence de preuves convaincantes du contraire, ces circonstances ne peuvent étayer l’inférence selon laquelle l’usage de la marque antérieure aurait déjà commencé au cours de la période comprise entre le 20/06/2018 et le 19/06/2023. Il convient de noter que l’opposant aurait pu facilement pallier les limites des preuves en soumettant des documents commerciaux supplémentaires datés de la période pertinente, tels que des copies de contrats de licence ou de factures. Des preuves de ce type ne sont pas particulièrement difficiles à obtenir (mutatis mutandis, 15/12/2016, T-391/15, ALDIANO / ALDI, EU:T:2016:741, § 48). Au lieu de cela, il a choisi de ne pas soumettre de preuves supplémentaires suite à la demande de preuve d’usage du demandeur. Par conséquent, l’absence de preuves de ce type milite fortement contre l’opposant. Les facteurs de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver un usage sérieux. L’opposant n’ayant pas démontré que la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres exigences (par exemple, l’étendue de l’usage, la nature de l’usage). La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMDUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
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La division d’opposition
María Clara
IBÁÑEZ FIORILLO Carlos MATEO PÉREZ Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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