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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2025, n° 003233945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233945 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 945
Pharmalink, S.L., Av. Universitat Autonoma, 13 Parc Tecnologic del Valles, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelone), Espagne (partie opposante), représentée par Isern Patentes Y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
« ведра Интернешънъл » Ад, « джеймс Баучър » №71, Sofia, Bulgarie (demanderesse), représentée par Петър Кирчев, Ж.к. « яворов », Бл.73, Ет.10, Ап.22, Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel). Le 10/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 233 945 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 102 108 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/02/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 102 108 FREENOSS (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE n° 11 421 187 FREENOSE (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Decision sur opposition n° B 3 233 945 Page 2 sur 5
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention.
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et remèdes naturels. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les produits contestés sont identiques aux préparations pharmaceutiques de l’opposant, soit parce qu’ils sont des synonymes (produits pharmaceutiques), soit parce qu’ils sont inclus dans la catégorie large des produits de l’opposant (remèdes naturels). Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public et les professionnels du secteur médical.
Il ressort de la jurisprudence que, s’agissant des préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26 ; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine font preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription de médicaments. Les non-professionnels ont également un degré d’attention plus élevé, que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance ou non, car ces produits affectent leur état de santé.
c) Les signes
FREENOSE FREENOSS
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur opposition n° B 3 233 945 Page 3 sur 5
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée. La marque antérieure est composée des mots anglais « FREE » et « NOSE », qui, lus ensemble, seraient compris par les anglophones comme une expression décrivant la finalité des produits en cause: le soulagement de la congestion nasale. Cependant, la marque antérieure est dépourvue de sens pour les consommateurs hispanophones, qui ne scinderaient pas le signe et n’attribueraient aucune signification à ses éléments. Pour cette partie du public, la marque antérieure est donc distinctive dans une mesure moyenne. Le signe contesté comporte également l’élément « FREE » et un autre élément, « NOSS », qui est similaire à l’élément « NOSE » de la marque antérieure. Aux fins de la présente comparaison et en gardant à l’esprit que les coïncidences ou les similitudes dans les éléments que les consommateurs considèrent comme distinctifs sont plus susceptibles de créer une confusion, la division d’opposition évaluera les signes du point de vue du public hispanophone.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans tous leurs caractères initiaux — huit sur neuf — et ne diffèrent que par les lettres finales, « E » et « S ». Compte tenu, entre autres, du fait que les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début d’un signe, les marques sont visuellement et phonétiquement très similaires. Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont identiques à ceux de l’opposant. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels du secteur médical, dont le degré d’attention est relativement élevé. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif moyen
Décision sur opposition n° B 3 233 945 Page 4 sur 5
pour le public en cause. Les marques présentent un degré élevé de similitude visuelle et phonétique. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Les marques partagent huit caractères sur neuf, tous placés dans la même position, à savoir dans leurs parties initiale et centrale. La seule différence réside dans les lettres finales. Compte tenu du fait que la partie finale d’un signe attire généralement moins l’attention du public, que les marques coïncident sur au moins 85 % de leur intégralité et que les produits sont identiques, un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone ne peut être exclu. Étant donné qu’un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 11 421 187 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la partie requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Caridad MUÑOZ Vito PATI Chiara BORACE
Décision sur opposition n° B 3 233 945 Page 5 sur 5
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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