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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 août 2022, n° 003097988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003097988 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 097 988
Sport-Tiedje GmbH, Flensburger Str. 55, 24837 Schleswig (Allemagne), représentée par Lorenz indirects Kollegen Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Alte Ulmer Str. 2-4, 89522 Heidenheim, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Michael John Lally, MVQ Music, The Straw Barn, Upton End Farm, SG5 3PF Shillington, Royaume-Uni (requérante), représentée par Groom Wilkes majoritaire Wright B.V., Nijverheidsweg-Noord 86c, 3812 PN Amersfoort, Pays-Bas (représentant professionnel).
Le 16/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 097 988 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Appareils d’enregistrement audio; appareils pour la transmission de voix; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la reproduction d’images; simulateurs d’entraînementsportif; sifflets de sport; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; appareilsélectriques de surveillance; commandes à distance; télécommandes; capteurs de distance; appareils pour la mesure des distances; appareils pour l’enregistrement des distances; pedomètres; dispositifs de communications électroniques numériques portables; logiciels; logiciels d’applications; logicielsapplicatifs pour téléphones portables; logiciels de surveillance de la santé; les casques de protection; casques de sport; protège-dents pour la boxe; protège-dents pour le sport; chapellerie de protection; casques de protection pour le sport; casques pour le sport; masques de protection; lunettes de protection; lunettes de sport; visières de protection; lunettes de protection; articles de lunetterie pour le sport; verres de sport; articles de lunetterie pour le sport; lunettes de protection; Chaussures de protection; bottes [chaussures de protection]; chaussures de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; vêtements de protection pour la prévention des accidents ou des blessures.
Classe 25: Vêtements; vêtements pour arts martiaux; vêtements de sport; chemises; t-shirts; sweat-shirts; chemisier; pull-overs; pull-overs; matrices à capuche; vestes; vestes de sport; costumes; manteaux; gilets; robes de chambre; habillement de sport; bandanas; foulards de cou; pantalons; jupes; shorts; caleçons; shorts de boxe; boxer shorts; sous-vêtements; slips [sous-vêtements]; chaussures de boxe; chaussures; chaussures de sport; taquets à fixer à des chaussures de sport; sandales; chaussettes; gilets de sport; casquettes et chapeaux de sport; chapellerie de sport autre que casques; chapellerie; chapeaux; chapeaux de base-ball; visières [chapellerie]; ceintures [habillement]; bretelles de suspension; jarretelles; ceintures en cuir; gants; foulards; maillots de bain; bandeaux de transpiration; bracelets de montres.
Classe 28: Articles et équipements de sport; articles de gymnastique; appareils de culture physique; sacs prévus pour transporter des articles de sport; étuis
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conçus pour les articles de sport; étuis conçus pour appareils de sport; sacs de frappe; gants de boxe; gants d’éclat; gants de jeu; emballages pour le sport; anneaux de boxe; anneaux de sport; sacs de frappe; ballons de sport; pompes de gonflage pour balles de sport; balles de jeu; balles de jeu; balles anti-stress pour l’exercice des mains; boules de plage; rembourrages de protection pour le sport; vêtements de protection pour le sport; protège-tibias; protège-tibias pour l’athlétisme; genouillères pour l’athlétisme; protège genoux (articles de sport); genouillères pour l’athlétisme; jambières pour l’athlétisme; jambières de protection pour le sport; protège-poignets à usage sportif; masques pour le visage en tant que jouets; masques de protection du visage à usage sportif; ceintures dorsales pour haltérophiles; supports de formation elliptiques; gilets de protection pour le sport; plastrons de protection pour le sport; Protège-poings [articles de sport]; bracelets à usage sportif; bracelets pour le sport; protections abdominales à usage sportif; bicyclettes fixes pour l’entraînement; machines pour exercices corporels; marches d’aérobic; marchepieds; cordes à sauter; poids pour l’exercice physique; équipement d’entraînement aux arts martiaux; cages pour arts martiaux mixtes.
Classe 35: Servicesde vente en gros d’articles de sport; services de vente au détail concernant les articles de sport; services de vente au détail concernant les équipements de sport; servicesde vente au détail de logiciels; services de vente au détail en rapport avec les équipements audiovisuels; servicesen ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; services de vente au détail concernant la chapellerie; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail concernant les accessoires vestimentaires.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 091 417 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 10/10/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 091 417 «BX8» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 15 300 387 «BX80» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
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Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Dispositifs de mesure, sangles et dispositifs d’affichage pour l’apprentissage de données, en particulier pour l’énergie, la vitesse, le rythme cardiaque et la consommation calories.
Classe 28: Articlesde gymnastique et de sport; Équipements d’exercices; Dispositifs de remise en forme pour l’endurance; Bicyclettes fixes pour l’entraînement; Tapis roulants pour exercice physique; Rameurs pour exercice physique; Supports de formation pour le croisement; Machines pour exercices elliptiques; Ergomètres (dispositifs d’entraînement).
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils d’enregistrement audio; appareils pour la transmission de voix; appareils pour la reproduction du son; barres insonorisantes; appareils pour la reproduction d’images; appareils photographiques; appareils cinématographiques; logiciels; logiciels d’applications; logiciels applicatifs pour téléphones portables; manettes de jeux informatiques; logiciels de jeux; logiciels de jeux d’ordinateurs; jeux informatiques téléchargeables; logiciels pour jeux vidéo; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; plates-formes logicielles pour la mise en réseau social; logiciels d’applications pour services de réseautage social via l’internet; publications téléchargeables. publications électroniques; livres électroniques téléchargeables; newsletters électroniques téléchargeables; planificateurs et agendas téléchargeables imprimables; bandes dessinées téléchargeables; applications téléchargeables; Photographies numériques téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; films téléchargeables; films vidéo; hologrammes; supports téléchargeables; vidéocasts téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; musique numérique téléchargeable; enregistrements musicaux; cassettes musicales; cassettes musicales; lecteurs de musique portables; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; enregistrements sonores; enregistrements sonores téléchargeables; enregistrements sonores musicaux téléchargeables; enregistrements vidéo musicaux; podcasts; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; musique numérique téléchargeable à partir d’Internet; informations téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour jouer à des jeux; simulateurs d’entraînement sportif; les casques de protection; casques de sport; protège- dents pour la boxe; protège-dents pour le sport; chapellerie de protection; casques de protection pour le sport; casques pour le sport; masques de protection; lunettes de protection; lunettes de sport; visières de protection; lunettes de protection; articles de lunetterie pour le sport; verres de sport; articles de lunetterie pour le sport; lunettes de protection; Chaussures de protection; bottes [chaussures de protection]; chaussures de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; vêtements de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; étuis de protection pour smartphones; étuis pour téléphones; films de protection conçus pour écrans de téléphones portables; sifflets de sport; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; montures pour lunettes de soleil; lentilles optiques; boîtes [étuis] pour lunettes de soleil; étuis à lunettes; étuis pour articles de lunetterie; plaquettes de lunettes de soleil; earbuds; écouteurs d’oreilles; écouteurs; écouteurs; caissons; amplificateurs; haut-parleurs; imprimantes; tapis de souris; disques sonores; bandes vidéo; bandes codées; disques vidéo; disques compacts; DVD; disques acoustiques; disques magnétiques; disques à mémoire morte (ROM); disques laser préenregistrés; vidéodisques préenregistrés; Clés USB; Matériel USB; Logiciels d’exploitation USB; supports de stockage de données; supports de stockage numériques; supports de stockage électroniques; disques en vinyle; disques phonographiques préenregistrés; radios comprenant des horloges; Lecteurs MP4; Lecteurs MP3; chargeurs; étuis pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs portables; machines à calculer;
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machines à calculer; mécanismes à prépaiement pour distributeurs automatiques; appareils électriques de surveillance; batteries; commandes à distance; télécommandes; capteurs de distance; appareils pour la mesure des distances; appareils pour l’enregistrement des distances; pedomètres; logiciels de surveillance de la santé; Logiciels GPS; Dispositifs pour systèmes de localisation mondiale (GPS); dispositifs de communications électroniques numériques portables; cartes à mémoire; cartes codées; Cartes SIM.
Classe 18: Bagages; valises; sacs de sport; sacs; sacs en toile; sacs de voyage; sacs à bandoulière; sacs de paquetage; sacs de sport; sacs de sport tous usages; sacs de gymnastique; sacs de campeurs; sacs pour vêtements; sacs pour bottes; Fourre-tout pour vêtements de sport; sacs à dos; havresacs; sacs à dos; fourre-tout; sacs banane; sacs à boue; pochettes; fourre-tout; portefeuilles; billfolds; sacs à main; porte-monnaie; trousses de toilette; porte-cartes; étuis pour clés; parapluies; parapluies de golf; ombrelles; parasols [parasols]; fourreaux de parapluies; fourreaux de parapluies; parasols; cannes; bâtons de randonnée; bâtons de trekking; cannes; cannes-sièges; ombrelles et parapluies combinés; lanières de cuir; boîtes en cuir; porte-documents; étuis pour clés; porte-musique; affaires de voyage; porte-cartes de visite; étuis pour cartes de crédit; étuis pour cartes de visite; trousses à maquillage; trousses de toilette vendues vides; étuis pour cravates de voyage; valises de transport; Porte-œuvres d’art [étuis]; vêtements pour animaux; peaux d’animaux; peaux d’animaux; sangles à bagages; cuir; bandoulières (ceintures); courroies ajustées pour bagages; étiquettes pour bagages.
Classe 25: Vêtements; vêtements pour arts martiaux; vêtements de sport; chemises; t-shirts; sweat-shirts; chemisier; pull-overs; pull-overs; matrices à capuche; vestes; vestes de sport; costumes; manteaux; gilets; robes de chambre; habillement de sport; bandanas; foulards de cou; pantalons; jupes; shorts; caleçons; shorts de boxe; boxer shorts; sous-vêtements; slips
[sous-vêtements]; chaussures de boxe; chaussures; chaussures de sport; taquets à fixer à des chaussures de sport; sandales; chaussettes; gilets de sport; casquettes et chapeaux de sport; chapellerie de sport autre que casques; chapellerie; chapeaux; chapeaux de base-ball; visières [chapellerie]; ceintures [habillement]; bretelles de suspension; jarretelles; ceintures porte-monnaie [habillement]; ceintures en cuir; gants; foulards; maillots de bain; vêtements de nuit; peignoirs; bandeaux de transpiration; bracelets; bavoirs pour bébés [non en papier].
Classe 28: Articles et équipements de sport; articles de gymnastique; appareils de culture physique; sacs prévus pour transporter des articles de sport; étuis conçus pour les articles de sport; étuis conçus pour appareils de sport; sacs de frappe; gants de boxe; gants d’éclat; gants de jeu; emballages pour le sport; anneaux de boxe; anneaux de sport; sacs de frappe; ballons de sport; pompes de gonflage pour balles de sport; balles de jeu; balles de jeu; balles anti- stress pour l’exercice des mains; boules de plage; rembourrages de protection pour le sport; vêtements de protection pour le sport; protège-tibias; protège-tibias pour l’athlétisme; genouillères pour l’athlétisme; protège genoux (articles de sport); genouillères pour l’athlétisme; jambières pour l’athlétisme; jambières de protection pour le sport; protège- poignets à usage sportif; masques pour le visage en tant que jouets; masques de protection du visage à usage sportif; ceintures dorsales pour haltérophiles; supports de formation elliptiques; gilets de protection pour le sport; plastrons de protection pour le sport; Protège- poings [articles de sport]; bracelets à usage sportif; bracelets pour le sport; protections abdominales à usage sportif; boîtes à musique [jouets]; jouets; peluches; jouets pour la baignoire; jeux; jeux d’échecs; jeux électroniques; cartes [jeux]; cartes à jouer; jeux de table; puzzles; figurines d’action [jouets]; figurines de jeu; modèles réduits de chiffres; modèles réduits de véhicules; modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; décorations pour arbres de Noël; Crackers de Noël; Bas de Noël; machines à sous [machines de jeu]; appareils de jeux électroniques; appareils de jeux; jeux électroniques portatifs; consoles de jeu; appareils de jeux portables; claviers de jeu; bicyclettes fixes pour l’entraînement; machines pour exercices corporels; marches d’aérobic; marchepieds; cordes à sauter; poids pour l’exercice physique;
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étuis pour accessoires de jeu; équipement d’entraînement aux arts martiaux; cages pour arts martiaux mixtes.
Classe 35: Publicité en ligne; publicité en ligne; services de commande en ligne; services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en ligne de musique et films téléchargeables et préenregistrés; services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services de vente au détail concernant les préparations de parfums; services de vente au détail concernant les produits de toilette; servicesde vente au détail de logiciels; services de vente au détail concernant les contenus enregistrés; services de vente au détail en rapport avec les équipements audiovisuels; services de vente au détail concernant les bijoux; services de vente au détail liés aux articles de papeterie; services de vente au détail concernant les objets d’art; services de vente au détail concernant les sacs; services de vente au détail concernant les bagages; services de vente au détail concernant les parapluies; services de vente au détail concernant les tasses et verres à boire; services de vente au détail concernant les tissus; services de vente au détail en matière de textiles d’intérieur; services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; services de vente au détail concernant la chapellerie; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail concernant les accessoires vestimentaires; services de vente au détail concernant les produits capillaires; services de vente au détail concernant les jeux; services de vente au détail concernant les jouets; services de vente au détail d’articles de sport; services de vente au détail concernant les articles de sport; services de vente au détail concernant les équipements de sport; services de vente au détail concernant les revêtements muraux; services de vente au détail d’aliments; organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers via des boutiques en ligne; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour vendeurs de produits et de services; mise à disposition d’un guide publicitaire en ligne explorable proposant les produits et services d’autres fournisseurs en ligne sur l’internet; promotion de compétitions et d’événements sportifs; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services d’abonnement à des bases de données de télécommunications; services d’abonnement à des offres groupées d’informations; services d’abonnement à des services internet; services d’abonnement à des services téléphoniques; promotion des produits et services de tiers par la distribution de cartes de réduction; services de programmes de fidélisation; gestion de programmes de fidélisation et d’incitation; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; services d’agences de publicité; marketing de référence; services d’agences de mannequins en matière de publicité; services d’agences de mannequins à des fins publicitaires; services d’agences de mannequins liés à la promotion des ventes; agences de relations publiques; gestion promotionnelle de personnalités du sport; services d’agence pour la promotion de personnalités sportives; comptabilité; production de publicités télévisées et radiophoniques.
Classe 41: Servicesde divertissement en ligne; divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; fourniture d’informations sur les résultats de matchs de boxe; cours de boxe; organisation, préparation et conduite de matchs de boxe; divertissement sous forme de concours de boxe; divertissement sous forme de films; production de films; présentation de films; location de films; production d’enregistrements sonores; représentation de spectacles musicaux; location d’enregistrements sonores; production d’enregistrements vidéo; location d’enregistrements vidéo; représentation de spectacles en direct; divertissement musical; services de divertissement musical animé; organisation d’évènements musicaux; organisation de spectacles musicaux; divertissement interactif; organisation de tournois; organisation de compétitions musicales; organisation de compétitions; administration [organisation] de compétitions; services de divertissement liés aux compétitions; organisation de concours à des fins de divertissement; organisation de compétitions et d’événements sportifs; organisation et conduite de compétitions sportives; organisation de compétitions de sports électroniques; organisation de concours sur Internet;
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concerts musicaux; organisation d’évènements récréatifs; production d’enregistrements musicaux; reportages d’actualité; fourniture d’actualités sportives; édition de lettres d’information; services de reportages d’actualité; publication multimédia de revues, revues et journaux; informations en matière de divertissement; services d’informations sportives; fourniture d’informations relatives aux événements sportifs; informations en matière de divertissement et d’évènements récréatifs fournis par le biais de réseaux en ligne et d’Internet; services de bibliothèques en ligne, à savoir fourniture de services de bibliothèque électronique contenant des journaux, des magazines, des photographies et des images via un réseau informatique en ligne; rédaction de textes; création [rédaction] de podcasts; production de documentaires; services de paris; services de jeux d’argent; services de billetterie et de réservation d’évènements; fan-clubs; entraînement aux arts martiaux; fourniture d’informations sur les résultats des matchs d’arts martiaux; entraînement sportif; services d’éducation sportive; enseignement de la natation; exploitation de piscines; enseignement de l’exercice; formation axée sur les compétences professionnelles; services de clubs de sport; cours de remise en forme et d’exercice physique; cours de remise en forme physique; services de fitness; services de gymnase; cours de gymnastique.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les porte-clés électroniques contestés étant des appareils de commande à distance; appareilsélectriques de surveillance; commandes à distance; télécommandes; capteurs de distance; les appareils de mesure à distance présentent au moins un faible degré de similitude avec les dispositifs de mesurede l’opposante sont tous des produits destinés à mesurer et donc à contrôler également différents types d’appareils; grâce à une télécommande, celle-ci peut être réglementée à distance, généralement de manière gracieuse. En outre, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs pertinents sont les mêmes.
Les appareils d’enregistrement du son contestés; appareils pour la transmission de voix; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la reproduction d’images; simulateurs d’entraînement sportif; siffletsde sport; appareils pour l’enregistrement des distances; pedomètres; dispositifs de communications électroniques numériques portables; logiciels; logiciels d’applications; logiciels applicatifs pour téléphones portables; leslogiciels de
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surveillance de lasantésont au moins similaires à un faible degré aux écrans de formation de l’opposante pour des données de formation, en particulier pour l’énergie, la vitesse, le rythme cardiaque et la consommation calorique, qui sont des dispositifs électroniques qui montrent des informations sur l’éducation, étant donné qu’ils peuvent au moins coïncider au niveau des canaux de distribution et du public pertinent. En outre, ils peuvent également coïncider au niveau des producteurs et, en ce qui concerne les logiciels contestés, ils peuvent être complémentaires étant donné que les produits de l’opposante ont généralement besoin d’un logiciel pour fonctionner.
Les produits contestés casques de protection; casques de sport; protège-dents pour la boxe; protège-dents pour le sport; chapellerie de protection; casques de protection pour le sport; casques pour le sport; masques de protection; lunettes de protection; lunettes de sport; visières de protection; lunettes de protection; articles de lunetterie pour le sport; verres de sport; articles de lunetterie pour le sport; lunettes de protection; Chaussures de protection; bottes [chaussures de protection]; chaussures de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; les vêtements de protection pour la prévention des accidents ou des blessures sont similaires à un faible degré aux équipements de protection et de sécurité couvrent divers casques de sport (par exemple, les casques de ski, les casques de snowboard). Il est courant qu’ils soient vendus par l’intermédiaire des canaux de distribution et qu’ils puissent être produits par les mêmes producteurs que les articles de sport respectifs. Ils ciblent également le même public pertinent.
Toutefois, les autres produits contestés ne sont pas similaires à tous les produits de l’opposante étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur utilisation et leur destination. En outre, ils ont généralement des canaux de distribution différents et ciblent des utilisateurs finaux différents, et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les produits contestés sont différents de tous les produits couverts par la marque de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. Le simple fait, comme l’opposante l’a fait valoir, que certains des produits contestés peuvent être utilisés lors de la pratique du sport ainsi que du transport d’équipements d’exercice et d’accessoires de sport ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un degré de similitude entre eux. Il convient de rappeler que les produits ou services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Le lien entre les produits/services doit être établi avec suffisamment de certitude. Lorsque le lien entre les produits/services n’est pas suffisamment étroit pour que chacun soit indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, aucune complémentarité ne peut être constatée. En l’espèce, il n’existe pas de lien fonctionnel entre les produits en cause en ce sens que l’un est nécessaire au bon fonctionnement de l’autre, l’un permet l’utilisation de l’autre, ou l’un ne peut être utilisé sans l’autre.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés; vêtements pour arts martiaux; vêtements de sport; chemises; t- shirts; sweat-shirts; chemisier; pull-overs; pull-overs; matrices à capuche; vestes; vestes de
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sport; costumes; manteaux; gilets; robes de chambre; habillement de sport; bandanas; foulards de cou; pantalons; jupes; shorts; caleçons; shorts de boxe; boxer shorts; sous- vêtements; slips [sous-vêtements]; chaussures de boxe; chaussures; chaussures de sport; taquets à fixer à des chaussures de sport; sandales; chaussettes; gilets de sport; casquettes et chapeaux de sport; chapellerie de sport autre que casques; chapellerie; chapeaux; chapeaux de base-ball; visières [chapellerie]; ceintures [habillement]; bretelles de suspension; jarretelles; ceintures en cuir; gants; foulards; maillots de bain; bandeaux de transpiration; les bracelets de montres présentent au moins un faible degré de similitude avec les articles de gymnastique et de sport de l’opposante. Bien que la nature de ces produits soit différente de celle des articles de sport et de gymnastique qui sont des articles et des équipements pour tout type de sport et de gymnastique, tels que les poids, les haltères, les raquettes de tennis, les balles et les équipements de fitness, il existe des entreprises qui fabriquent à la fois des articles de sport et de gymnastique et des vêtements de sport/des chaussures de sport. Par conséquent, les circuits de distribution peuvent être les mêmes.
Toutefois, les vêtements de nuit restants; peignoirs; ceintures porte-monnaie [habillement]; les bavoirs pour bébés [non en papier] ne sont pas conçus pour être utilisés dans le cadre d’un sport et sont donc différents de tous les produits couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les articles et équipements de sport contestés; articles de gymnastique; appareils de culture physique; sacs prévus pour transporter des articles de sport; étuis conçus pour les articles de sport; étuis conçus pour appareils de sport; sacs de frappe; gants de boxe; gants d’éclat; gants de jeu; emballages pour le sport; anneaux de boxe; anneaux de sport; sacs de frappe; ballons de sport; pompes de gonflage pour balles de sport; balles de jeu; balles de jeu; balles anti- stress pour l’exercice des mains; boules de plage; rembourrages de protection pour le sport; vêtements de protection pour le sport; protège-tibias; protège-tibias pour l’athlétisme; genouillères pour l’athlétisme; protège genoux (articles de sport); genouillères pour l’athlétisme; jambières pour l’athlétisme; jambières de protection pour le sport; protège- poignets à usage sportif; masques pour le visage en tant que jouets; masques de protection du visage à usage sportif; ceintures dorsales pour haltérophiles; supports de formation elliptiques; gilets de protection pour le sport; plastrons de protection pour le sport; Protège- poings [articles de sport]; bracelets à usage sportif; bracelets pour le sport; protections abdominales à usage sportif; bicyclettes fixes pour l’entraînement; machines pour exercices corporels; marches d’aérobic; marchepieds; cordes à sauter; poids pour l’exercice physique; équipement d’entraînement aux arts martiaux; les cages pour arts martiaux mixtes sont à tout le moins similaires aux articles de gymnastique et de sport de l’opposante étant donné qu’ils peuvent au moins coïncider par leur origine commerciale, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les autres produits contestés qui incluent divers jeux et jouets et décorations ne sont pas similaires à tous les produits de l’opposante. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leur origine commerciale. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En particulier, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal, les produits contestés «articles de gymnastique et de sport» compris dans la classe 28 sont différents des différents jeux et jouets contestés compris dans la même classe (4/06/2013, T-514/11, BETWIN/b’TWIN, EU:T:2013:291, § 35-39; 4/12/2019, T-524/18, Billa/BILLABONG, EU:T:2019:838, § 44-52). La destination des «articles de gymnastique et de sport», d’une part, et des «jeux, jouets», d’autre part, est essentiellement différente. Alors
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que les «articles de gymnastique et de sport» servent à former le corps par un exercice physique, la destination première des «jeux, jouets» est de divertir leurs utilisateurs (4/06/2013, T-514/11, BETWIN/b’TWIN, EU:T:2013:291, § 35, 36; 4/12/2019, T-524/18, Billa/BILLABONG, EU:T:2019:838, § 45). L’argument de la requérante selon lequel il existe une certaine transition fluide entre les deux catégories n’est pas suffisant pour conclure au même objectif. Même si les finalités peuvent se chevaucher, cela n’exclut pas la possibilité d’identifier une destination dominante et «première» d’un produit (4/12/2019, T-524/18, Billa/BILLABONG, EU:T:2019:838, § 46).
Les produits ont également des producteurs et des canaux de distribution différents (4/06/2013, T-514/11, BETWIN/b’TWIN, EU:T:2013:291, § 38; 4/12/2019, T-524/18, Billa/BILLABONG, EU:T:2019:838, § 51). En général, les produits sont fabriqués par des entreprises spécialisées. Les grands fabricants d’articles de gymnastique et de sport, tels qu’ Adidas, Puma, Nike, ne fabriquent pas de jouets ou de jeux, tandis que de grands fabricants de jouets, tels que Lego, Playmobil ou Steiff, ne fabriquent aucun article de gymnastique ou de sport. Les produits sont vendus dans différents magasins spécialisés, à savoir des articles de gymnastique et de sport dans des magasins de sport ou des rayons de sport de grands magasins tandis que les jeux et les jouets sont vendus dans des magasins de jouets ou des rayons de jouets des grands magasins.
Même si les produits peuvent se trouver dans les mêmes grands magasins de vente au détail, comme le montre l’impression d’un grand magasin de vente au détail en ligne de jouets produite par la requérante (annexe AP 5), où des cordes sautantes, des raquettes de badminton, etc. sont vendus, il convient de noter qu’ils sont vendus dans des sections spécialisées distinctes, comme en l’espèce «sport et extérieur». Il est vrai qu’il existe une ligne fluide entre les deux catégories de jeux et de jouets et d’articles de sport, mais leurs finalités principales ainsi que leurs producteurs et canaux de distribution communs sont différents (4/06/2013, T-514/11, BETWIN/b’TWIN, EU:T:2013:291, § 36). En outre, même si certaines entreprises fabriquaient à la fois des jeux et des jouets et des articles de sport, cela ne suffirait pas à prouver une tendance générale dans le secteur en ce qui concerne le fait que les produits sont couramment fabriqués par des entreprises spécialisées et vendus dans différents magasins spécialisés. En outre, les preuves de l’usage de la propre boutique en ligne de la requérante ne démontrent pas non plus qu’elle propose, outre des jeux et des articles de sport, des articles de sport. Enoutre, l’usage des produits «jeux, jouets» n’est pas indispensable ou important pour l’usage d’articles de gymnastique et de sport et vice versa. Par conséquent, ils ne sont pas complémentaires (4/12/2019, T-524/18, Billa/BILLABONG, EU:T:2019:838, § 50) et ne sont pas non plus concurrents.
Le fait que tous les produits s’adressent au grand public ne constitue pas un facteur significatif (4/06/2013, T-514/11, BETWIN/b’TWIN, EU:T:2013:291, § 34).
Produits contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les services de vente au détail d’articles de sport contestés; services de vente au détail concernant les articles de sport; les services de vente au détail concernant les équipements de sport sont similaires aux articles de gymnastique et de sport de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 097 988 Page sur 10 13
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail pour autant que les produits concernés soient habituellement proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent par conséquent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les services de vente au détail de logiciels informatiques contestés; les services de vente au détail liés aux équipements audiovisuels présentent un faible degré de similitude avec les écrans de formation de l’opposante, en particulier pour l’énergie, la vitesse, le rythme cardiaque et la consommation calorique.
La catégorie générale de vente au détail de vêtements, chaussures et articles de chapellerie compris dans la classe 35 comprend également la vente de vêtements, chaussures et chapeaux de sport, qui sont des vêtements ou des articles vestimentaires conçus spécifiquement pour être utilisés lors d’une activité ou d’un sport. Bien que la nature de ces services soit différente de celle des produits antérieurs articles de gymnastique et de sport, qui sont des articles et des appareils pour tous types de sport et de gymnastique, tels que des poids, des haltères, des raquettes de tennis, des balles et des appareils de remise en forme, il existe des entreprises qui fabriquent à la fois des articles de sport et de gymnastique ainsi que des vêtements/chaussures de sport/chapellerie. Par conséquent, les circuits de distribution peuvent être les mêmes. Par conséquent, les services de magasins de vente au détail en ligne concernant les vêtements contestés; services de vente au détail concernant la chapellerie; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente au détail concernant les vêtements; les services de vente au détail d’accessoires vestimentaires sont considérés comme présentant un faible degré de similitude avec lesarticles de gymnastique et de sport de l’opposante.
Les autres services contestés ne sont pas similaires aux produits de l’opposante étant donné qu’ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Leurs canaux de distribution et leurs origines commerciales ne se chevauchent pas.
Produits contestés compris dans la classe 41
Les servicescontestés ne sont pas similaires à tous les produits de l’opposante. Ces services n’ont aucun point commun pertinent avec aucun des produits de l’opposante. Ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur origine habituelle. Ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas vendus dans les mêmes magasins.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés au moins similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 3 097 988 Page sur 11 13
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
BX80 BX8
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’UE.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes n’ ont pas de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par «BX8». Toutefois, ils diffèrent par le dernier chiffre «0» placé à la fin de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 097 988 Page sur 12 13
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il reste à examiner l’argument de l’opposante selon lequel les marques antérieures, toutes caractérisées par la présence du même élément verbal, «BX», constituent une «famille de marques» ou des «marques de série». Selon elle, une telle circonstance est susceptible d’engendrer un risque de confusion objectif dans la mesure où le consommateur, confronté à la marque contestée, qui contient le même élément verbal que les marques antérieures, sera amené à croire que les produits et services désignés par cette marque peuvent également provenir de l’opposante.
En fait, le concept de famille de marques a été analysé de manière exhaustive par le Tribunal dans l’affaire Bainbridge (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65).
Lorsque l’opposition à une marque de l’Union européenne est fondée sur plusieurs marques antérieures et que ces marques présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une même «série» ou «famille», un risque de confusion peut être créé par la possibilité d’association entre la marque contestée et les marques antérieures faisant partie de la série.
Toutefois, il n’est pas nécessaire d’apprécier cette allégation de l’opposante par rapport à des produits et services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Le résultat serait le même même si l’opposante avait prouvé qu’elle utilisait une famille de marques «BX».
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 097 988 Page sur 13 13
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure, y compris ceux jugés similaires à un faible degré, car il est considéré que les similitudes entre les signes sont suffisantes pour compenser le faible degré de similitude de certains des produits et services.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Gonzalo BILBAO Tejada EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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