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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2025, n° R1671/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1671/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 22 janvier 2025
Dans l’affaire R 1671/2024-1
Application Industrial Technologies, Inc.
One Applied Plaza 44115 Cleveland,
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par GROSSE SCHUMACHER KNAUER VON HIRSCHHAUSEN, Schloss
Schellenberg — Backhaus Renteilichtung 1, 45134 Essen (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 904 436
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), A. González Fernández
(membre) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 juillet 2023, Applied Industrial Technologies, Inc. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES APPLIQUÉES
pour la liste de produits et services suivante (dans la mesure pertinente aux fins de la procédure de recours):
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; matériel informatique; logiciels; logiciels cuits; programmes informatiques recherchée; programmes informatiques téléchargeables exécutoires; publications électroniques; applications; applications mobiles; logiciels d’applications; dispositifs ou programmes d’interface d’interface pour ordinateurs; logiciels de formation; logiciels dans le domaine de la gestion des risques; logiciels de commande de procédés; progiciels utilisés par l’équipe d’automation pour des solutions de fabrication; extincteurs.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes, à savoir étiquettes en papier, rubans en papier, sacs en papier, mouchoirs en papier, cartes postales, catalogues, magazines, papier d’imprimerie, papier d’imprimerie, papier pour lettres, papier masquier, papier adhésif, papier autocollant, papier à lettres, papier à écrire, papier domestique, papier d’imprimerie, papier copie, papier adhésif, boîtes d’emballage et conteneurs en papier, tapis en papier, matières à filtrer en papier, objets d’art en papier; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; publications, répertoires et rapports; publications imprimées; catalogues imprimés dans le domaine des équipements et fournitures industriels, institutionnels, commerciaux et de ménage; brochures imprimées; livres; cartes imprimées; autocollants; manuels; magazines; lettres d’information; brochures; répertoires et rapports; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction, d’enseignement et d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); films plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; rouleaux de film plastique pour le conditionnement de dispositifs électroniques; manuels, manuels et autres publications relatifs aux services en ligne; caractères d’imprimerie; clichés.
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Classe 35: Publicité; services de marketing; marketing en ligne; marketing de produits; assistance en matière de marketing; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; services de distribution et de vente au détail dans le domaine des composants industriels, à savoir roulements, dispositifs de transmission électrique, produits de transmission de puissance, produits hydrauliques, composants hydrauliques, composants hydrauliques, composants et systèmes de production de fluides manufacturés, accessoires industriels, tuyaux industriels, attaches et matériel, produits pour tuyaux de champs pétrolifère, équipement de production de pétrole et de gaz, outils de gisement pétrolier, solutions de contrôle des flux spéciaux, pompes à glissière et accessoires de pompes; services de distribution et de vente au détail dans le domaine des composants industriels, à savoir produits en caoutchouc, à savoir caoutchouc brut, caoutchouc brut, caoutchouc synthétique, emballages en caoutchouc, caoutchouc, feuilles de caoutchouc, tuyaux en caoutchouc, bagues en caoutchouc, tubes en caoutchouc, câbles en caoutchouc, tuyaux en caoutchouc, bouchons en caoutchouc, vannes en caoutchouc, tuyaux en caoutchouc, courroies en caoutchouc, courroies en caoutchouc, produits en caoutchouc isolants électriques, tuyaux hydrauliques et d’eau en caoutchouc, applications de transport en caoutchouc, guides en caoutchouc pour machines, châssis de guidage pour machines et outils, rails de guidage en caoutchouc, attaches filetées en caoutchouc, profilés en caoutchouc, feuilles de caoutchouc, garesses de caoutchouc, revêtements en caoutchouc, planches de jupe en caoutchouc, matériaux de revêtement en caoutchouc, gommes à essuie-glace, produits en caoutchouc pour écrans d’essuie-glace, outils d’installation en caoutchouc, attaches mécaniques en caoutchouc, taches moulées en caoutchouc, guides en caoutchouc, bords en caoutchouc, courroies et tendeurs de courroies en caoutchouc, produits électriques, à savoir capteurs, amplificateurs, conduites, connecteurs, accouplements, adaptateurs, fils, circuits, bougies, transformateurs, commandes, convertisseurs, inducteurs, douilles, compteurs, pièces, appareils, instruments, fils, câbles, produits d’énergie liquide, à savoir revêtements de chutes, boucles de mousse, tuyaux, tuyaux, bâtons, accessoires de conduites, conduites, isolants pour le secteur, composants de machines industrielles, à savoir profilés, guides, brides, brides, joints, clichés métalliques, cloisons, cloisons, lacets, bagues à boulons, agrafes, rivets, rivets, spirits, produits linéaires, à savoir sangles, vis, actionneurs, clés, enrouleurs, transducteurs, diffuseurs d’air, machines de transfert, moteurs, accélérateurs, capteurs d’images, valves, contrôleurs de niveau liquide, contrôleurs de température, ferme- pipe, accessoires de tuyauterie, produits de sécurité, produits et équipements de forage pétrolier et gazier, colliers et accouplements pour câbles, baguettes, tuyaux; gestion des affaires commerciales; services de conseils en affaires; services aux entreprises, à savoir fourniture d’informations aux entreprises en ce qui concerne l’augmentation de la vie des produits, la réduction des temps de production, la réduction du coût de la main-d’œuvre, la réduction de la consommation d’énergie, les interactions de produits
à moindre coût, la réduction des stocks et la réduction des achats; services de catalogue de vente par correspondance, par téléphone et par correspondance, dans le domaine des équipements et fournitures industriels, institutionnels, commerciaux et de ménage; services informatisés de commande en ligne dans le domaine des équipements et fournitures industriels, institutionnels, commerciaux et de ménage; services logistiques de gestion d’entrepôts, à savoir surveillance de stocks et fourniture d’entrepôts de tiers, à savoir commande et contrôle des stocks de pièces, fournitures et composants industriels; services de salles de stockage, à savoir surveillance de l’inventaire et fourniture de locaux d’accueil de tiers, à savoir commande et contrôle des stocks de pièces, fournitures et composants industriels; services de gestion
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d’inventaire, à savoir surveillance de stocks pour des tiers, à savoir commande et contrôle des stocks de pièces, fournitures et composants industriels; services de gestion de stocks; services d’approvisionnement, à savoir l’achat de tous les matériaux associés aux canalisations, y compris les tuyaux, et tous les accessoires pour le compte de tiers; services de gestion de bin pour des produits et fournitures industriels, à savoir surveillance de stocks et fourniture de poubelles d’inventaire, à savoir, commande et contrôle des stocks de pièces, fournitures et composants industriels; approvisionnement de tiers en équipements et fournitures industriels, institutionnels, commerciaux et de ménage; contrôle automatisé de stocks pour les clients dans le domaine des équipements et fournitures industriels, institutionnels, commerciaux et de ménage; fourniture de services d’information et de conseil en matière d’inventaire, de marchés publics et de gestion des stocks; services de gestion d’inventaire sur Internet; services de gestion fournis aux entreprises à des fins de suivi et de re-commande d’équipements et de matériaux; mise à disposition d’un site web à des fins commerciales et de marketing, à savoir un site web contenant des informations destinées aux consommateurs sur des produits commerciaux et industriels; services de catalogue de vente par correspondance comportant des pièces et fournitures industrielles; services de gestion des risques commerciaux; conseils en gestion de risques SF; conseils en gestion commerciale, y compris assistance et conseils en matière de services de distribution dans le domaine des composants industriels, à savoir appareils de transmission d’énergie, produits en caoutchouc, produits électriques et produits d’énergie liquide; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 37: Construction; réparation d’équipements mécaniques industriels; services de réparation et d’entretien de machines industrielles, de produits industriels et commerciaux et d’équipements de production de pétrole; services de réparation de pièces et composants industriels; services de maintenance préventif d’équipements industriels; réparation de pompes; services de réparation de vannes; services de réparation de produits pétrochimiques, produits pétrochimiques, produits miniers, produits automobiles, produits forestiers; services de magasins industriels, à savoir réparation de pompes à eau, réparation de pompes à combustible, entretien et réparation de systèmes d’embrayage, installation et entretien de systèmes de gestion, entretien et réparation hydrauliques, entretien et réparation de pompes, soudure, service de soupape, dessin/piston, entretien et réparation de valve, entretien et réparation de valve; services de réparation, à savoir réparation d’ancres de tubes, compteurs de flux turbines et remorques de rangement sur site; réparation et entretien de transmissions de véhicules hydrostatiques, composants hydrauliques, notamment moteurs hydrauliques, pompes hydrauliques, turbines hydrauliques, crics hydrauliques, commandes hydrauliques pour machines et moteurs, systèmes et installations hydrauliques; installation d’équipements mécaniques industriels; installation, entretien et réparation d’appareils de commande électroniques pour systèmes hydrauliques et transmissions de véhicules hydrostatiques; installation, entretien et réparation de machines hydrauliques; assistance, entretien et réparation d’installation dans le domaine des systèmes hydrauliques; réparation d’équipements mécaniques industriels et de courroies industrielles; services d’installation et de réparation de courroies industrielles; services d’installation et de réparation de produits industriels en caoutchouc; services de nettoyage de tuyaux; services de doublure en caoutchouc, à savoir application de revêtements pour le compte de tiers, à savoir application de revêtements en caoutchouc sur ceintures et autres éléments industriels; installation, entretien et réparation de matériel informatique.
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Classe 38: Services en ligne pour la mise à disposition d’une base de données d’accès sécurisée via l’internet par l’intermédiaire de laquelle les entreprises peuvent gérer leur inventaire des équipements et composants, visualiser les produits disponibles et les produits commandés, et pour visualiser l’inventaire en temps réel des produits disponibles à acheter, à savoir commande et contrôle des stocks de pièces, fournitures et composants industriels; mise à disposition d’une base de données explorable en ligne à utiliser par les entreprises pour les aider à stocker, organiser, suivre et reconstituer leurs inventaires des équipements et composants.
Classe 40: Traitement de matériaux, à savoir découpe, soudage, revêtement de récipients et de récipients, estampage, meulage, finition superficielle et traitement de matériaux; fabrication et production sur commande de produits abrasifs; fabrication et production sur mesure d’ensembles de tuyaux; fabrication et production sur mesure de caoutchouc et de plumes; fabrication et production de ceintures, à savoir courroies pour machines et moteurs; services de fabrication de vannes pour la fabrication de soupapes sur commande et selon les spécifications de tiers et de soudage de vannes; fabrication sur mesure de tuyaux et d’accessoires, à savoir raccordement de tuyaux et d’accessoires; services de fabrication et de fabrication sur commande de parties de produits sur commande industriels, à savoir de produits oléagineux, de produits pétrochimiques, de produits forestiers; fabrication de courroies industrielles pour le compte de tiers; fabrication de produits industriels en caoutchouc pour le compte de tiers; la fabrication sur mesure d’ensembles de tuyaux, à savoir, le rattrapage et la modification des extrémités des tuyaux; services de fabrication et d’assemblage de pièces et composants industriels pour le compte de tiers; services de coupe, à savoir découpe de tuyaux et d’autres éléments industriels sur commande; services de vulcanisation, à savoir traitement de matériaux par vulcanisation; services de découpe de courroies, à savoir couper sur commande des ceintures industrielles; services de nettoyage de ceintures, à savoir nettoyage sur commande de ceintures industrielles; services de poinçonnage personnalisés, à savoir poinçonnage de courroies et d’autres éléments industriels; services d’épissure mécaniques, à savoir copie personnalisée de courroies et d’autres éléments industriels; services d’usinage industriel, à savoir fabrication de pièces pour le compte de tiers; services d’usinage sur commande, à savoir fabrication de tuyaux, raccords, produits pétrolifères; Services d’usinage CNC, à savoir conduites d’usinage CNC, raccords, produits pétrolifères; services de lecture sur commande, à savoir tuyaux de filetage personnalisés, accessoires, produits pétrolifères; construction sur commande d’ensembles de tuyaux pour le compte de tiers.
Classe 41: Éducation; formation; formation dans le domaine de l’installation, de la réparation et de l’entretien de machines industrielles; services de formation dans le domaine de l’utilisation de composants industriels et de réparation, d’exploitation et d’entretien de composants industriels; formation dans le domaine de la gestion des risques.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services de conception d’applications industrielles et fluides; services de conception de systèmes d’unités d’alimentation et de collecteurs; conception technique de composants hydrauliques et de systèmes de transmission hydrostatique et de systèmes hydrauliques autres que pour véhicules terrestres; services de conception pour des tiers dans le domaine des composants hydrauliques
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pour applications industrielles tels que des cylindres hydrauliques, des unités de puissance hydraulique, des moteurs hydrauliques, des pompes hydrauliques, à savoir, engrenages, vane, pistons axiaux et pistons radiaux , valves hydrauliques et autres éléments hydrauliques; services d’analyses et de recherches industrielles; services d’ingénierie dans le domaine des composants et systèmes industriels; services d’ingénierie pour applications industrielles et gazeuses; services d’ingénierie d’applications industrielles pour systèmes hydrauliques; services d’ingénierie dans le domaine des systèmes et composants hydrauliques et hydrostatiques; services d’ingénierie, à savoir services d’intégration de systèmes dans le domaine des technologies pneumatiques, de contrôle des fluides et d’automatisation électronique; conseils et conseils techniques en matière de services de distribution dans le domaine des composants industriels, à savoir roulements, dispositifs de transmission d’énergie, produits en caoutchouc, produits électriques et produits d’énergie liquide; évaluation de la conception et du développement de produits; évaluation de la qualité des produits; tests, authentification et contrôle de la qualité; services de tests de pression pour tuyaux; services de tests de continuité électrique, à savoir vérification du flux de courant électrique avec des fils, des faisceaux de câbles, des jeux de câbles et des composants électriques; services d’enquête végétale, à savoir analyse personnalisée des opérations et de la productivité des végétaux afin de déterminer l’efficacité et l’efficience de ces opérations; services de conseils en matière de conception de pompes de cerf; services d’essai de la pression sur le pétrole, à savoir tests sous pression d’équipements du secteur pétrolier et de puits de pétrole; services de tests d’hydro, à savoir tests de tuyaux, raccords, produits pétrolifères; préparation de rapports technologiques; études de projets techniques, à savoir réalisation d’études de faisabilité de projets techniques dans le domaine des systèmes hydrauliques pour applications industrielles; services de recherche mécanique dans le domaine des composants hydrauliques et de la transmission hydrostatique et des systèmes hydrauliques pour applications industrielles; services de conseils techniques en matière de conception et de développement de composants hydrauliques et de transmission hydrostatique et de systèmes hydrauliques autres que pour véhicules terrestres; écriture technique liée aux systèmes hydrauliques; Services informatiques; Conseils informatiques; logiciel-service pratiqué SaaS prescrire; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; mise à disposition de logiciels et d’applications informatiques non téléchargeables en ligne pour la gestion de stocks; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables et de logiciels non téléchargeables utilisés dans le cadre de la mise à disposition d’un site web interactif, à savoir à des fins de gestion de stocks par des tiers; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion d’inventaires dans des salles d’approvisionnement, distributeurs automatiques; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traçage des stocks dans des salles d’approvisionnement et en dehors de celles-ci; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables utilisés dans le cadre de la mise à disposition d’un site web interactif, à savoir à des fins de gestion d’inventaire par des tiers; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion d’inventaires dans des salles d’approvisionnement, distributeurs automatiques; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour le traçage de l’inventaire dans des salles d’approvisionnement et en dehors de celles-ci; programmation de logiciels pour la publicité en ligne; location de matériel informatique; services d’ingénierie des logiciels et du matériel informatique; conception sur commande de progiciels.
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2 Le 9 novembre 2023, l’examinateur a émis un refus provisoire partiel ex officio de protection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée. L’examinateur a considéré que la marque était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif pour tous les produits et services à l’exception du matériel pour les artistes; pinceaux» compris dans la classe 16 et «divertissement; activités sportives et culturelles» compris dans la classe 41. L’examinatrice a considéré que, compte tenu de sa signification, le signe en cause informe simplement le public pertinent que les produits et services de la demanderesse permettent de résoudre des problèmes grâce aux connaissances pratiques acquises dans divers secteurs. En outre, le consommateur pertinent percevrait également le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services résultent de ces technologies, soutiennent/permettent de les faciliter ou sont des produits et services spécialisés dans ce marché, fournissent des outils et des solutions dans le domaine des technologies industrielles appliquées et/ou fournissent des outils et des solutions aux entreprises qui opèrent dans ce secteur technologique. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la destination, l’objet (logiciels, éducation, etc.) et le domaine de spécialisation des produits et services. Compte tenu de sa signification descriptive, le signe est également dépourvu de caractère distinctif.
3 En réponse, la demanderesse a souligné que deux autres marques (MUE 316760
APPLIED INDUSRTIAL TECHNOLOGIES et MUE 344952 A APPLIED Technologies industrielles) ont déjà été enregistrées par l’Office. Il devrait donc être irrecevable de soulever des objections à l’encontre des marques précédemment examinées et enregistrées. «INDUSTRIAL TECHNOLOGIES» appliquée est également la dénomination sociale de la demanderesse qui est utilisée depuis plusieurs années. En outre, la marque doit être examinée dans son ensemble et le terme «APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES» n’est pas un terme d’art dans le secteur et n’a pas de signification descriptive claire et connue (voir 11/02/2002, R 692/2000-4, WORLD LAW GROUP).
4 Le 5 août 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée en vertu du paragraphe 7, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’Office tient également à souligner que l’appréciation du caractère descriptif (et du caractère distinctif) de la marque n’était pas limitée à une appréciation de chacun de ses termes ou de ses éléments pris isolément. Les significations des mots distincts ont été données afin de présenter la signification de l’expression «APPLIED INDUSTRIAL
TECHNOLOGIES» dans son ensemble, qui sera clairement comprise comme signifiant «lié à l’utilisation pratique de la science dans l’industrie». L’Office a également fait référence à la phrase «INDUSTRIAL TECHNOLOGY» (singulier de «INDUSTRIAL TECHNOLOGIES»), qui signifie «l’utilisation de technologies d’ingénierie et de fabrication pour rendre la production plus rapide, plus simple et plus efficace. Les programmes technologiques industriels comprennent généralement l’enseignement de la théorie de l’optimisation, des facteurs humains, du comportement organisationnel, des procédés industriels, des procédures de planification industrielle, des applications informatiques et de la préparation de rapports et de présentation». Cette dernière définition coïncide avec la signification de la marque donnée par l’Office. Par conséquent, non
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seulement ces mots distincts de la marque concernée et ladite expression ont des significations claires, perceptibles et descriptives, mais aussi la marque
«APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES».
− La demanderesse fait valoir que l’Office n’a pas fourni de définition de la marque dans le dictionnaire. En principe, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans le dictionnaire pour rejeter la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés interprétés de quelques mots. En outre, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (MUE) doit être apprécié uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par le juge de l’Union. Il suffit, dès lors, que l’Office applique à son processus décisionnel les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à se fonder sur des éléments de preuve (17/06/2009-, 464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40). En tout état de cause, comme indiqué ci-dessus, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par des définitions dans le dictionnaire des éléments du signe qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées explicites dans le dictionnaire mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe tel qu’il sera perçu par le public pertinent a été suffisamment claire.
− En outre, la demanderesse fait valoir que la marque demandée a une sonorité telle qu’une entreprise et une dénomination sociale et sera perçue comme telle par le public (car le mot «TECHNOLOGIES» est fréquemment utilisé pour des entreprises américaines). Toutefois, en l’espèce, le caractère enregistrable de la marque (c’est-à-dire la marque spécifique demandée) doit être apprécié au regard de la législation de l’UE sur les marques en vigueur, notamment le RMUE. En outre, les dénominations sociales et/ou dénominations sociales peuvent être (et sont) également utilisées en tant que marques (en pratique, des sociétés et/ou des dénominations sociales sont demandées à l’Office). Comme il a été établi dans le cadre du présent examen, la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif. Dans ce qui précède, elle ne peut être enregistrée. Le fait qu’une marque puisse également être utilisée en tant que dénomination sociale ou dénomination sociale n’est pas pertinent aux fins de l’appréciation du caractère enregistrable de la marque.
− Dans la mesure où la demanderesse fait référence à d’autres marques enregistrées par l’Office, y compris la marque comprenant le même élément verbal, ces enregistrements ne couvrent pas les mêmes produits et services. En outre, il convient de rappeler que les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent au fil du temps et que certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées car elles ont été considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que cela ne soit peut-être pas le cas aujourd’hui.
Enfin, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, un mécanisme est en place pour traiter ces affaires, à savoir la procédure d’annulation (décision de la chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48). À cet égard, il convient de noter que les affaires citées par la demanderesse ont été déposées auprès de l’Office au mois d’août 1996. Au cours de cette période, les circonstances dans le domaine de
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l’examen ont considérablement changé. Aujourd’hui, l’expression «INDUSTRIAL TECHNOLOGY» est couramment utilisée dans divers domaines, à savoir la fabrication de produits et la fourniture de services.
− La demande est autorisée pour du matériel pour les «artistes»; pinceaux» compris dans la classe 16 et pour le «divertissement; activités sportives et culturelles» compris dans la classe 41.
Moyens du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La marque demandée est distinctive pour tous les produits et services visés par la demande. Il sert à distinguer les produits et services revendiqués comme provenant d’une entreprise déterminée.
− Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié par rapport aux produits et aux services en cause et par rapport au public pertinent. Fondamentalement, seules ces dénominations sont dépourvues de caractère distinctif, qui ont une signification concrète, qui peut simplement être reconnue par le public.
− Au contraire, ces marques sont distinctives, que le public pertinent n’associera pas directement à la nature, à la qualité ou à toute autre caractéristique pertinente des produits/services visés par la demande. Il s’agit de signes abstraits et qui ne décrivent pas concrètement ou directement une caractéristique ou une finalité concrète. Ces marques présentent habituellement un minimum d’évocateur (voir 13/04/2005, R0997/04-2, «POWERTEC».
− En ce qui concerne une marque complexe, comme confirmé dans la décision attaquée, il convient de tenir compte du fait que le public perçoit une marque de la manière dont elle apparaît dans la vie des affaires sans l’analyser ni la diviser en segments individuels. Dès lors, l’appréciation de son caractère distinctif ne peut se limiter à une appréciation de chacun de ses termes ou de ses éléments pris isolément. Il doit être fondé sur la perception globale de cette marque par le public pertinent.
− Il est évident que le public ciblé pertinent des produits et services susmentionnés peut être constitué des consommateurs moyens, en particulier les consommateurs moyens d’intérêt technique, ainsi que des professionnels. Les produits et services en cause sont déterminés comme étant utilisés par des techniciens et artisans professionnels. Ce public pertinent identifiera la marque «APPLIED
INDUSTRIAL TECHNOLOGIES» comme une marque dénominative désignant les produits et services de la demanderesse et montrant l’origine commerciale de ses produits.
− Le mot «APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES» n’est pas défini lexicalement. L’examinateur juge à tort que, même si l’EUIPO n’est pas tenu de fournir une
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définition dans le dictionnaire du libellé de la marque, la non-définition lexicale est un une indication claire de la distinction d’une marque. Toutefois, l’examinateur n’apporte même pas la preuve que l’expression «APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES» est réellement utilisée dans cette combinaison de mots. Une simple recherche Google montre que le terme «APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES» n’est utilisé que comme nom commercial par les demandeurs. Nous constatons que le cabinet de la demanderesse est même cité dans Wikipédia.
− Dans sa combinaison spéciale, composée de trois mots uniques, il est nouveau et individuel, et il ne s’agit pas d’une description de produits et/ou services. Il n’indique aucune signification conceptuelle ou substantielle claire, en particulier en ce qui concerne les produits/services revendiqués (voir: 22/06/2011, R2036/10-2, life TECHNOLOGIES, 08/08/2002, R 173/2001-4, Data
Intelligence Group; 11/02/2002 GROUPE JURIDIQUE MONDIAL.
− Selon la jurisprudence de l’Union européenne, même si le public comprendra les mots d’une marque unique, une marque ne peut être considérée comme dépourvue de caractère distinctif que si elle possède une signification claire qui présente un lien immédiat et direct avec les produits/services. Une signification simplement abstraite, ou une signification suggestive, ne suffit pas pour rejeter une marque pour défaut de caractère distinctif. En particulier, les marques suggestifs qui n’ont pas de signification claire et directe pour les produits/services sont susceptibles d’être enregistrées.
− Cela signifie que, bien que les mots uniques isolés «appliqués», «industriels» et/ou les «technologies» peuvent être comprises par le public, elles ne sauraient être considérées comme descriptives et non distinctives que si elles décrivent immédiatement et directement les produits revendiqués. Ce n’est pas le cas.
− L’expression «APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES» peut avoir une signification générale ou abstraite. Mais cette signification est absolument abstraite et non immédiatement descriptive. Il est abstrait et il est suggestif, indirect et pâle. La partie du public concernée ne sera pas en mesure de percevoir une référence claire ou directe aux caractéristiques des produits ou services eux- mêmes (22/06/2011, R2036/10-2, LIFE TECHNOLOGIES).
− Le fait qu’une entreprise utilise une marque pour vanter indirectement et faire la publicité de ses produits/services de manière abstraite n’est que suggestif et associatif, pour autant que la marque présente une caractéristique ou un élément clair (voir 12/01/2011, R1605/2010-1, medifirst. Tel est le fait en l’espèce. Les mots «APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES» n’ont pas de contenu certain, clair et direct en ce qui concerne les produits/services. Ils ne fournissent ni n’informent directement le public de quelque caractéristique ou caractéristique que ce soit. Cela relève de la gamme d’évocation, et non de la gamme de description.
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− De l’avis de l’examinateur, le fait est que l’expression accrocheuse «APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES» apparaît également et se prononce comme une dénomination sociale et une dénomination sociale. Cela est d’autant plus vrai en raison de l’utilisation combinée au pluriel «TECHNOLOGIES» à la fin, qui sera un terme fréquemment utilisé pour les entreprises américaines, comme «INDUSTRIES». L’examinateur n’a pas tenu compte de ce fait.
− La demanderesse possède d’autres marques: EUTM 316760 APPLIED INDUSRTIAL TECHNOLOGIES, MUE 344952 A APPLIED Technologies industrielles, MUE 468637 A APPLIED et MUE 18904403 A APPLIED. La demanderesse ne comprend pas pourquoi leurs marques antérieures, en particulier leur marque verbale identique EU316760, ont été enregistrées par l’EUIPO, tandis que l’Office a rejeté cette demande. L’argumentation de l’examinateur dans sa décision faisant l’objet du recours n’est pas convaincante. Ces marques sont comparables et certains des services en cause sont identiques. Il devrait donc être irrecevable de soulever des objections à l’encontre des marques précédemment examinées et enregistrées. Le demandeur doit pouvoir se fier à une pratique d’enregistrement officielle constitutive et à la permanence de sa marque et, en réalité, à ce que la marque puisse être enregistrée sans problème à l’avenir. Cela est d’autant plus vrai que la marque «APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES» est la dénomination sociale de la demanderesse et est totalement utilisée depuis plusieurs années. De nombreuses marques identiques et similaires ont été enregistrées par la demanderesse dans de nombreuses juridictions.
Motifs
6 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
8 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005,-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il n’est pas susceptible de protection dans une partie seulement de l’Union européenne.
9 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par
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tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999-, 108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique (-12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
10 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (-10/03/2011,
51/10, P1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, 126/13-, PEcoDoor,
EU:C:2014:2065, § 21; 06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
11 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article
7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/07/2014-, 126/13, PEcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20). Le caractère descriptif du signe doit être apprécié par rapport aux produits ou aux serpentins pour lesquels la marque est enregistrée et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (02/04/2008, 181/07,-Steadycontrol, EU:T:2008:362, § 38;
21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
12 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est une caractéristique des produits et services qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (-10/03/2011, 51/10, P1000, EU:C:2011:139, § 50), mais cela n’implique pas que cette caractéristique doive être objectivement, voire scientifique, vérifiable (04/12/2014,-T 494/13, Watt, EU:T:2014:1022, § 33). Il n’est pas non plus nécessaire d’établir que cette caractéristique est pertinente ou décisive sur le plan commercial
(12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
13 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02-– T-369/02,
SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée;
09/03/2017, 400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
14 En l’espèce, la liste des produits et services revendiqués couvre des produits compris dans les classes 9 et 16 et divers services compris dans les classes 35, 37, 38, 40, 41 et 42. Les produits en cause s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels. La plupart des services s’adressent à des professionnels de divers domaines
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(informaticiens, ingénieurs, spécialistes de la construction, spécialistes du traitement de divers matériaux utilisés par les industries).
15 Toutefois, il convient de rappeler qu’un niveau d’attention et de connaissance plus élevé ne signifie pas nécessairement que le signe est moins sujet aux motifs absolus de refus. En fait, le contraire peut être vrai dans la mesure où un public attentif comprendra mieux la signification sémantique de l’expression par rapport aux produits et services (voir 11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; voir également
07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13, 14).
16 Le signe en cause étant composé de mots anglais, le public anglophone de l’Union européenne doit être pris en considération. Néanmoins, il sera également probablement compris par une partie considérable du public non anglophone de l’UE. Soit parce que le public spécialisé est familiarisé avec la langue anglaise, soit parce que la proximité avec d’autres langues est proche. Par exemple, en espagnol, Tecnologías industriales aplicadas, en français Technologies Industrielles Appliquées, italienne, Tecnologie
Industriali Applicate ou Portugal Tecnologias Industriais Aplicadas.
17 Le terme «APPLIED», en particulier en relation avec la science ou la technologie, signifie «pratique, utilisant les connaissances théoriques en pratique». Le terme
«INDUSTRIAL» signifie «relatif à un travail productif, à la fabrication» et «TECHNOLOGIES» est une forme plurielle de «TECHNOLOGY», c’est-à-dire la branche des connaissances traitant des arts mécaniques et des sciences appliquées; l’étude sur ce point.
DEMANDE:
Mis à profit dans la pratique; pratique. Souvent dans l’art appliqué (également les arts appliqués), la recherche appliquée, la science appliquée (également les sciences appliquées), la technologie appliquée.
Désignant une discipline, ou la partie d’un sujet, ayant pour objet l’utilisation de connaissances spécialisées ou théoriques dans des contextes pratiques ou fonctionnels, comme la biologie appliquée, la chimie appliquée (voir chimie no 3), appliqué en économie, appliqué kinesiologie (voir les éditions 2), etc. désigner un expert ou un praticien de cet objet. Voir également Compounds. Frequs’est opposée à l’abstrait, pur ou théorique.
https://www.oed.com/dictionary/applied_adj?tab=meaning_and_use#385339
INDUSTRIELLES
Ou se rapportant à des travaux de production, au commerce ou à la fabrication, notamment à l’industrie mécanique ou à la fabrication à grande échelle; (également) résultant de cette industrie.
https://www.oed.com/dictionary/industrial_adj?tab=meaning_and_use#538094
TECHNOLOGIE
La branche des connaissances traitant des arts mécaniques et des sciences appliquées; l’étude sur ce point.
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https://www.oed.com/dictionary/technology_n?tab=meaning_and_use#19092263
Oxford English Dictionary en ligne, toutes références accessibles le 12 décembre
2023
18 L’expression «APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES» constitue une expression significative qui sera aisément comprise comme faisant référence à l’utilisation pratique des technologies dans l’industrie. Contrairement à ce que prétend la requérante, le rejet du signe ne repose pas sur l’appréciation des éléments du signe, mais sur sa signification dans son ensemble. En ce qui concerne les produits en cause, la phrase informe le public pertinent que ces produits sont des produits industriels fabriqués selon des méthodes scientifiques pratiques. En ce qui concerne les services, en particulier ceux fournis dans des domaines techniques (tels que les services compris dans les classes 37, 38, 40 et 42), le signe en cause informe les consommateurs que les services utilisent des solutions pratiques fondées sur les technologies et les utilisent dans les secteurs respectifs. Cette application pratique de solutions techniques et d’ingénierie implique nécessairement une augmentation de la productivité et de l’efficacité. Le message, dans son ensemble, fournit des informations sur l’espèce et la nature des services visés par la demande.
19 En ce qui concerne les services compris dans la classe 35 (publicité; services de marketing; vente au détail de produits industriels spécifiques), l’expression «APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES» sera perçue comme informant le public pertinent que ces services concernent des produits qui utilisent des solutions pratiques fondées sur des technologies, en d’autres termes qu’ils ont été fabriqués avec une application pratique des technologies dans le secteur concerné. En outre, la fourniture des services compris dans la classe 35 peut également bénéficier de solutions pratiques fondées sur des technologies, étant donné que le marketing repose de plus en plus sur des méthodes mathématiques, des algorithmes et d’autres applications technologiques.
20 Enfin, en ce qui concerne les services compris dans la classe 41 (éducation et formation), l’expression «APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES» sera perçue comme informant le public pertinent que la formation concerne en particulier les applications pratiques des technologies dans le secteur concerné ou, dans le cas des services d’ «installation, réparation et entretien de machines industrielles»; services de formation dans le domaine de l’utilisation de composants industriels et de réparation, d’exploitation et d’entretien de composants industriels; formation dans le domaine de la gestion des risques», que la formation fait référence aux machines et composants à l’aide des technologies pratiques de l’industrie concernée. Ces informations ne seront pas perçues comme une indication de l’origine commerciale, mais comme des informations sur la nature et les caractéristiques des services proposés.
21 Compte tenu de ce qui précède, l’appréciation en première instance selon laquelle la marque en cause est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE doit être confirmée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne soit pas enregistré en tant que marque de l’Union européenne. Néanmoins, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle le
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signe demandé est également dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Comme l’a confirmé la Cour, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du-RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 14/06/2007,-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47 et jurisprudence citée).
23 Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement considérée comme un terme descriptif, ne saurait garantir l’identité d’origine des produits désignés par la marque pour l’utilisateur final, en lui permettant de distinguer sans confusion possible les produits et services de la demanderesse de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (03/07/2003-, 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
24 Les spécialistes anglophones de l’Union européenne, qui sont le public pertinent en en l’espèce, la marque ne percevra pas la marque comme une indication de l’origine commerciale particulière des produits et services en cause, mais plutôt comme un terme descriptif non distinctif, ainsi que la division d’opposition l’a conclu à juste titre dans la décision attaquée.
Enregistrements antérieurs
25 Dans la mesure où la demanderesse fait référence à d’autres demandes prétendument similaires qui ont été enregistrées par l’Office, la chambre de recours observe que, contrairement aux arguments de la demanderesse, ces exemples ne peuvent conduire à un examen moins strict de la présente demande.
26 La chambre de recours rappelle que les décisions que l’Office est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (02/12/2008,-212/07, Barbara Becker, EU:T:2008:544, § 43; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66). La personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait utilement invoquer, à l’appui d’une allégation de violation du principe de protection de la confiance légitime, des décisions antérieures de l’EUIPO &bra; 30/11/2017,-102/15 — T-101/15, Blue and Silver (marque de couleur), EU:T:2017:852, § 139; 12/12/2014, da rosa-, 405/13,
EU:T:2014:1072, § 64 et jurisprudence citée), ou invoque à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique
(10/03/2011,-51/10, P1000, EU:C:2011:139, § 76). En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas,
à savoir la procédure d’annulation.
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27 L’Office ne disposant d’aucun pouvoir d’appréciation pour refuser ou accepter une demande de marque, le principe la légalité administrative exige que, dans tous les cas, la décision nécessaire soit rendue si les conditions juridiques à cet égard sont remplies, indépendamment de la question de savoir si des décisions différentes auraient dû être rendues dans des affaires antérieures (27/02/2002-, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Enfin, la chambre de recours ne saurait être liée par les décisions rendues par des unités statuant en première instance, en particulier lorsque celles-ci n’ont pas fait l’objet d’un recours 27/03/2014-, 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65).
28 Toutes les décisions citées par la demanderesse sont des décisions de première instance. Il serait contraire à l’objectif de la chambre de recours, tel que défini au considérant 30 et aux articles 60 à 73 du RMUE, de voir sa compétence réduite à se conformer à toute obligation de se conformer à des décisions d’organes de première instance de l’EUIPO (28/06/2017-, 479/16,
AROMASENSATIONS (marque fig.), EU:T:2017:441, § 42; 09/11/2016,-T 290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73).
29 En outre, il convient d’observer que plusieurs marques comparables ont été rejetées par l’Office et que ces refus ont été confirmés par la chambre de recours et par le Tribunal
&bra; 09/01/2017, R 1151/2016-4, APPLIED phage (fig.), 04/02/2016, R 1097/2015-2,
APPLIED OPTICS, 13/03/2003, R 108/2002-2, APPLIED MOLECULAR EVOLUTION, confirmé par le Tribunal 14/09/2004,-183/03, Applied Molecular
Evolution, EU:T:2004:263 &ket;.
30 La chambre de recours observe qu’au cours de la procédure, tant devant la première instance que devant la chambre de recours, la demanderesse a renvoyé à plusieurs reprises à la décision de la chambre de recours dans l’affaire WORLD LAW GROUP. Toutefois, la demanderesse a renvoyé à la première décision de la chambre de recours de 2002, qui a effectivement annulé le refus de première instance pour défaut de motivation (11/02/2002, R 692/2000-4, WORLD LAW GROUP. Par la décision de la deuxième chambre de recours, le refus (dûment motivé) a été confirmé à la fois par la chambre de recours (29/8/2017, R 329/2017-5, WORLD LAW GROUP) et, sur recours, par le Tribunal (27/11/2018-, 756/17, WORLD LAW GROUP, EU:T:2018:846).
31 Quant aux enregistrements de la marque dans d’autres juridictions, dans la mesure où un tel enregistrement est pertinent pour apprécier le caractère enregistrable de la marque demandée dans des pays qui parlent la même langue que celle sur laquelle l’EUIPO a fondé ses objections, il suffit de constater qu’un tel enregistrement, conformément aux règles applicables dans ces pays tiers, ne permet pas d’établir que, en l’espèce, l’examinateur a fait une application erronée de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE (17/01/2019,-T 40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 46).
32 Premièrement, les dispositions du RMUE ne prévoient aucune obligation pour l’EUIPO de reconnaître les décisions relatives à l’enregistrement d’une marque prises dans des pays tiers (17/01/2019,-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 46).
33 D’autre part, l’existence d’enregistrements identiques ou similaires dans des pays tiers ne constitue pas un motif pour admettre l’enregistrement de marques descriptives. Selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un
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système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe (12/01/2006-, 173/04, PStandbeutel, EU:C:2006:20, § 49; 14/09/2022,
T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 71; 20/10/2021, 210/20-, $Cash App, EU:T:2021:711, § 95; 28/04/2021, 509/19-, Flügel, EU:T:2021:225, § 147).
34 Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe en cause trouve son origine (17/01/2019,-40/18,
SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 46; 13/07/2017, 150/16-, Ecolab, EU:T:2017:490, §
43).
Conclusion
35 Il s’ensuit que le signe examiné est descriptif et dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services visés par la demande.
36 Le recours doit être rejeté.
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18
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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