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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 janv. 2022, n° R0949/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0949/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 11 janvier 2022
Dans l’affaire R 949/2021-5
Wicked Costumes Limited 6 Brewster Place
Riverside Business Park
Irvine, Ayrshire, KA11 5DD
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par Murgitroyd parue Company, Unit 1, Block 8 Blanchardstown Corporate Park Cruiserath Road, 15, Dublin (Irlande)
contre
Carry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Kolorowa 2
Poznań
Pologne Opposante/défenderesse représentée par Friedrich Graf von Westphalen indirects Partner mbB, Kaiser-Joseph- Str. 284, 79098 Fribourg-en-Brisgau (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 932 138 (demande de marque de l’Union européenne no 16 458 648)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo faisant fonction de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans la version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/01/2022, R 949/2021-5, Carry me/CARRY (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 mars 2017, Wicked Costumes Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PORTER
pour la liste de produits suivante:
Classe 25 — vêtements, chaussures et chapellerie; vêtements, chapellerie et chaussures tous utilisés comme costumes de fantaisie; tenues de fantaisie; costumes de fantaisie, costumes de Halloween, accessoires (habillement) pour costumes de fantaisie; bonneterie, écharpes, bas de gants et collants; corsets et lingerie;
Classe 28 — Jeux, jouets; jouets en peluche animés; jouets animés; peluches télécommandés; jouets rembourrés télécommandés; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets ondulés en peluche; jouets mural animés; jouets à roulettes; véhicules à roulettes [jouets]; véhicules motorisés
à moteur [jouets]; jouets de taille de sauvetage; jouets rembourrés; vêtements, chaussures, accessoires de chapellerie (vêtements) pour jouets; vêtements, chaussures, chapellerie, costumes
(jouets pour enfants); costumes et costumes de fête (jouets pour enfants); accessoires pour les cheveux et perruques pour les jouets; accessoires pour les cheveux et perruques pour costumes
(jouets pour enfants); accessoires pour cheveux et perruques pour costumes de fantaisie (jouets pour enfants); masques de déguisement; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
2 La demande a été publiée le 5 mai 2017.
3 Le 26 juillet 2017, Carry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością(ci-aprèsl’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits compris dans la classe 25 et une partie des produits compris dans la classe 28, à savoir:
Classe 28 — Vêtements, chaussures, accessoires de chapellerie (habillement) pour jouets; vêtements, chaussures, chapellerie, costumes (jouets pour enfants); costumes et costumes de fête
(jouets pour enfants); accessoires pour les cheveux et perruques pour les jouets; accessoires pour les cheveux et perruques pour costumes (jouets pour enfants); accessoires pour cheveux et perruques pour costumes de fantaisie (jouets pour enfants); masques de déguisement; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 780 145
3
déposée le 30 avril 2004 et enregistrée le 5 septembre 2007 pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements et chapellerie.
6 Par décision du 31 mars 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour une partie des produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits suivants:
Classe 25 — vêtements, chaussures et chapellerie; vêtements, chapellerie et chaussures tous utilisés comme costumes de fantaisie; tenues de fantaisie; costumes de fantaisie, costumes de
Halloween, accessoires (habillement) pour costumes de fantaisie; bonneterie, écharpes, bas de gants et collants; corsets et lingerie.
7 Le 24 mai 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 août 2021.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 11 octobre 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 2 décembre 2021, l’opposante a retiré l’opposition dans son intégralité. L’opposante a également indiqué que les parties étaient parvenues à un accord incluant un accord sur les frais.
10 Le même jour, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a transmis la communication relative au retrait à la demanderesse. Le greffe des chambres de recours a également informé les parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour clôture formelle.
11 Le 3 décembre 2021, le greffe des chambres de recours a invité la demanderesse à confirmer l’accord sur les frais indiqué par l’opposante dans sa communication du 2 décembre 2021.
12 Le 15 décembre 2021, la demanderesse a confirmé ledit accord.
13 Le 11 janvier 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la communication de la demanderesse datée du 15 décembre 2021 et a transmis une copie de ladite communication à l’opposante.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
4
16 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, ou, dans le cadre d’un recours introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
17 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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