Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er août 2025, n° 003227008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003227008 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 227 008
Hangzhou Hanluo Technology Co., Ltd., Qilidian Village, Yiqiao Town, Xiaoshan District, 310000 Hangzhou City, Zhejiang Province, Chine (opposant), représentée par IPSIDE, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Robinhood Markets, Inc., 85 Willow Road, 94025 Menlo Park, États-Unis (demandeur), représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante, Espagne (mandataire professionnel). Le 01/08/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 227 008 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 07/11/2024, l’opposant a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 043 591 «ROBINHOOD» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 25. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques suivants:
enregistrement de marque allemande n° 302 024 214 415 (marque figurative);
enregistrement de marque autrichienne n° 326 971 (marque figurative);
enregistrement de marque finlandaise n° 287 055 (marque figurative);
enregistrement de marque bulgare n° 173 638 (marque figurative);
enregistrement de marque grecque n° N 285 981 (marque figurative);
Décision sur opposition nº B 3 227 008 Page 2 sur 5
enregistrement de marque italienne nº 2 024 000 063 844, (marque figurative).
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RECEVABILITÉ – EXIGENCES ABSOLUES – DROITS ANTÉRIEURS NON ANTÉRIEURS
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée:
a) si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée;
b) si, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par les marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion inclut le risque d’association avec la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées à l’égard de ces marques.
Conformément au point b) du même paragraphe, les «marques antérieures» peuvent être des demandes d’enregistrement des marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes:
La date de dépôt de la demande d’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne contestée nº 19 043 591 est le 20/06/2024. En outre, une priorité a été revendiquée sur la base de la demande de marque antérieure des États-Unis nº US500000098324265 déposée le 20/12/2023, ce qui est accepté aux fins de la présente opposition. En conséquence, la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, le cas échéant, la date de priorité d’un droit antérieur sur lequel la présente opposition pourrait être fondée doit être antérieure au 20/12/2023.
Les dates de dépôt des demandes d’enregistrement des marques sur lesquelles l’opposition est fondée sont les suivantes:
enregistrement de marque allemande nº 302 024 214 415 (marque figurative): 11/04/2025;
Décision sur opposition nº B 3 227 008 Page 3 sur 5
enregistrement de marque autrichien nº 326 971 (marque figurative): 14/05/2024;
enregistrement de marque finlandais nº 287 055 (marque figurative): 06.05.2024;
enregistrement de marque bulgare nº 173 638 (marque figurative): 16/05/2024;
enregistrement de marque grec nº N 285 981 (marque figurative) 19/04/2024;
enregistrement de marque italien nº 2 024 000 063 844 (marque figurative): 16/04/2024.
Aucune priorité n’a été revendiquée pour aucun des enregistrements de marque susmentionnés.
Pour qu’un droit invoqué soit antérieur, il doit avoir, en l’absence de toute priorité, une date de dépôt antérieure au jour où la demande de marque de l’UE contestée a été déposée ou, le cas échéant, antérieure à la priorité revendiquée pour la demande de marque de l’UE contestée. En conséquence, la date de dépôt de la marque sur laquelle l’opposition est fondée n’est pas antérieure à la date de dépôt de la demande contestée.
Par conséquent, les enregistrements de marque de l’opposant invoqués comme fondements de l’opposition ne peuvent être considérés comme des droits antérieurs au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et ne constituent donc pas le fondement de la présente opposition.
Le 08/11/2024, l’opposition a été déclarée recevable par erreur.
Le 19/12/2024, l’Office a informé les parties de son intention de révoquer sa décision sur la recevabilité du 08/11/2024. La raison de la révocation était une erreur de procédure imputable à l’Office, à savoir l’omission du fait que les marques de l’opposant indiquées comme fondement de l’opposition ne sont en réalité pas antérieures à la demande de marque de l’UE contestée. Un délai d’un mois a été imparti aux parties, jusqu’au 24/01/2025, pour présenter leurs observations.
L’opposant a répondu le 24/01/2025 en demandant de prendre en considération une erreur lors du dépôt de l’opposition pour le fondement de l’opposition.
En outre, l’opposant a informé que l’opposition aurait dû être fondée sur la marque non enregistrée «ROBINHOOD» (article 8, paragraphe 4, du RMUE) qui a été utilisée dans plusieurs États membres de l’Union européenne avant la demande de marque contestée et avant la priorité revendiquée.
Toutefois, ces informations ont été reçues après le délai d’opposition de trois mois qui a expiré le 07/11/2024. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous b), du RMDMUE, l’acte d’opposition doit contenir une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée. Par conséquent, l’opposant ne peut pas étendre le fondement de l’opposition une fois le délai d’opposition expiré.
Décision sur opposition n° B 3 227 008 Page 4 sur 5
Par conséquent, la marque non enregistrée «ROBINHOOD» ne peut être prise en considération comme fondement de l’opposition dans la présente procédure d’opposition.
En outre, l’opposant a fait valoir que le droit de priorité de la MUE contestée, à savoir la marque américaine 98324265, n’est qu’une demande et ne peut être revendiqué comme droit antérieur, ainsi qu’indiqué à l’article 8 du RMUE. La division d’opposition constate que les Directives de l’Office, «Partie B Examen, Section 2 Formalités, Chapitre 11 Priorité», indiquent que, conformément à l’article 34 du RMUE, le demandeur peut revendiquer la priorité d’une ou de plusieurs demandes de marque antérieures, à savoir une demande nationale (ou Benelux) déposée dans ou pour un État partie à la Convention de Paris, un membre de l’OMC, ou un État pour lequel la Commission a confirmé la réciprocité, ou une demande de MUE. Tout dépôt équivalent à un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l’État où il a été effectué ou en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux est reconnu comme donnant naissance à un droit de priorité. Par dépôt national régulier, on entend tout dépôt suffisant pour établir la date à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur de la demande (nous soulignons). Par conséquent, la demande de marque américaine n° 98324265 constitue un droit de priorité valable pour la demande de marque de l’Union européenne n° 19 043 591. Le 04/04/2025, l’Office a révoqué sa décision sur la recevabilité de l’opposition, conformément à l’article 103 du RMUE et à l’article 70, paragraphe 1, du RMDMUE. Le même jour, l’Office a informé l’opposant de l’irrecevabilité absolue et du fait que l’opposition devait être rejetée comme irrecevable. Un délai de deux mois a été imparti à l’opposant, jusqu’au 09/06/2025, pour présenter ses observations à ce sujet.
L’opposant n’a pas répondu dans le délai imparti. L’opposition doit, par conséquent, être rejetée comme irrecevable. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RMDMUE, l’Office ne rembourse la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant la période de réflexion.
La division d’opposition
Reet ESCRIBANO
Décision sur opposition n° B 3 227 008 Page 5 sur 5
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, EUTMR, lu en combinaison avec l’article 27, sous d), EUTMIR, les décisions de rejet d’une opposition comme irrecevable avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, EUTMDR sont prises par un membre unique d’une division d’opposition.
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Droit antérieur ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Marque verbale ·
- Demande ·
- Irrégularité
- Béton ·
- Outil à main ·
- Revêtement de sol ·
- Maçonnerie ·
- Ciment ·
- Résine ·
- Arme ·
- Polyuréthane ·
- Pierre ·
- Classes
- Marque ·
- Service ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Opposition ·
- International ·
- Bacon ·
- Allemagne ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Instrument de musique ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Identique ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Corne ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Pologne
- Recours ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Tabac ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Signature ·
- Classes ·
- Procédure ·
- Espagne
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Produit de toilette ·
- Marque verbale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Chargeur ·
- Casque ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Écoute ·
- Élément figuratif ·
- Distribution ·
- Risque de confusion ·
- Opposition
- Vie des affaires ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Grèce ·
- Preuve ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Droit antérieur ·
- Législation nationale ·
- Enregistrement
- Air ·
- Climatisation ·
- Refroidissement ·
- Pompe ·
- Marque ·
- Recours ·
- Classes ·
- Moteur ·
- Produit ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service médical ·
- Animaux ·
- Soins de santé ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Degré ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Opposition
- Marque ·
- Glace ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Confiserie ·
- Recours ·
- Pièces ·
- Pâtisserie ·
- Facture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.