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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2025, n° R2145/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2145/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 3 juin 2025
Dans l’affaire R 2145/2024-1
MONEY BACK LTD.
Derekh Ben Gurion 38 Titulaire de l’enregistrement
Ramat Gan
Israël international/requérante représentée par SCHULZ JUNGHANS PATENTANWÄLTE PARTGMBB,
Großbeerenstraße 71 1. Combinant Remise rechts, 10963 Berlin (Allemagne)
contre
Payback GmbH
Theresienhöhe 12
80339 München Allemagne Opposante/défenderesse représentée par SAMSON indirects PARTNER PATENTANWÄLTE MBB, Widenmayerstr.
6, 80538 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 150 330 (enregistrement international no 1 584 733 désignant l’Union européenne)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), M. Bra (rapporteur) et A. González Fernández
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/06/2025, R 2145/2024-1, PB payback (marque fig.)/PAYBACK GROUP (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 8 décembre 2020, MONEY BACK LTD. (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de services suivante:
Classe 45: Conseiller les individus sur des scams en ligne frauduleux et sur les moyens dont elles disposent pour récupérer les pertes financières subies du fait de ces échecutions; conseiller les victimes d’options binaires scènes, scams forex, scams de chambre de chaudières, scams de Nigérian, scams de courtiers non régulés et autres scams en ligne, dans la gestion de leurs demandes d’indemnisation, de remboursement ou de toute autre réparation en cas de perte ou de dommage.
2 Le 12 avril 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 9 juillet 2021, payback GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 257 383
déposée le 18 juin 2020 et enregistrée le 17 octobre 2020 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Contenu enregistré; Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie;
Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Logiciels; Supports de données exploitables sur le plan visuel et/ou exploitables par machine pour la réservation de transactions avec bonus, y compris supports de données avec des fonctions de paiement et/ou de télécommunications intégrées; Parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; Promotion des ventes par le biais de programmes de fidélisation de la clientèle; Administration de programmes de fidélisation de consommateurs; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; Promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de réduction; Services commerciaux et informations aux consommateurs, à savoir vente aux enchères, location de distributeurs automatiques, courtage, organisation de contacts commerciaux, achat collectif, évaluation commerciale, préparation de concours, services d’agences, d’importation et d’exportation, négociation et courtage, commande, comparaison des prix, services d’approvisionnement pour des tiers, services d’abonnement; Services d’aide et de gestion des
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3 affaires et services administratifs; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Location d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 36: Souscription d'assurances; Services de biens immobiliers; Prêt sur gage; Fourniture de cartes prépayées et de bons de commande; Émission de cartes de paiement électronique dans le cadre de programmes de primes et de récompenses; Services de dépôt en coffres-forts; Services financiers et monétaires, services bancaires; Collecte de fonds et parrainage financier; Services d’estimations financières; Location et crédit-bail d’objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 38: Services de télécommunications; Fourniture d’accès à du contenu, à des sites web et à des portails.
Classe 39: Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages, réservation de voyages, location de voitures.
Classe 41: Édition et reportages photographiques; Éducation, loisirs et sports.
Classe 45: Services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d’applications mobiles téléchargeables.
6 Par décision du 5 septembre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international pour tous les services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 5 novembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 janvier 2025.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 27 mars 2025, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 10 avril 2025, la demanderesse a informé la chambre de recours qu’elle avait formé une action en nullité no 71180 C contre la marque antérieure en cause, qui constitue la seule base de l’opposition en cause, demandant la suspension de la procédure de recours. La copie de la notification d’une demande en nullité a été déposée.
10 En réponse reçu le 22 avril 2025, l’opposante a demandé à la chambre de recours de rejeter la demande de suspension et de statuer sur l’affaire.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Compte tenu du fait que le recours a un effet suspensif (article 66, paragraphe 1, du
RMUE), la décision attaquée n’est pas définitive et la procédure d’opposition ne peut être considérée comme close. Il découle de l’article 64, paragraphe 1, du RMUE que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait (-13/03/2007,
29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 57).
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4
13 L’opposition en cause était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 257 383. La procédure d’annulation contre ce droit antérieur est en cours, comme l’a démontré la demanderesse. L’annulation de cette marque aurait un effet direct sur la présente procédure étant donné qu’il s’agit du seul droit antérieur sur lequel l’opposition a été fondée.
14 Dans ces circonstances, compte tenu du respect des délais de la procédure d’annulation et après mise en balance des intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours juge approprié de suspendre, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE, la présente procédure de recours-R 2145/2024 1, jusqu’à la décision finale dans la procédure d’annulation no 71180 C et la seule marque antérieure sur laquelle l’opposition en cause est fondée.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure d’annulation no 71180 C contre l’enregistrement de la MUE antérieure no 18 257 383.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon M. Bra A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
03/06/2025, R 2145/2024-1, PB payback (marque fig.)/PAYBACK GROUP (marque fig.)
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