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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2021, n° 003131937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003131937 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 131 937
Calisia International Sp. z o.o., ul. Pandy 7, 02-202 Warszawa (Pologne), représentée par Sobajda dan Orlińska Kancelaria Patentowa Sp. J., ul. Dworkowa 2/67, 00-784 Varsovie (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shougang Li, no 20 Wangjiazhuang Village, Zhanghuting Countryside, Haixing County, 61000 Cangzhou City, Hebei Province, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Brimondo AB, Kvarnbergsgatan 2, 41105 Göteborg, Suède (représentant professionnel).
Le 10/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 131 937 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 262 646 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 262 646 «calisia» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 060 621 «CALISIA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 15: Instruments de musique, pianos, leurs pièces et accessoires.
Décision sur l’opposition no B 3 131 937 Page sur 2 3
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 15: Harmonicas; Violons; Claviers d’instruments de musique; Synthétiseurs musicaux; Cornes [instruments de musique]; Châtaines; Orgues; Tambours [instruments de musique]; Trompettes; Guitares.
Les harmonicas contestés; Violons; Synthétiseurs musicaux; cornes [instruments de musique]; Châtaines; Orgues; Tambours [instruments de musique]; Trompettes; Les guitares sont incluses dans la catégorie générale des instruments de musique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les claviers d’instruments de musique contestés sont un ensemble de clés pour un instrument de musique. Par conséquent, les claviers d’instruments de musique contestés sont inclus dans la catégorie générale despièces et accessoires d’instruments de musique de l'opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Les signes
CALISIA calisia
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques étant donné que la différence de caractères minuscules et majuscules est dénuée de pertinence étant donné que la protection d’une marque verbale concerne le mot en tant quetel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, les produits contestés compris dans la classe 15 sont également identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 060 621 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 131 937 Page sur 3 3
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Renata Cottrell Claudia SCHLIE DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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