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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 août 2024, n° R0214/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0214/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 7 août 2024
Dans l’affaire R 214/2023-4
Grupo Styria Internacional SA C/PERÚ, 36 — Polígono Industrial AZQUE
28806 ALCALÁ DE HENARES
Espagne Opposante/requérante représentée par Doñaque ± Asociados, S.L., Calle Labrador no 17 Bajo A, 28005 Madrid
(Espagne)
contre
Alexandre Lenormand
8 rue Ernest Lefevre
75020 Paris
France
Maya Lab
Angle rue Sijilmassa et rue Tata Immeuble
LELYS, 1er étage, no 18
90060 TANGER Maroc Applicants / Defendants
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 158 005 (demande de marque de l’Union européenne no 18 363 911)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et L. Marijnissen
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/08/2023, R 214/2023-4, XTRA JUICE/EXTRA + (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 décembre 2020, Alexandre Lenormand et Maya Lab (ci- après les «demandeurs») ont sollicité l’enregistrement de la marque verbale
JUS XTRA
(ci-après la «demande contestée») en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants, limités en raison du refus partiel du 20 mai 2021:
Classe 34: Tabac et produits du tabac (y compris les substituts); goudron de tabac pour cigarettes électroniques.
2 La demande a été publiée le 9 août 2021.
3 Le 8 novembre 2021, Grupo Styria Internacional SA (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque figurative de l’Union européenne no 3 764 206
déposée le 18 juin 2004, enregistrée le 29 août 2005 et renouvelée jusqu’au 18 juin 2024 pour les produits suivants, sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 34: Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
07/08/2023, R 214/2023-4, XTRA JUICE/EXTRA + (fig.) et al.
2
b) Marque espagnole no M2 217 631 pour la marque figurative
déposée le 2 mars 1999, enregistrée le 16 mars 2001 et renouvelée jusqu’au 2 mars 2029 pour les produits suivants, sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 34: Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
6 Par décision du 29 novembre 2022 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’ opposition arejeté l’opposition et a condamné l’opposante à supporter les frais.
7 Le 27 janvier 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 mars 2023.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
9 Par décision de renvoi du 14 décembre 2023 &bra; 14/12/2023, R 214/2023-4, XTRA
JUICE/EXTRA + (fig.) et al. &ket;, la chambre de recours a suspendu la procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et a renvoyé l’affaire à l’examinateur en lui recommandant de rouvrir l’examen de la demande contestée conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, estimant que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7 (1) (c) du RMUE s’appliquaient à tous les produits énumérés dans la demande contestée.
10 Par communication du 17 janvier 2024, l’examinateur a informé les demandeurs qu’elles rejetaient l’examen de la demande contestée, considérant que la demande contestée n’était pas enregistrable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les produits visés par la demande.
11 Aucune observation n’a été présentée par les demandeurs et, par décision du 9 avril 2024, l’examinateur a accueilli les objections et a rejeté la demande contestée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 42 du RMUE dans son intégralité.
12 La décision de l’examinateur n’a pas fait l’objet d’un recours.
13 Le 15 juillet 2024, la chambre de recours a informé les parties que la décision de l’examinateur du 9 avril 2024 était devenue définitive et que la procédure de recours reprendrait.
Motifs
14 À la suite du rejet de la demande contestée dans son intégralité, tant la procédure d’opposition que la procédure de recours sont devenues sans objet.
07/08/2023, R 214/2023-4, XTRA JUICE/EXTRA + (fig.) et al.
2
15 Les procédures d’opposition et de recours sont donc clôturées en conséquence.
16 Le rejet de la demande contestée et la clôture des procédures d’opposition et de recours qui s’ensuit conduisent à ce que la décision de la division d’opposition du 29 novembre 2022 (voir point 6 ci-dessus) ne prenne pas effet, y compris sa condamnation aux dépens.
Frais
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais.
18 Les demandeurs ont perdu leur demande après réouverture de l’examen et ne devraient pas être tenus de supporter les frais d’autres procédures, dont le bien-fondé n’a pas été définitivement établi et qui ne doivent plus être examinées (par analogie, 16/11/2006,-32/04, Lyco-A, EU:T:2006:349, § 22; 28/03/2007, R 1007/2002-4, LYCO-
A/LYOC (2), §-16; 21/06/2011, R 1434/2010-2, GO! ALLEZ! ALLEZ! /GOGO, § 16;
11/05/2015, R 2546/2014-4, ALLERGO/ALLERGAN, § 11; 14/09/2016, R 179/2016-2,
LIVA (fig.)/LIZA, § 10).
19 La chambre de recours estime que, pour des raisons d’équité, chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
07/08/2023, R 214/2023-4, XTRA JUICE/EXTRA + (fig.) et al.
2
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du rejet de la demande de marque de l’Union européenne no 18 363 911;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours.
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorente L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
07/08/2023, R 214/2023-4, XTRA JUICE/EXTRA + (fig.) et al.
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