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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 août 2022, n° R1126/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1126/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 24 août 2022
Dans l’affaire R 1126/2022-5
Seeley International Pty Limited 112' Sullivan Beach Road
LONSDALE South Australia 5160
Australie Demanderesse/requérante représentée par Lewis Silkin Ireland, 26 Lower Baggot Street, 2, D02 P211 Dublin (Irlande)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 018 349 033
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
24/08/2022, R 1126/2022-5, COolair (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 04er décembre 2020, Seeley International Pty
Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 7 — moteurs électriques; pompes; pompes à eau; ventilateurs en tant que parties de machines; pièces et parties constitutives de tous les produits précités;
Classe 9 — Systèmes et appareils de commande électriques et électroniques pour équipements de climatisation; capteurs et interrupteurs de température; commandes électriques et électroniques pour ventilateurs et pompes; contrôleurs de vitesse pour moteurs et ventilateurs; minuteries électroniques et thermostats pour appareils de climatisation; appareils de télécommande et dispositifs de commande sans fil pour appareils de climatisation; dispositifs de commande à écran tactile pour appareils de climatisation; logiciels de contrôle d’équipements de climatisation; pièces et parties constitutives de tous les produits précités;
Classe 11 — Appareils de chauffage, de refroidissement, de ventilation et de climatisation; réchauffeurs d’air et stérilisateurs d’air; appareils de filtration d’air; équipement de climatisation évaporation; pièces et parties constitutives susmentionnées, y compris ventilateurs, souffleries, filtres, dispositifs de commande, vannes de drainage et vannes blanchissantes, pompes, moteurs, tampons de filtrage d’air, coussinets absorbants à eau et coussinets de purification; mais à l’exception des calandres d’air passifs muraux, montés sur terre ou montés sur ceinture, orthèses d’air passifs muraux, montées de sols ou de caillebotis, amortisseurs d’incendie ou poutres passifs réfrigérés.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 26 avril 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du
RMUE, pour les produits suivants:
Classe 07 — moteurs électriques; pompes; pompes à eau; ventilateurs en tant que parties de machines; pièces et parties constitutives de tous les produits précités;
Classe 09 — Systèmes et appareils de commande électriques et électroniques pour équipements de climatisation; capteurs et interrupteurs de température; commandes électriques et électroniques pour ventilateurs et pompes; contrôleurs de vitesse pour moteurs et ventilateurs; minuteries électroniques et thermostats pour appareils de climatisation; appareils de télécommande et dispositifs de commande sans fil pour appareils de climatisation; dispositifs de commande à écran tactile pour appareils de climatisation; logiciels de contrôle d’équipements de climatisation; pièces et parties constitutives de tous les produits précités;
3
Classe 11 — Appareils de refroidissement, de ventilation et de climatisation; stérilisateurs; appareils de filtration d’air; équipement de climatisation évaporation; pièces et parties constitutives susmentionnées, y compris ventilateurs, souffleries, filtres, dispositifs de commande, vannes de drainage et vannes blanchissantes, pompes, moteurs, tampons de filtrage d’air, coussinets absorbants à eau et coussinets de purification; mais à l’exception descalandres d’air passifs montés sur le sol, montés ou plafonds muraux ou montés sur le sol, les diffuseurs d’air passifs montés sur le sol ou le plafond, les amortisseurs d’incendie ou les poutres réfrigérées passives équipées de cailleboles.
4 La marque de l’Union européenne a été acceptée pour les produits suivants:
Classe 11 — Appareils de chauffage; réchauffeurs d’air.
5 La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
En ingénierie, il est notoire que les moteurs peuvent utiliser différents types de systèmes de refroidissement. L’un des systèmes les plus efficaces est en effet le système de refroidissement de l’air, plus connu en allemand sous le nom de«Luftgekühlt». Dès lors, les produits de la classe 7 mentionnés par la demanderesse peuvent faire incorporer ce système et décriront donc la manière dont les pompes et les mécanismes internes des moteurs sont cuisinés par air. Il est donc indifférent que l’air se ressentie à côté de ces pompes. Un tel signe ne sera pas perçu comme une marque, mais simplement comme une indication que les produits sont cuisinés par air.
L’Office renvoie à l’affaire R 310/2017-4, «Luftgekühlt» du 4 juillet 2017, dans laquelle la chambre de recours a considéré que la marque était descriptive pour la classe 25 (chapellerie, vêtements et chaussures). La chambre de recours a confirmé le raisonnement de l’examinateur selon lequel les produits peuvent avoir des effets de refroidissement de l’air et, par conséquent, la marque est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits compris dans la classe 9 sont des produits de grande taille liés aux équipements de climatisation. L’une des fonctions (et peut-être la fonction la plus importante) de la climatisation est de refroidir les espaces et les chambres vivants, en soufflant de l’air de refroidissement. Les climatiseurs possèdent également des équipements auxiliaires importants pour leur fonctionnement, tels que des thermostats et des capteurs. Tous ces produits permettront de contrôler et de réguler le flux d’air de refroidissement produit par le climatiseur. L’Office estime que le signe demandé a une signification directe par rapport aux produits et que, par conséquent, le signe ne peut pas fonctionner en tant que marque parce qu’il est simplement descriptif et non distinctif.
L’Office estime que le même raisonnement que celui exposé ci-dessus peut s’appliquer aux produits compris dans la classe 11. Tous les produits objectés par l’Office peuvent débloquer de l’air de refroidissement ou peuvent fonctionner en utilisant de l’air de refroidissement. Il va de soi que des produits tels que des appareils de refroidissement, de ventilation et de climatisation créeront de l’air de refroidissement et d’autres produits tels que les stérilisateurs et les appareils de filtration de l’air peuvent faire partie de
4
produits tels que des unités de climatisation, qui créent effectivement de l’air de refroidissement dans les bâtiments et les salles.
La marque est légèrement stylisée, car la police de caractères est stylisée. Il n’y a rien de suggestif dans la police de caractères utilisée qui est liée ou ressemble à un air actif et ne peut pas non plus être considérée comme un jeu de mots avec «Ooooh» et «Aaaah». La marque suit les règles grammaticales anglaises et constitue une combinaison parfaitement compréhensible, et ne sera pas vue comme un jeu de mots à levier, au-delà de la signification qui a été décrite par l’Office à l’aide de dictionnaires renommés (ce qui n’est pas contesté). Il s’ensuit que cet argument objectif avancé par la demanderesse doit être écarté et rejeté.
Dès lors, le signe ne peut pas fonctionner en tant que marque, car il ne sera pas perçu comme tel par le public pertinent.
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne no 018 349 033 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif dans les pays anglophones de l’Union européenne, à savoir l’Irlande et Malte.
6 Le 27 juin 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité, à savoir dans la mesure où l’examinateur a rejeté la marque demandée en ce qui concerne les produits susmentionnés.
7 Par lettres du 23 août 2022, la demanderesse a informé l’Office du retrait du recours et de la marque de l’Union européenne.
8 Le 24 août 2022, le greffe a accusé réception de cette communication.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, ou, dans le cadre d’un recours introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
5
11 À la suite du retrait du recours et de la MUE, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Prend acte du retrait du recours et de la MUE et prononce la clôture de la procédure de recours.
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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