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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2025, n° 000060632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000060632 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 60 632 C (DÉCHÉANCE)
I Graal, 50 Rue Taitbout, 75009 Paris, France (demanderesse), représentée par Schulz Junghans Patentanwälte PartGmbB, Großbeerenstraße 71 1. Hof, Remise rechts, 10963 Berlin, Allemagne (représentant professionnel)
c o n t r e
Galp Energia, SGPS, S.A., Rua Tomás da Fonseca, Torre C 1, 1600211 Lisboa, Portugal (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par C/M/S Rui Pena, Arnaut & Associados, Rua Castilho, 50, 1250-071 Lisboa, Portugal (représentant professionnel).
Le 29/01/2025, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est entièrement déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 2 550 838 à compter du 22/06/2023.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne n° 2 550 838 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir :
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; préparations pour l’extinction des incendies; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie.
Classe 2: Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
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Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches (éclairage).
Classe 6: Matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d’autres classes; minerais.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’ accumulation, le réglage ou la commande de courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; disques; distributeurs automatiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; extincteurs.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’ imprimerie (à l’ exception des produits de l’ imprimerie utilisés avec des logiciels informatiques); articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’ exception des meubles); Matériel d’ instruction ou d’ enseignement (à l’ exception des appareils) (à l’ exception de tout matériel d’ instruction ou d’ enseignement utilisé avec des logiciels informatiques); matières plastiques pour l’ emballage (non comprises dans d’ autres classes); caractères d’imprimerie; clichés.
Classe 17: Gomme, gutta-percha, caoutchouc, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d’ autres classes; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
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poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières. Classe 37: Construction; réparation; services d’installation.
Classe 38: Télécommunications.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs (à l’ exception des services de conception ou de développement de matériel ou de logiciel informatique); services d’ analyses et de recherche industrielle; services juridiques.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 29/04/2004. La demande en déchéance a été déposée le 22/06/2023. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 26/06/2023, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a donné un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. En raison de la suspension de la procédure, le délai a expiré le 17/09/2024.
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La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas communiqué d’observations ni de preuves de l’usage dans les délais fixés en réponse à la demande en déchéance.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, elle est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne.
En l’absence de toute réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne dans l’Union européenne pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs valables de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, selon que la titulaire est déclarée déchue de ses droits en tout ou en partie.
Il convient par conséquent de déchoir entièrement la titulaire de la marque de l’Union européenne de ses droits et de considérer que ces droits sont sans effets à compter du 22/06/2023.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante d’une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter les frais d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l´article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal visé dans ces dispositions.
La division d’annulation
Raphaël MICHE Trinidad NAVARRO Richard BIANCHI CONTRERAS
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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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