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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2021, n° 003111937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003111937 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 111 937
Roger indirects Gomes, Largo 27 de Maio, 84, Canelas, 5050-446 Peso da Régua, Portugal (opposante) un g a i ns t
Icewind Prod.- und Vertriebsges. mbH indirects Co. KG, Neue Strasse 21, 21244 Buchholz (Allemagne), BLM Produktions- und Vertriebsgesellschaft mbH indirects Co. KG, Neue Str. 21, 21244 Buchholz, Allemagne et Mantua Surgelati Tiefkühlvertriebsges. mbH indirects Co. KG, Neue Strasse 21, 21244 Buchholz (Allemagne), représentée par Müller Schupfner majoritaire Partner Patent- und RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT mbB, Schellerdamm 19, 21079 Hamburg, Allemagne (représentant professionnel).
Le 30/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 111 937 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 152 464 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 30. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque nationale portugaise no 614 017 «QUINTA DOS ROMÃNTICOS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Décision sur l’opposition no B 3 111 937 Page sur 2 3
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. En l’espèce, il a été affirmé dans l’acte d’opposition que l’opposante est une licenciée autorisée.
L’acte d’opposition était accompagné d’allégations en portugais.
Le 09/07/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 19/11/2020.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de son habilitation ni aucune traduction des produits constituant l’étendue de la protection de la marque antérieure dans la langue de procédure dans le délai susmentionné.
Les allégations en portugais présentées avec l’acte d’opposition ne peuvent être prises en considération, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE, étant donné qu’aucune traduction de celles-ci dans la langue de procédure (l’anglais) n’a été produite.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition, ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
IRENA Lyudmilova Lecheva Anna PASIUT Manuela RUSEVA
Décision sur l’opposition no B 3 111 937 Page sur 3 3
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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