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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2021, n° T-261/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-261/20 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
25 mai 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T-261/20,
Rochem Group AG, établie à Zug (Suisse), représentée par Me K. Guridi Sedlak, avocate, partie requérante, contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. P. Sipos, en qualité d’agent, partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Rochem Marine Srl, établie à Gênes (Italie), représentée par Mes R. Gioia et L. Mansi, avocats, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 2 mars 2020 (affaire R 1547/2019-1), relative à une procédure de nullité entre Rochem Marine et Rochem Group,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre), composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg (rapporteur) et R. Mastroianni, juges,
greffier : M. E. Coulon, vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 mai 2020, rend la présente
Ordonnance
1 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 mai 2020, la requérante, Rochem Group AG, a introduit le présent recours, visant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 mars 2020 (affaire R 1547/2019-1), relative à une procédure de nullité entre l’intervenante, Rochem Marine Srl et elle-même (ci-après, la « décision attaquée »).
2 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 juin 2020, l’EUIPO a sollicité la suspension de la procédure, au motif qu’il avait l’intention de révoquer la décision attaquée.
3 La requérante, interrogée à cet égard par le Tribunal, ayant marqué son accord, le président de la cinquième chambre du Tribunal a décidé, le 24 juillet 2020, de suspendre la procédure, conformément à l’article 69, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, jusqu’à ce que la première chambre de recours de l’EUIPO ait pris une décision sur la révocation de la décision attaquée.
4 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 23 février 2021, l’EUIPO a informé le Tribunal que, par décision du 17 novembre 2020, la première chambre de recours de l’EUIPO avait révoqué la décision attaquée (ci-après, la « décision de révocation ») et que la décision de révocation était devenue définitive. Partant, l’EUIPO a demandé au Tribunal de conclure, conformément à l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure, que, le présent recours étant devenu sans objet, il n’y avait plus lieu de statuer sur celui-ci.
5 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er mars 2021, la requérante a marqué son accord avec la demande de non-lieu à statuer présentée par l’EUIPO.
6 En vertu de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. En l’espèce, l’EUIPO ayant demandé qu’il soit constaté que le recours était devenu sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande, sans poursuivre la procédure.
7 À cet égard, il suffit de constater que, au vu la décision de révocation, qui est devenue définitive, le recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer.
8 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
9 En l’espèce, il ressort de la décision de révocation que la décision attaquée a été révoquée au motif qu’elle était entachée d’une erreur manifeste en ce qui concerne la loi applicable ratione temporis, imputable à l’EUIPO. Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que l’EUIPO supportera ses propres dépens et ceux exposés par la requérante et l’intervenante [voir, en ce sens, ordonnance du 9 mars 2016, SGP Rechtsanwälte/OHMI – StoryDOCKS (tolino), T-490/15, non publiée, EU:T:2016:166, point 6].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre) ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné à supporter ses propres dépens et ceux exposés par Rochem Group AG et Rochem Marine Srl.
Fait à Luxembourg, le 25 mai 2021.
Le greffier
E. Coulon
* Langue de procédure : l’anglais.
Le président
D. Spielmann
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