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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2026, n° 003205496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003205496 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 205 496
Topgolf International, Inc., 8750 N. Central Expressway, Suite 1200, 75231 Dallas, États-Unis (opposante), représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Modern Golf Ltd., 3300 Bloor Street West, Suite 3100, M8X1X3 Toronto, On, Canada (demanderesse), représentée par Barker Brettell Sweden AB, Kungsbroplan 3, 112 27 Stockholm, Suède (mandataire professionnel). Le 22/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 205 496 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/10/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 881 607
(marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne nos 18 821 570 « TOPGOLF MODERN GOLF » (marque verbale) et 18 821 672 « TOPGOLF AND CALLAWAY MODERN GOLF » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de MUE n° 18 821 570 de l’opposante.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 18 : Sacs ; Sacs à dos ; Sacs porte-documents ; Attaché-cases ; Sacs fourre-tout ; Sacs à main ; Musettes ; Sacs banane ; Sacs de voyage ; Bagages ; Sacs à bandoulière ; Valises ; Parapluies ; Sacs de sport polyvalents ; Sacs de transport polyvalents ; Sacs de sport polyvalents ; Sacs de sport ; Attaché-cases ; Sacs à dos compatibles avec des systèmes d’hydratation personnels, vendus vides ; Sacs à dos à roulettes ; Sacs et sacs de voyage pour vêtements de sport ; Sacs de sport ; Sacs banane ; Sacs à livres ; Sacs banane ; Sacs fourre-tout ; Sacs de cabine ; Mallettes de transport ; Pochettes ; Sacs de coursier ; Sacs polochon ; Sacs polochon de voyage ; Housses de protection ajustées pour sacs de voyage, à savoir, bagages, sacs à dos et sacs de voyage ; Parapluies de golf ; Sacs de sport ; Sacs de sport ; Sacs de randonnée ; Sacs en cuir ; Sacs messager ; Sacs de nuit ; Valises de nuit ; Sacs cylindriques ; Sacs à dos ; Sacs à chaussures pour le voyage ; Sacs à bandoulière ; Petits sacs à dos ; Petites valises ; Sacs de sport ; Bagages de voyage ; Sacs de voyage ; Mallettes de voyage ; Sacs de voyage ; Sacs banane ; Sacs de week-end ; Sacs à roulettes ; Sacs polochon à roulettes ; Sacs fourre-tout à roulettes ; Portefeuilles ; Porte-monnaie ; Sacs fourre-tout ; Sacs à dos de jour ; Sacs de paquetage ; Sacs à dos de randonnée ; Bâtons de randonnée ; Housses à vêtements ; Alpenstocks.
Classe 25 : Vêtements ; Bonnets ; Chapeaux ; Coiffures ; Coiffures, à savoir, bonnets, chapeaux, casquettes et visières ; Visières étant des coiffures ; Visières de casquettes ; Casquettes à visière ; Chaussures ; Vêtements du bas ; Vêtements d’extérieur ; Vêtements d’extérieur, à savoir, manteaux, vestes, sweats à capuche, gilets, pulls, chapeaux, pantalons, gants, moufles et écharpes ; Vêtements du haut ; Caleçons ; Sous-vêtements ; Sous-vêtements ; Chemises ; Bottes ; Manteaux ; Parkas ; Pulls ; Chaussures ; Gilets ; Vestes polaires ; Bottines ; Vestes épaisses ; Vestes en tricot ; Gants tricotés ; Bottes à lacets ; Vestes longues ; Gants d’extérieur ; Vestes d’extérieur ; Gilets matelassés ; Vestes imperméables ; Chaussures de trekking ; Vestes et pantalons imperméables ; Vestes coupe-vent ; Gilets coupe-vent ; Bottes d’hiver ; Vêtements, à savoir, pulls, chandails, sweatshirts, chemises, chemisiers, t-shirts, polos, vestes, parkas, anoraks, manteaux, coupe-vent, gilets, pantalons, shorts, sous-vêtements, maillots de bain, slips de bain, vêtements de natation, vêtements de plage, justaucorps, unitards, vêtements imperméables, à savoir, vestes coupe-vent et imperméables, gilets, vestes tout temps, vestes polaires, pulls polaires, chandails polaires ; Ceintures.
Classe 28 : Articles et équipements de sport ; Balles de golf ; Sacs de golf ; Supports pour sacs de golf ; Machines à lancer des balles de golf ; Sacs de caddie pour clubs de golf ; Capuchons de clubs de golf ; Housses pour sacs de golf ; Housses pour clubs de golf ; Outils de réparation de divots pour le golf ; Sacs de golf, avec ou sans roulettes ; Chariots pour sacs de golf ; Marqueurs de balles de golf ; Récupérateurs de balles de golf ; Localisateurs de balles de golf ; Housses de clubs de golf ; Poignées de clubs de golf ; Housses de têtes de clubs de golf ; Têtes de clubs de golf ; Manches de clubs de golf ; Clubs de golf ; Gants de golf ; Fers de golf ; Tapis de golf ; Appareils d’entraînement de golf ; Filets d’entraînement de golf ; Putters de golf ; Appareils d’alignement de swing de golf ; Sacs de tees de golf ; Tees de golf ; Aides à l’entraînement de golf ; Poignées pour clubs de golf ; Manches pour clubs de golf ; Outils de réparation de marques de pitch pour le golf ; Trous de putting ; Disques de putting pour l’entraînement de putting en intérieur ; Tapis de putting pour l’entraînement de putting en intérieur ; Drapeaux de golf ; Supports pour sacs de golf ; Supports spécialement adaptés pour tenir des clubs de golf.
Classe 35 : Services de publicité, de promotion ; Études de marché ; Diffusion de matériel publicitaire ; Services de publicité et de promotion ; Gestion des affaires ; Administration des affaires ; Fonctions de bureau ; Services de gestion et de conseil en affaires ; Services de boutiques de vêtements au détail en relation avec les vêtements ; Services de magasins de vêtements au détail en relation avec les vêtements ; Services de magasins de détail proposant des clubs de golf, des balles de golf, des sacs de golf, des équipements de golf, des équipements sportifs,
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vêtements, vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, accessoires vestimentaires, chaussures, chapellerie, lunetterie, sacs, sacs de sport, sacs à dos, bagages, équipement de voyage, équipement de camping et accessoires de voyage; Services de vente au détail en ligne de clubs de golf, balles de golf, sacs de golf, équipement de golf, équipement de sport, vêtements, vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, accessoires vestimentaires, chaussures, chapellerie, lunetterie, sacs, sacs de sport, sacs à dos, bagages, équipement de voyage, équipement de camping et accessoires de voyage.
Classe 41: Adaptation de clubs de golf à des utilisateurs individuels; Services de divertissement; Services d’éducation et de formation; Fourniture d’informations de divertissement via l’internet dans le domaine du golf; fourniture d’un site web proposant des vidéos non téléchargeables dans le domaine du golf; divertissement sous forme de tournois et de jeux de golf; organisation d’ateliers et de séminaires dans le domaine du golf; terrains de golf; services de practice de golf; enseignement du golf; fourniture d’installations de golf; location d’équipement de golf; services de divertissement, à savoir organisation et conduite de compétitions de golf; services de clubs de golf; fourniture d’installations de loisirs et de divertissement; Production de films et de vidéos; Services de divertissement, à savoir fourniture de jeux interactifs en ligne; Fourniture d’informations de divertissement via l’internet dans les domaines du sport, des jeux vidéo, du divertissement, de la littérature, des arts, de l’actualité et de la culture populaire; Publication de journaux en ligne, à savoir blogs dans les domaines du sport, du divertissement, du style de vie, de l’alimentation et de la culture populaire; Organisation, mise en scène, conduite et hébergement d’événements de divertissement sociaux; Services de divertissement, à savoir organisation, mise en scène et conduite d’événements spéciaux dans des lieux sportifs; Services de divertissement, à savoir organisation, mise en scène et conduite d’une série d’événements de divertissement sociaux présentés en direct et enregistrés à des fins de distribution par les médias de diffusion.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 16: Cartes-cadeaux.
Classe 18: Sacs de sport polyvalents; sacs à dos; sacs de sport; parapluies de golf.
Classe 25: Casquettes de golf; chaussures de golf à crampons; chapeaux de golf; vestes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; casquettes; visières [chapellerie]; gilets; vestes coupe-vent; pulls; vêtements de sport; vêtements de sport pour femmes; vêtements décontractés; chandails; coupe-vent; polos; chapeaux; jupes-shorts; polos sans manches; chaussures de golf; vêtements de sport; chaussures de sport; chaussures de golf; culottes de golf; vêtements de golf.
Classe 28: Housses de têtes de clubs de golf; housses de sacs de golf; étiquettes de sacs de golf; chariots de sacs de golf; marqueurs de balles de golf; ramasse-balles de golf; têtes de clubs de golf; manches de clubs de golf; tapis de practice de golf; drapeaux de golf; filets de practice de golf; tapis d’entraînement au putting de golf; marqueurs de tees de golf; équipement d’entraînement de golf; localisateurs de balles de golf; putters de golf; tapis de golf; sacs de tees de golf; aides à l’entraînement de golf; sacs de golf; balles de golf; poignées de clubs de golf; clubs de golf; relève-pitchs de golf; aides au putting de golf; tees de golf; gants de golf.
Classe 35: Services de vente au détail en magasin et en ligne de sacs de sport polyvalents, sacs à dos, sacs de sport, parapluies de golf, casquettes de golf, chaussures de golf à crampons, chapeaux de golf, vestes de golf, pantalons de golf, chemises de golf, shorts de golf, jupes de golf, pantalons de golf; Services de vente au détail en magasin et en ligne de casquettes, visières [chapellerie], gilets, vestes coupe-vent, pulls, vêtements de sport, vêtements de sport pour femmes, vêtements décontractés, chandails, coupe-vent, polos, chapeaux, jupes-shorts, polos sans manches, chaussures de golf, vêtements de sport, chaussures de sport; Services de vente au détail en magasin et en ligne de housses de têtes de clubs de golf, housses de sacs de golf, étiquettes de sacs de golf, chariots de sacs de golf,
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marqueurs de balles de golf, récupérateurs de balles de golf, têtes de clubs de golf, manches de clubs de golf, tapis d’entraînement au drive de golf, drapeaux de golf, filets d’entraînement de golf, tapis d’entraînement au putting de golf, marqueurs de tees de golf, équipements d’entraînement de golf, localisateurs de balles de golf, putters de golf, tapis de golf, sacs de tees de golf, aides à l’entraînement de golf, sacs de golf, balles de golf, poignées de clubs de golf, clubs de golf ; Services de vente au détail en magasin et en ligne de : outils de réparation de divots de golf, chaussures de golf, gants de golf, knickers de golf, aides au putting de golf, tees de golf, vêtements de golf. Classe 41 : Organisation et coordination d’une ligue de golf en salle ; mise à disposition d’installations de golf intérieures et extérieures ; services de divertissement ; organisation de tournois de golf ; divertissements sous forme de tournois de golf ; services de divertissement sous forme de mise à disposition de services de simulateurs d’entraînement de golf en salle ; enseignement de la préparation physique pour le golf ; leçons de golf ; cliniques de golf ; mise à disposition d’installations de golf ; fourniture d’actualités et d’informations sur le sport du golf ; location d’équipements de golf ; ajustement de clubs de golf ; enseignement du golf. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue le meilleur éclairage sous lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services présumés identiques visent le grand public et une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
TOPGOLF MODERN GOLF
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant
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à l’esprit, en particulier, leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est composée des éléments verbaux « TOPGOLF MODERN GOLF ». Il est rappelé que, si les consommateurs perçoivent normalement un signe dans son ensemble, il n’en demeure pas moins qu’ils le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Cela s’applique en l’espèce, par conséquent, l’élément « TOPGOLF » sera reconnu comme étant composé de deux mots : « TOP » et « GOLF ».
Étant donné que tous les produits et services (peuvent) concerner le golf, le mot « GOLF », qui sera compris dans toute l’Union européenne, est dépourvu de tout caractère distinctif. Le mot anglais « TOP » sera compris sur l’ensemble du territoire pertinent car il est assez courant dans la publicité pour indiquer une qualité élevée ou la meilleure qualité d’un produit ou d’un service (voir, à cet égard, 13/07/2005, T 242/02, Top, EU:T:2005:284, § 93) et il est entré dans le langage courant dans des langues autres que l’anglais. Cet élément est, au mieux, très faiblement distinctif en raison de son caractère laudatif. Même ainsi, l’élément verbal initial de la marque antérieure TOPGOLF produit une impression visuelle et auditive quelque peu particulière car il s’agit d’une combinaison de mots disjoints et, dans l’ensemble, il est toujours capable de conserver un certain degré de caractère distinctif, bien que faible.
Quant à l’élément « MODERN », ce mot existe en tant que tel (par exemple, en anglais ou en hongrois) ou a des équivalents très similaires dans les langues pertinentes (par exemple, « moderne » en français et « moderno » en espagnol), et il sera perçu comme véhiculant le message laudatif selon lequel les produits et services sont avancés ou s’adressent à des utilisateurs qui suivent les dernières tendances. Par conséquent, il est dépourvu de tout caractère distinctif.
Le signe contesté est composé des éléments verbaux « MODERN GOLF » dans une police légèrement stylisée et, entre eux, d’un élément figuratif blanc ressemblant à une balle avec des lignes décoratives vertes. Il est fait référence au paragraphe précédent concernant la signification et le degré de caractère distinctif des éléments verbaux. L’élément figuratif ressemble à une balle de golf, même si elle est généralement blanche et a une surface alvéolée, normalement sans aucune décoration. Par conséquent, l’élément figuratif a un caractère distinctif inférieur à la moyenne en raison de sa nature allusive. En outre, aucun des éléments du signe n’a un rôle plus dominant que les autres.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les éléments verbaux « MODERN GOLF » et dans leur sonorité. Ils diffèrent par les éléments restants, à savoir la séquence de lettres initiale de la marque antérieure « TOP », et par sa sonorité, par l’élément figuratif et la légère stylisation des lettres du signe contesté, ainsi qu’en raison de l’impact phonétique de la double présence de l’élément « GOLF » dans la marque antérieure.
Comme expliqué ci-dessus, les éléments coïncidant des signes sont dépourvus de tout caractère distinctif notable. Il est en outre noté que les consommateurs prêtent généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement un impact plus important, tant visuellement que phonétiquement, que la partie finale (17/03/2004, T-183/02 & T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81 ; 16/03/2005, T- 112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64 ; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 36 ; 12/11/2014, T-525/11, Lovol, EU:T:2014:943, § 26). Il s’ensuit que les différences entre les signes, à savoir le signe contesté
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la séquence de lettres initiales différente « TOP », même si elle est, au mieux, faiblement distinctive, et sa combinaison avec le mot « GOLF » ainsi que la duplication du mot « GOLF » et la présence et la position centrale de l’élément figuratif dans le signe contesté auront globalement un impact visuel et auditif plutôt important puisqu’ils rendent les signes différents en termes de longueur, de rythme et d’intonation. Ces différences sont également très pertinentes car les éléments verbaux coïncidents manquent de caractère distinctif et, en tant que tels, ils ne peuvent pas, en eux-mêmes, contrecarrer matériellement l’impact des différences. En outre, les sept lettres initiales différentes de la marque antérieure joueront également un rôle important, car les consommateurs se concentreront sur elles.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition considère que les signes sont visuellement similaires à un faible degré et auditivement, au mieux, à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que les deux signes soient associés au concept de « golf moderne », cette notion manque de tout caractère distinctif. Les signes diffèrent en raison de l’élément verbal supplémentaire « TOP » de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus. En outre, les signes diffèrent également en raison du concept de l’élément figuratif qui est allusif à une large gamme de produits et services. Selon la jurisprudence constante, lorsque les signes en cause n’ont en commun qu’un terme non distinctif / faible, la similitude conceptuelle doit être considérée comme faible. Dans de tels cas, une similitude conceptuelle fondée uniquement sur de tels éléments jouera un rôle limité et aura moins d’impact sur l’appréciation du risque de confusion. (voir, par exemple, arrêts du 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.) / Shopify, EU:T:2022:633, § 72 ; 26/07/2023, T-434/22, VEGE STORY / végé', EU:T:2023:426,
§ 49). Même si les éléments différents de la marque antérieure et du signe contesté sont faibles ou allusifs, ils seraient néanmoins perçus et compris par le public. Globalement, les signes sont conceptuellement similaires à un faible degré.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure jouit d’une renommée. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion sera grand, et par conséquent, les marques ayant un caractère hautement distinctif en raison de la reconnaissance dont elles jouissent sur le marché bénéficient d’une protection plus large que les marques ayant un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 18).
L’opposant n’a produit aucune preuve à l’appui de son allégation de renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits et services en question.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits et services supposés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure présente un faible degré de caractère distinctif. Les signes sont similaires sur les plans phonétique et conceptuel à un faible degré, et sur le plan phonétique à un degré inférieur à la moyenne.
Comme expliqué ci-dessus, les éléments coïncidents des signes sont dépourvus de caractère distinctif. Il est rappelé que lorsque des marques partagent des éléments non distinctifs, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble des marques. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidents. Une coïncidence uniquement dans des éléments non distinctifs n’entraîne pas de risque de confusion. (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune des motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)).
Les constatations ci-dessus s’appliquent en l’espèce. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, si plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion est élevé, l’inverse est également vrai. S’agissant d’une marque dotée d’un faible caractère distinctif, et qui a donc une moindre capacité à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise particulière, le degré de similitude entre les signes devrait, en principe, être élevé pour justifier un risque de confusion, sous peine d’accorder une protection excessive à cette marque et à son titulaire (05/10/2020, T-602/19, Naturanove / Naturalium et al., EU:T:2020:463, § 56 ; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.) / Shopify, EU:T:2022:633, § 125).
Si, en l’espèce, les éléments différents sont certes faibles ou allusifs également, ils sont néanmoins capables d’avoir un certain impact différenciateur. En outre, la marque antérieure a un début différent et contient des éléments verbaux supplémentaires, ce qui la rend plus longue, tandis que le signe contesté comprend un élément figuratif en position centrale ainsi que des couleurs et une stylisation.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits et services sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 821 672 « TOPGOLF AND CALLAWAY MODERN GOLF » couvrant les produits et services suivants :
Classe 18 : Sacs ; Sacs à dos ; Sacs de documents ; Serviettes ; Sacs fourre-tout ; Sacs à main ; Havresacs ; Sacs banane ; Sacs de voyage ; Bagages ; Sacoches ; Valises ; Parapluies ; Sacs de sport polyvalents ; Sacs de transport polyvalents ; Sacs de sport polyvalents ; Sacs de sport ; Mallettes ; Sacs à dos compatibles avec des systèmes d’hydratation personnels, vendus vides ; Sacs à dos à roulettes ; Sacs et sacs de voyage pour vêtements de sport ; Sacs de sport ; Sacs à ceinture ; Sacs à livres ; Sacs banane ; Sacs fourre-tout ; Sacs de cabine ; Étuis de transport ; Pochettes ; Sacs de coursier ; Sacs de sport (duffel bags) ; Sacs de sport pour le voyage ; Housses de protection ajustées pour sacs de voyage, à savoir, bagages, sacs à dos et sacs de voyage ; Parapluies de golf ; Sacs de préhension ; Sacs de gymnastique ; Sacs de randonnée ; Sacs en cuir ; Sacs messager ; Sacs de nuit ; Valises de nuit ; Sacs à roulettes ; Sacs à dos ; Sacs à chaussures pour le voyage ; Sacs à bandoulière ; Petits sacs à dos ; Petites valises ; Sport
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sacs; Bagages de voyage; Sacs de voyage; Valises; Sacs de voyage; Sacs banane; Sacs de week-end; Sacs à roulettes; Sacs de sport à roulettes; Sacs fourre-tout à roulettes; Portefeuilles; Porte-monnaie; Sacs fourre-tout; Sacs à dos de jour; Sacs de paquetage; Sacs à dos de randonnée; Bâtons de randonnée; Housses à vêtements; Bâtons de marche alpins.
Classe 25: Vêtements; Bonnets; Chapeaux; Coiffures; Coiffures, à savoir, bonnets, chapeaux, casquettes et visières; Visières (coiffures); Visières de casquettes; Casquettes à visière; Chaussures; Bas (vêtements); Vêtements d’extérieur; Vêtements d’extérieur, à savoir, manteaux, vestes, sweats à capuche, gilets, pulls, chapeaux, pantalons, gants, moufles et écharpes; Hauts (vêtements); Caleçons; Sous-vêtements; Sous-vêtements; Chemises; Bottes; Manteaux; Parkas; Pulls; Chaussures; Gilets; Vestes polaires; Bottines; Vestes épaisses; Vestes en tricot; Gants tricotés; Bottes à lacets; Vestes longues; Gants d’extérieur; Vestes d’extérieur; Gilets matelassés; Vestes imperméables; Chaussures de trekking; Vestes et pantalons imperméables; Coupe-vent; Gilets coupe-vent; Bottes d’hiver; Vêtements, à savoir, pulls, chandails, sweat-shirts, chemises, chemisiers, t-shirts, polos, vestes, parkas, anoraks, manteaux, coupe-vent, gilets, pantalons, shorts, sous-vêtements, maillots de bain, slips de bain, vêtements de natation, vêtements de plage, justaucorps, unitards, vêtements imperméables, à savoir, vestes coupe-vent et imperméables, gilets, vestes tout temps, vestes polaires, pulls polaires, chandails polaires; Ceintures.
Classe 28: Articles et équipements de sport; Balles de golf; Sacs de golf; Supports pour sacs de golf; Machines à lancer des balles de golf; Sacs de caddie pour clubs de golf; Capuchons pour clubs de golf; Housses pour sacs de golf; Housses pour clubs de golf; Outils de réparation de divots pour le golf; Sacs de golf, avec ou sans roulettes; Chariots pour sacs de golf; Marqueurs de balles de golf; Récupérateurs de balles de golf; Localisateurs de balles de golf; Housses de clubs de golf; Poignées de clubs de golf; Housses de têtes de clubs de golf; Têtes de clubs de golf; Manches de clubs de golf; Clubs de golf; Gants de golf; Fers de golf; Tapis de golf; Appareils d’entraînement de golf; Filets d’entraînement de golf; Putters de golf; Appareils d’alignement du swing de golf; Sacs pour tees de golf; Tees de golf; Aides à l’entraînement de golf; Poignées pour clubs de golf; Manches pour clubs de golf; Outils de réparation de pitchs pour le golf; Trous de putting; Disques de putting pour l’entraînement de putting en intérieur; Tapis de putting pour l’entraînement de putting en intérieur; Drapeaux de golf; Supports pour sacs de golf; Supports spécialement adaptés pour tenir des clubs de golf.
Classe 35: Services de publicité, de promotion; Études de marché; Diffusion de matériel publicitaire; Services de publicité et de promotion; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Fonctions de bureau; Services de gestion et de conseil en affaires commerciales; Services de boutiques de vente au détail de vêtements; Services de magasins de vente au détail de vêtements; Services de magasins de vente au détail proposant des clubs de golf, des balles de golf, des sacs de golf, des équipements de golf, des équipements sportifs, des vêtements, des vêtements pour hommes, des vêtements pour femmes, des vêtements pour enfants, des accessoires vestimentaires, des chaussures, des coiffures, des lunettes, des sacs, des sacs de sport, des sacs à dos, des bagages, des équipements de voyage, des équipements de camping et des accessoires de voyage; Services de magasins de vente au détail en ligne proposant des clubs de golf, des balles de golf, des sacs de golf, des équipements de golf, des équipements sportifs, des vêtements, des vêtements pour hommes, des vêtements pour femmes, des vêtements pour enfants, des accessoires vestimentaires, des chaussures, des coiffures, des lunettes, des sacs, des sacs de sport, des sacs à dos, des bagages, des équipements de voyage, des équipements de camping et des accessoires de voyage.
Classe 41: Ajustement de clubs de golf pour utilisateurs individuels; Services de divertissement; Services d’éducation et de formation; Fourniture d’informations de divertissement via l’internet dans le domaine du golf; Fourniture d’un site web proposant des vidéos non téléchargeables dans le domaine du golf; Divertissement sous forme de tournois et de jeux de golf; Organisation d’ateliers et de séminaires dans le domaine du golf; Terrains de golf; Services de practice de golf; Enseignement du golf; Fourniture d’installations de golf; Location d’équipements de golf; Services de divertissement, à savoir, organisation et conduite de compétitions de golf; Services de clubs de golf; Fourniture d’installations de loisirs et de divertissement;
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Production de films et de vidéos ; Services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux interactifs en ligne ; Fourniture d’informations de divertissement via l’internet dans les domaines du sport, des jeux vidéo, du divertissement, de la littérature, des arts, de l’actualité et de la culture populaire ; Publication de journaux en ligne, à savoir, de blogs dans les domaines du sport, du divertissement, du style de vie, de l’alimentation et de la culture populaire ; Organisation, mise en scène, conduite et hébergement d’événements de divertissement social ; Services de divertissement, à savoir, organisation, mise en scène et conduite d’événements spéciaux dans des lieux sportifs ; Services de divertissement, à savoir, organisation, mise en scène et conduite d’une série d’événements de divertissement social présentés en direct et enregistrés aux fins de distribution par les médias de diffusion.
Même en supposant une identité entre les produits et services susmentionnés et ceux pour lesquels la demande a été déposée, la division d’opposition conclut qu’il n’existe aucun risque de confusion étant donné que cette marque antérieure contient l’élément verbal supplémentaire et pleinement distinctif 'CALLAWAY’ ainsi que la conjonction non distinctive 'AND', ce qui la différencie davantage du signe contesté, notamment en termes de leur longueur très différente et de la présence d’un élément distinctif différent. Les différences globales entre les signes seront, par conséquent, encore plus importantes. En outre, bien qu’une distinctivité accrue ait également été revendiquée pour cette marque antérieure, aucune preuve n’a été soumise. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée ; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, RMUE, l’opposant a invoqué les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieures nos 18 821 570 'TOPGOLF MODERN GOLF’ (marque verbale) et 18 821 672 'TOPGOLF AND CALLAWAY MODERN GOLF’ (marque verbale).
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, RMUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office ; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments produits par les parties et aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération aucun droit allégué pour lequel l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de sa
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opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments qui ont déjà été soumis avec l’acte d’opposition, dans un délai imparti par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous f), du RMCUE-R, lorsque l’opposition est fondée sur une marque jouissant d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, la partie opposante doit fournir des preuves démontrant, notamment, que la marque jouit d’une renommée, ainsi que des preuves ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la renommée alléguée de la marque antérieure.
Le 17/09/2024, suite à une demande conjointe des parties, l’Office a suspendu la procédure jusqu’au 08/03/2025. Il a également imparti à l’opposant un délai jusqu’au 07/05/2025 pour soumettre les éléments susmentionnés.
L’opposant n’a soumis aucune preuve concernant la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée pour autant que ces motifs soient concernés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE-R, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
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La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Ferenc GAZDA Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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