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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2025, n° W01859098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01859098 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 17/10/2025
International Myeloma Foundation 4400 Coldwater Canyon Ave., Suite 300 Studio City CA 91604 United States
Votre référence: A0158247 99133159 0000000 Numéro d’enregistrement international: 1859098 Marque: MYELOMA ACTION MONTH Nom du titulaire: International Myeloma Foundation 4400 Coldwater Canyon Ave., Suite 300 Studio City CA 91604 United States
I. Résumé des faits
Le 22/07/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 35 Services d’associations, à savoir, promotion de l’intérêt public et de la sensibilisation à la recherche et à l’éducation en matière de cancer; services d’associations, à savoir, promotion de la sensibilisation du public à la recherche, au diagnostic et au traitement du myélome, et au besoin d’accès à un large éventail de régimes anticancéreux approuvés et médicalement acceptés; promotion de la sensibilisation du public au besoin d’accès à un large éventail de régimes anticancéreux approuvés et médicalement acceptés; promotion de la collaboration au sein des communautés scientifiques, de recherche et de prestataires pour réaliser des avancées dans le domaine de la recherche, du diagnostic et du traitement du myélome; promotion de la sensibilisation du public au besoin d’accès à un large éventail de régimes anticancéreux approuvés et médicalement acceptés par le biais de la défense des intérêts publics.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : période d’environ quatre semaines consacrée à des activités liées à la tumeur de la moelle osseuse.
• La signification susmentionnée des mots « MYELOMA ACTION MONTH », dont la marque est composée, était étayée par les références suivantes du Collins dictionary (informations extraites le 22/07/2025) à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/myeloma https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/action https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/month Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services promouvant l’intérêt public et la sensibilisation ainsi que la collaboration au sein des communautés scientifiques, de recherche et de prestataires sont fournis pendant un mois consacré à la sensibilisation à un cancer, à savoir le myélome, et aux activités médicales connexes. Par conséquent, le signe décrit le genre, la destination et l’objet des services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
De plus, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1859098 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure.
Page 3 sur 3
dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après acquittement de la taxe de recours de 720 EUR.
Veronika CSERBA
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