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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mars 2023, n° R2357/2017-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2357/2017-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION INTERLOCUTOIRE de la Cinquième chambre de recours du 15 mars 2023
Dans l’affaire R 2357/2017-5
MANUFACTURE DES EMAUX DE LONGWY 1798 3 rue des Emaux 54400 Longwy France Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par Selarl Jean-Louvel-Saoudi (JLS), 2 bis rue Winston Churchill, 57000 Metz, France contre
Deluxe Group SA 11 bd Grande Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg Opposante / Défenderesse au Luxembourg recours représentée par Lionel Vest, 11b rue de Madrid, 67300 Schiltigheim, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 2 801 093 (demande de marque de l’Union européenne n° 15 693 211)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), A. Pohlmann (Membre) et S. Rizzo (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Français
15/03/2023, R 2357/2017-5, Manufacture Emaux de Longwy depuis 1798 (fig.) / LONGWY 1798 et al.
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Décision interlocutoire
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 26 juillet 2016, Manufacture des Emaux de Longwy 1798 (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants :
Classe 11 : Lampes sur pied; Lampes de table; Appareils d’éclairage; Lampes de bureau.
Classe 21 : Assiettes de collection; Assiettes-souvenirs; Boîtes en faïence; Boîtes en porcelaine; Boîtes émaillées; Bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Cristaux
[verrerie]; Figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Modèles réduits décoratifs en porcelaine; Objets d’art en cristal; Objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Porcelaines; Statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Œufs en porcelaine.
2 La demande a été publiée le 12 août 2016.
3 Le 10 novembre 2016, Deluxe Group SA (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci-dessus, au titre de l’article 8, paragraphe 1, points a) et b) du RMC.
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4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
a) Marque de l’Union européenne n°°14 944 052 (marque figurative)
déposée le 18 décembre 2015 et enregistrée le 5 avril 2016 pour les produits et services suivants :
Classe 3 : Produits de toilettes; Préparations nettoyantes et parfumantes.
Classe 14 : Articles de bijouterie-joaillerie; Articles de bijouterie semi- précieux; Articles de bijouterie-joaillerie avec pierres décoratives; Articles de bijouterie-joaillerie en alliages de métaux précieux; Bagues plaquées en métaux précieux; Bijoux avec diamants; Bijoux d’ornement personnel; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations.
Classe 18 : Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Attaché-cases en imitation cuir; Bagages; Bagages de voyage; Bagages à main; Bandoulières [courroies] en cuir; Bandoulières de sacs à main; Bourses; Caisses de voyage; Coffres de voyage; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; Étiquettes à bagages
[maroquinerie]; Étuis en cuir pour cartes de crédit; Étuis à clés.
Classe 19 : Carreaux de céramique; Carreaux de céramique vernissés; Carreaux de mosaïque; Carreaux de mosaïque en marbre à usage décoratif; Carreaux de sol; Carreaux de sols en céramique vernissée; Carreaux en céramique pour murs.
Classe 21 : Statues, figurines, plaques et œuvres d’art, faites de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; Assiettes commémoratives; Assiettes de collection; Assiettes- souvenirs; Boîtes en faïence; Boîtes en porcelaine; Boîtes en verre; Boîtes en verre décoratives; Boîtes émaillées; Bustes en faïence; Bustes en porcelaine de Chine; Bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Bustes en terre cuite; Bustes en verre; Chinoiseries
[porcelaines]; Cristaux [verrerie]; Enseignes en porcelaine; Figurines décoratives en verre [modèles réduits]; Figurines en verre décoratif; Ustensiles cosmétiques et de toilette et articles pour salle de bain; Anneaux porte-serviettes; Anneaux porte-serviettes [accessoires de salle de bains]; Appliques porte-savon; Barres et anneaux porte-serviettes; Blaireaux à barbe en poils de blaireau; Boîtes pour ustensiles cosmétiques; Boîtes pour ustensiles de toilette; Boîtes à savon.
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Classe 34 : Articles pour fumeurs autres qu’en métaux précieux; Articles pour fumeurs en métaux précieux.
Classe 35 : Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; Services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; Services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 41 : Publication de revues et reportages photographiques; Éducation, loisirs et sports.
b) Marque verbale française n° 4 233 838
LONGWY 1798
déposée le 15 décembre 2015 et enregistrée le 8 avril 2016 pour des produits et services dans les classes 21 et 34.
5 Par décision rendue le 26 septembre 2017 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a partiellement rejeté la demande de marque, jugeant qu’il existait un risque de confusion pour une partie des produits contestés, à savoir :
Classe 21 : Assiettes de collection; Assiettes-souvenirs; Boîtes en faïence; Boîtes en porcelaine; Boîtes émaillées; Bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; cristaux [verrerie]; figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Modèles réduits décoratifs en porcelaine; Objets d’art en cristal; Objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Porcelaines; Statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Œufs en porcelaine.
6 La Division d’Opposition a rejeté l’opposition pour une partie des produits contestés, à savoir :
Classe 11 : Lampes sur pied; Lampes de table; Appareils d’éclairage; Lampes de bureau.
7 Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit.
La Division d’Opposition a examiné d’abord l’opposition par rapport à la marque française antérieure n°°4 233 838 et a conclu que l’opposition était partiellement fondée sur la base de cette marque dans la mesure où il existait un risque de confusion entre les signes dans l’esprit du public pertinent pour les produits de la classe 21 jugés identiques. Elle a rejeté l’opposition pour les produits de la classe 11 jugés dissimilaires.
En ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure n° 14 944 052, la Division d’Opposition a constaté que les produits contestés de la classe 11, à savoir les lampes et les appareils d’éclairage sont également
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dissimilaires aux produits et services de la MUE de l’opposante des classes 3, 14, 18, 19, 21 34, 35 et 41.
Elle en a conclu qu’il n’existait pas non plus de risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services, étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMC, et que l’opposition fondée sur cette marque antérieure et sur cet article, et dirigée contre les produits contestés restants, doit être rejetée.
L’opposition a été rejetée également s’agissant des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC.
8 Le 3 novembre 2017, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 décembre 2017. A titre principal, la demanderesse sollicite l’annulation de la décision en ce qu’elle a partiellement fait droit à l’opposition en rejetant la marque demandée pour les produits de la classe 21 mentionnés ci-dessus au paragraphe 5. A titre subsidiaire, la demanderesse sollicite la suspension de la présente procédure au motif que la marque antérieure française n°°4 233 838 fait l’objet d’une demande en annulation, dans le cadre d’une procédure judiciaire qu’elle a introduite en janvier 2017 devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy (n° RG 17/00484).
9 Le 2 février 2018, la demanderesse a également déposé une action en nullité (n° 19 646 C) à l’encontre de la marque de l’Union européenne antérieure n° 14 944 052.
10 Dans ses observations en réponse reçues le 2 mars 2018, l’opposante demande à la Chambre de rejeter le recours de la demanderesse, ainsi que l’annulation de la décision contestée en ce qu’elle a rejeté son opposition pour les autres produits, et, le cas échéant, le rejet de la marque contestée dans son intégralité.
11 Le recours a été suspendu par décision interlocutoire du 16 mars 2018 jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure de nullité n° 19 646 C contre la marque de l’Union européenne antérieure n° 14 944 052 et de la procédure judiciaire devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy n° RG 17/00484, visant à annuler la marque française antérieure n° 4 233 838.
12 Par décision du 27 novembre 2019, la Division d’Annulation a rejeté la demande en nullité (27/11/2019, 19 646 C) fondée sur la déceptivité de la marque. Cette décision est devenue définitive.
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13 Le 19 juillet 2022 la demanderesse a notifié à la Chambre le jugement du Tribunal Judiciaire de Nancy du 24 juin 2022. Ce jugement, exécutoire par provisions, a prononcé la nullité de la marque française n° 4 233 838 « Longwy 1798 » avec effet rétroactif à la date du dépôt et a enjoint à l’opposante de procéder à la radiation de la MUE n° 14 944 052 « LONGWY- PARIS – MAITRES ARTISANTS DEPUIS 1798 » car ces marques doivent être considérées comme contrefaisantes au regard des marques détenues par la demanderesse en ce qu’elles incitent les consommateurs à penser qu’elles se réfèrent à des produits issus de la manufacture historique de Longwy et qu’elles profitent ainsi de la renommée de cette entreprise.
14 Dans une communication datée du 29 juillet 2022, le Rapporteur de la Chambre de recours a informé l’opposante de la portée du jugement du Tribunal Judiciaire de Nancy et lui a donné un mois pour présenter ses commentaires.
15 Aucune réponse ou observation n’a été reçue.
16 Dans une communication datée du 29 novembre 2022, le Rapporteur de la Chambre de recours a informé les parties une nouvelle fois de la portée de ce jugement ainsi que du fait que l’Office n’a été saisi d’aucune demande de radiation de la MUE n°°14 944 052 « Longwy Paris » et a invité les parties à présenter leurs observations dans un délai de deux semaines.
17 En réponse à cette communication, la demanderesse a déposé le 22 décembre 2022 un certificat attestant que l’opposante n’a pas interjeté appel du jugement du Tribunal Judiciaire de Nancy du 24 juin 2022 susmentionné ainsi qu’une demande d’inscription de l’exécution forcée de cette décision, conformément aux dispositions de l’article 23 du RMUE.
Motifs de la décision
18 À titre liminaire, il convient de constater que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement de la marque demandée, à savoir le 26 juillet 2016, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 207/2009 (08/05/2014, C-591/12 P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 12 ; 18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.) / PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 2 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (11/12/2012, C-610/10, Commission/Espagne, EU:C:2012:781, § 45 la et jurisprudence citée).
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19 Le recours est conforme aux articles 58, 59 et 60 du RMC et à la règle 48 du REMC. Il est dès lors recevable.
20 Conformément à l’article 64, paragraphe 1, du RMC par l’effet du recours dont elle est saisie, la Chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait (14/12/2011, T-504/09, Völkl, EU:T:2011:739, § 53 et la jurisprudence citée). La date pertinente est la date de la présente décision. Un droit antérieur doit non seulement être valide et en vigueur à la date à laquelle l’opposition est formée, mais il doit être toujours valide et en vigueur à la date à laquelle la décision est rendue.
21 Les Chambres de recours doivent tenir compte des changements de circonstances qui interviennent entre le dépôt de l’opposition et la décision sur l’opposition et le recours à la suite de changements liés aux droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 34).
22 Le jugement du Tribunal Judiciaire de Nancy du 24 juin 2022 a prononcé la nullité de la marque française n° 4 233 838 « Longwy 1798 ». Ce jugement est devenu définitif.
23 Ce même jugement a enjoint à l’opposante de procéder à la radiation de la MUE n° 14 944 052 « LONGWY-PARIS – MAITRES ARTISANS DEPUIS 1798 ». Toutefois, la Chambre constate que l’Office a été saisi d’une demande de radiation de la MUE figurative n° 14 944 052 mais pas de la part de l’opposante en tant que propriétaire de la marque.
24 L’opposition, que la Chambre de recours est amenée à réexaminer, est donc fondée sur la marque de la MUE n° 14 944 052, enregistrée à ce jour.
25 La Chambre de recours peut décider de suspendre une procédure tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce et mettant en balance les intérêts des parties.
26 Il s’avère qu’au regard des pièces soumises par la demanderesse dans la présente affaire, il est très probable que l’action qu’elle a engagée à l’encontre du droit antérieur de l’opposante aboutisse.
27 Dans la mesure où la procédure en France continue afin d’obtenir un titre exécutoire du jugement du Tribunal Judiciaire de Nancy du 24 juin 2022 pour pouvoir procéder à la radiation forcée de la MUE figurative n° 14 944 052 antérieure et vue, que dans cette hypothèse, la procédure d’opposition – faisant l’objet du présent recours – serait dépourvue de son objet (10/12/2009, T-27/09, Stella, EU:T:2009:492, § 37-38;
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25/11/2014, T-556/12, KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 40), la Chambre de recours estime raisonnable de surseoir à statuer sur le recours pour une durée de 6 mois.
28 Les parties sont invitées à tenir la Chambre de recours informée de l’évolution de la procédure en France.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
La procédure de recours R 2357/2017-5 suspendue pour une durée de 6 mois.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Greffier:
Signé
p.o. N. Granado Carpenter
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