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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2026, n° 019213954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019213954 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 16/01/2026
STAEGER & SPERLING PartG mbB Sonnenstr. 19 D-80331 München ALLEMAGNE
Demande n°: 019213954 Votre référence: Q170TMEU Marque: Contemporary Type de marque: Marque verbale Demandeur: Sigma Corporation 2-8-15 Kurigi, Asao-ku, Kawasaki-shi Kanagawa JAPON
I. Exposé des faits
Le 23/10/2025, l’Office a émis une notification des motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 9 Machines et appareils optiques ; appareils et instruments photographiques et cinématographiques ; machines et appareils de télécommunication ; composants électroniques ; objectifs photographiques ; lentilles optiques ; objectifs pour appareils photographiques ; objectifs pour appareils photographiques numériques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : relatif à l’époque actuelle.
• La signification susmentionnée du mot « Contemporary », dont est composée la marque, était étayée par les références du Collins dictionary (informations extraites le 23/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/contemporary Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les machines et appareils optiques, les appareils et instruments photographiques et cinématographiques et les machines et appareils de télécommunication, les composants électroniques, les objectifs photographiques, les lentilles optiques, les objectifs pour appareils photo et les objectifs pour appareils photo numériques sont modernes et définis par une technologie, des designs et des innovations récents et actualisés, par opposition à des équipements obsolètes, vintage ou classiques. Par conséquent, le signe décrit le genre et le moment de la production des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019213954 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Veronika CSERBA
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