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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2025, n° R0596/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0596/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 11 mars 2025
Dans l’affaire R 596/2024-1
ASA Selection GmbH
Rudolf-Diesel Strasse 3
56203 Höhr-Grenzhausen Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Maiwald GmbH, Elisenhof, Elisenstraße 3, 80335 München, Allemagne
V
A.L.X-Metall Verpackungtechnik Dipl.-Ing. Alexander Josek GmbH
Chemin de fer 5 36358 automnes
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Sturm Weilnau Franke Partnerschaft mbB, Sturm Weilnau Franke Partnerschaft mbB, sous Eichen 5, 65195 Wiesbaden, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3190435 (marque de l’Union européenne – no 18797391)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
par E. Fink en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 36, paragraphe 1, point c), du RDMUE
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
11/03/2025, R 596/2024-1, re:glaze/ReGlass
2
Décision
Les faits
1. Par une demande déposée le 18 novembre 2022, ASA Selection GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Re:glaze
pour la vaisselle dans la classe 21.
2. Le 15 février 2023, A.L.X-Metall Verpackungtechnik Dipl.-Ing. Alexander Josek GmbH
(ci-après l'«opposante») a formé opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3. Elle a fondé son opposition sur la marque de l’Union européenne antérieure no 18434460
ReGlass
demandée le 23 mars 2021 et enregistrée le 4 septembre 2021 et une partie des produits enregistrés, à savoir les produits de la classe 21.
4. Par décision du 13 mars 2024 (ci-après la «décision attaquée»), ladivision d’opposition a rejetéla demande de marque de l’Union européenne pour risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et a condamné la demanderesse aux dépens.
5. Le 20 mars 2024, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a décompté le 11 juillet- 2024. Elle a conclu à l’annulation de la décision, au rejet de l’opposition dans son intégralité et à la condamnation de l’opposante aux dépens.
6. Par le mémoire exposant les motifs du recours, elle a demandé la suspension de la procédure en ce qui concerne sa demande en nullité partielle de la marque de l’Unio n européenne antérieure, également introduite le 11 juillet 2024, conformément à l’artic le 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, pour les produits enregistrés dans la classe 21. Cette demande s’est vu attribuer le numéro de référence 66886 C.
7. Par décision provisoire du 16 janvier 2025, la chambre de recours a suspendu la procédure – de gravité jusqu’à la clôture définitive de la procédure de nullité no 66886 C.
8. Par lettre du 4 mars 2025, l’opposante a retiré l’opposition.
9. Par lettre du 5 mars 2025, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la procédure de recours serait reprise en raison du retrait de l’opposition.
Considérants
10. Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Une opposition peut donc être retirée à tout moment, à condition que la décision rendue sur opposition n’ait pas acquis force de chose jugée.
11/03/2025, R 596/2024-1, re:glaze/ReGlass
3
11. Le retrait de l’opposition supprime le fondement des procédures d’opposition et de recours, qui sont devenus sans objet et doivent donc être closes. La décisionattaquée ne devient pas définitive, même en ce qui concerne les coûts.
Coût
12. Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui défère la procédure en se désistantde l’opposition supporte les taxes et dépens de l’autrepartie. Aucun accord différent en matière de frais n’a été présenté conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE. L’opposante doit donc supporter les frais exposés par la demanderesse dans lesprocédures d’opposition et de recours.
13. Conformément à l’article 109, paragraphes 4 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, points c) i) et iii), du REMUE, il convient de fixer, en faveur de la demanderesse, les frais de représentation à hauteur de 300 EUR pour la procédure d’opposition et de
550 EUR pour la procédure de recours, ainsi que la taxe de recours à 720 EUR, soit un total de 1 570 EUR.
11/03/2025, R 596/2024-1, re:glaze/ReGlass
4
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Les procédures d’opposition et de recours sont closes à la suite du retrait de l’opposition.
2. L’opposante doit supporter les frais de la demanderesse dans les procédure s d’opposition et de recours, pour un montant total de 1 570 EUR.
Signé
E. Fink
Greffier
Signé
H. Dijkema
11/03/2025, R 596/2024-1, re:glaze/ReGlass
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