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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mai 2022, n° 003081325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003081325 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 081 325
JC New Retail GmbH, Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug, Suisse (opposante), représentée par Bird télétravail Bird LLP, Carl-Theodor-Str. 6, 40213 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Yuangu Technology Co. Ltd., Room 805, 3/f, Jinda Tech Centre, No.8 Kefeng Rd, Nanshan Technology Park, Yuehai sous-district, 518000 Nanshan District, Shenzhen, Chine (requérante), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 06/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 081 325 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 29/04/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 17 986 530 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 674 301, «HOLY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
À la suite de la nullité partielle de la marque antérieure par décision du 18/05/2021 rendue dans l’affaire C 40 607, devenue définitive, les produits et services sur lesquels l’opposition reste fondée sont les suivants:
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Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, à savoir statues et figurines, statues et figurines composées de pierres précieuses, pierres semi-précieuses, imitations de ces métaux ou de métaux semi-précieux, tous ces éléments étant plaqués en métaux précieux ou leurs alliages; décorations et ornements, bijoux en métaux précieux ou en métaux semi-précieux ou pierres ou imitations de ceux-ci, ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.
Classe 18: Bagages, malles et valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à dos, pochettes, bandoulières et bandoulières, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux et produits en ces matières, à savoir bagages, malles et valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à dos, pochettes, bandoulières et bandoulières, cordons en cuir, lacets, bandoulières, feuilles en imitation du cuir pour traitement ultérieur.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail, également sur des sites internet et par télé-achat, de vêtements, chaussures, articles de chapellerie, préparations pour blanchir et; autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, bagages, malles et valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à dos, pochettes, ceintures et ceintures; bandoulières, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux et produits en ces matières, à savoir bagages, malles et valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à dos, pochettes, bandoulières et bandoulières, bandoulières, lacets de cuir, bandoulières, bandoulières, feuilles imitation du cuir pour transformation ultérieure, accessoires vestimentaires, articles textiles, articles de mercerie, lit et table, sacs, fourchettes, cuillères, pochettes, articles de ménage et de cuisine; articles en terre cuite, produits du secteur gastronomique (à savoir confiserie, café, accessoires pour fumeurs, boissons alcooliques), boissons, appareils, enregistrements sonores, articles ménagers électriques et électroniques, produits cosmétiques électriques et électroniques, appareils ménagers ménagers, ustensiles électriques pour la maison; appareils ménagers, cosmétiques électriques, installations d’éclairage, appareils de chauffage, ventilateurs, outils, produits de bricolage et outils de jardinage; organisation et conduite d’événements publicitaires et de programmes de fidélisation de la clientèle.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Lunettes intelligentes; Montres intelligentes; Capteurs d’activité à porter sur soi; Pedomètres; Cadres photo numériques; Ampoules de flash; Trépieds pour appareils photographiques; Perches pour autophotos [monopodes à main]; Banques d’électricité; Colliers électroniques pour le dressage d’animaux; Sonnettes de porte électriques; Chronographes [appareils enregistreurs de temps]; Appareils photographiques; Écouteurs; Armoires pour haut-parleurs.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution,
Décision sur l’opposition no B 3 081 325 Page sur 3 4
les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
En l’espèce, les produits contestés se composent d’une variété de dispositifs, dont certains sont électroniques, tels que les lunettes intelligentes, les montres intelligentes et les suiveurs utilisés à des fins diverses, à savoir l’entraînement animal (colliers électroniques pour former des animaux), les mesures (podomètres, smartwatches),l’enregistrement (chronographes
[appareils d’enregistrement du temps]), la photographie (cadres photonumériques; ampoules de flash; trépieds pour appareils photographiques; perches pour autophotos [monopodes à main]; appareils photographiques; lunettes intelligentes) ainsi que dispositifs audio (casques à écouteurs; armoires pour haut-parleurs) et appareils électriques (banquesd’alimentation; sonnettes de porte électriques).
En revanche, les produits de l’opposante se composent de métaux précieux et de leurs alliages, pierres précieuses ainsi que d’objets décoratifs en ces matières ou en plaqué et bijoux compris dans la classe 14, qui ont une finalité esthétique; cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux et produits en ces matières, à savoir bagages, malles et sacs, ceintures et bandoliers, etc. compris dans la classe 18, qui sont destinés à contenir des effets personnels ou servent à la fabrication de produits ayant cet effet et des vêtements, chaussures et articles de chapellerie compris dans la classe 25 qui visent à protéger le corps humain contre les éléments.
Enfin, les services de l’opposante compris dans la classe 35 consistent en une variété de services commerciaux fournis à des entreprises commerciales et industrielles et destinés à les aider à gérer, gérer ou faire la publicité de leurs activités ainsi que la vente au détail de divers produits, y compris les produits compris dans les classes 14, 18 et 25 mentionnés ci- dessus.
En ce qui concerne ces derniers services, il convient de noter que la similitude, ou l’absence de similitude, entre les produits auxquels se rapportent les services de vente au détail et les produits eux-mêmes constitue un facteur essentiel qui doit être pris en compte. Les services de vente au détail de produits spécifiques peuvent être similaires à des degrés divers, ou différents à des produits spécifiques en fonction du degré de similitude entre les produits eux-mêmes, mais également en tenant compte d’autres facteurs pertinents. Toutefois, lorsque les produits vendus au détail sont différents des produits eux-mêmes, aucune similitude ne peut être constatée entre eux.
En l’espèce, aucun des produits contestés n’est similaire aux produits de l’opposante compris dans les classes 14, 18 et 25 ni aux produits auxquels se rapportent les services de vente au détail de l’opposante compris dans la classe 35. Leur destination et leur nature sont effectivement différentes, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, pour les produits compris dans les classes 14, 18 et 25, et il en va de même pour les produits auxquels les services de vente au détail se rapportent, étant donné qu’aucun de ces produits ne remplit une fonction similaire du point de vue du consommateur et qu’ils répondent à des besoins différents. Leurs canaux de distribution et les acheteurs potentiels diffèrent généralement et ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, les produits contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et
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l’opposition doit être rejetée indépendamment de la question de savoir si la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé, comme l’affirmel’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Christophe DU JARDIN Marine DARTEYRE Cindy BAREL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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