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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2025, n° 003173811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173811 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 173 811
Tommy Hilfiger Licensing B.V., Danzigerkade 165, 1013 AP Amsterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par Chiever BV, 2Amsterdam Eduard van Beinumstraat 10 3rd Floor, 1077 CZ Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Bhs International Limited., Nerine House Po Box 434 St George’s Place, St Peter Port, GY1 3ZG Guernesey, Îles Anglo-Normandes, Guernesey (demanderesse), représentée par Abril Abogados, C/ Zurbano 76, 7° Dcha., 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 10/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 173 811 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 638 348 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/06/2022, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 638 348 « TAMMY » (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 1 147 396 « TOMMY » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE à l’égard de la marque antérieure susmentionnée. S’agissant d’autres droits antérieurs, l’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 173 811 Page 2 sur 6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 1 147 396 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires ; dentifrices.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux, cuirs ; malles et sacs de voyage ; parapluies, parasols et cannes ; fouets, harnais et sellerie ; porte-documents ; sacs à dos ; sacs de plage ; serviettes ; porte-cartes [porte-billets] ; bourses en cotte de mailles, non en métaux précieux ; sacs à main ; portefeuilles ; porte-monnaie ; bourses, non en métaux précieux ; sacs à dos ; sacs d’écoliers ; cartables ; sacs à provisions ; sacs à bandoulière pour porter les bébés.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Cosmétiques, savons ; parfums ; huiles essentielles, lotions capillaires ; dentifrices.
Classe 18 : Articles en cuir ou en imitation du cuir, à savoir, tissus en cuir, sacs à main en cuir, serviettes en cuir, portefeuilles en cuir, porte-monnaie en cuir ; sacs et étuis ; tous compris dans la classe 18 ; peaux et cuirs ; malles (bagages) et parapluies.
Classe 25 : Vêtements, chapellerie et chaussures.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits du demandeur pour montrer la relation entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Par conséquent, le libellé « articles en cuir ou en imitation du cuir » de la désignation des produits contestés de la classe 18 n’affecte pas la comparaison des produits et ne sera pas mentionné dans la comparaison qui suit. Le libellé « tous compris dans la classe 18 » indique le numéro de la classe à laquelle les produits appartiennent et ne sera pas non plus répété dans la comparaison.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Décision sur opposition n° B 3 173 811 Page 3 sur 6
Produits contestés de la classe 3 Les parfums; les huiles essentielles, les lotions capillaires; les dentifrices; les cosmétiques; les savons sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Produits contestés de la classe 18
Les peaux et cuirs; les parapluies sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Le tissu en cuir contesté est inclus dans, ou chevauche, la catégorie générale du cuir et des imitations du cuir de l’opposant, et des articles en ces matières non compris dans d’autres classes. Par conséquent, ils sont identiques.
Les sacs à main en cuir contestés sont inclus dans la catégorie générale des
sacs à main de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les porte-documents en cuir contestés sont inclus dans la catégorie générale des
porte-documents de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les portefeuilles en cuir contestés sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie générale des portefeuilles de poche de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les bourses en cuir contestées sont incluses dans la catégorie générale des
bourses de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les malles (bagages) contestées sont incluses dans la catégorie générale des
malles et sacs de voyage de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les sacs contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les bourses de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les étuis contestés sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie générale des
malles et sacs de voyage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Produits contestés de la classe 25
Les vêtements; les coiffures; les chaussures contestés sont similaires aux sacs à main de l’opposant de la classe 18 car ils peuvent avoir les mêmes producteurs, public pertinent et canaux de distribution. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen. c) Les signes
Décision sur opposition n° B 3 173 811 Page 4 sur 6
TOMMY TAMMY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée. Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que l’un ou l’autre des signes est associé à un nom ou à une autre signification, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public (par exemple une partie substantielle du public polonophone) qui n’associera aucun des signes à une quelconque signification et les percevra comme des termes inventés, indivisibles, dépourvus de sens et distinctifs dans leur ensemble. Dans cette mesure, une comparaison conceptuelle entre les signes de la part du public pertinent n’est pas possible et, par conséquent, cet aspect n’a aucune incidence sur l’appréciation. Visuellement, les signes présentent des structures similaires car ils sont tous deux composés d’un mot ayant le même nombre de lettres (cinq). Les signes coïncident dans presque toutes les lettres, à l’exception de leurs deuxièmes lettres (« O » contre « A »). Dans les deux signes, la lettre initiale est « T » et la deuxième partie est formée par la chaîne de lettres « MMY ».
Par conséquent, les signes sont visuellement hautement similaires. Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son de presque toutes les lettres, à l’exception du son de leurs deuxièmes lettres (« O » contre « A »). Étant donné que chaque signe est composé d’un mot ayant le même nombre de lettres et de syllabes, le rythme et l’intonation sont les mêmes. Dans les deux signes, le son initial est celui de la lettre « T » et la deuxième partie est formée par le son de la chaîne de lettres « MMY ». Par conséquent, les signes sont phonétiquement hautement similaires.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
Décision sur l’opposition n° B 3 173 811 Page 5 sur 6
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »). Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public pris en considération. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et similaires et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est considéré comme moyen. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires et conceptuellement neutres pour le public pertinent pris en considération.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Au vu de ce qui précède, la différence d’une lettre, qui est la deuxième lettre dans les deux signes, n’est pas suffisante pour contrecarrer les fortes similitudes visuelles et phonétiques et pour exclure le risque de confusion pour les consommateurs pour lesquels aucun des signes n’a de concept.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui n’associera les signes à aucune signification (par exemple, une partie substantielle du public polonophone). Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 1 147 396 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif, tel que revendiqué par l'
Décision sur opposition n° B 3 173 811 Page 6 sur 6
opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré de caractère distinctif accru.
Étant donné que l’enregistrement de la marque antérieure de l’UE n° 1 147 396 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Justyna GBYL Karin KLÜPFEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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