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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2026, n° 019165404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019165404 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 17/02/2026
Valentina Sergejeva V. Jurmalas gatve 1/2-50 Riga, LV-1083 LETONIA
Demande n°: 019165404 Votre référence: JR/ESOL/TM9529EM Marque: STRIKE IT LUCKY Type de marque: Marque verbale Demandeur: ESCROW SERVICES OVERSEAS LIMITED PALM GROVE HOUSE P.O. Box 438 Road Town, TORTOLA ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
I. Résumé des faits
Le 14/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 41 Services de divertissement; services de divertissement en ligne; fourniture de services de paris, de tournois et de compétitions de jeux; services de divertissement en ligne fournissant des services de paris, des tournois et des compétitions de jeux; fourniture de jeux de hasard et/ou d’adresse; services de divertissement en ligne fournissant des jeux de hasard et/ou d’adresse; services de casino; services de casino en ligne; fourniture de services de paris, de tournois et de compétitions de jeux par l’intermédiaire d’Internet, d’un ordinateur, du câble, d’un satellite ou de la télévision.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: avoir soudainement de la chance.
• La signification susmentionnée des mots « STRIKE IT LUCKY », dont la marque est composée, était étayée par des références des dictionnaires Collins et Cambridge (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/strike-it-lucky, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/strike-it-lucky).
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « STRIKE IT LUCKY », comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration motivante, en l’occurrence, incitant le consommateur à tenter sa chance et à jouer aux jeux de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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chance de « toucher le gros lot ». Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui ne sert qu’à souligner les aspects positifs des services, à savoir qu’ils pourraient apporter la fortune au consommateur, s’il a de la chance.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 14/09/2025, qui peuvent être résumées comme suit. 1. Le premier élément verbal de la marque, « STRIKE », a plusieurs significations. Par conséquent, étant donné sa position au début de la marque, le consommateur devra faire un effort cognitif pour interpréter et comprendre laquelle des nombreuses significations doit être appliquée dans le cas présent. Compte tenu de cet effort cognitif lors de la lecture du mot « STRIKE », la marque ne sera pas perçue comme un slogan laudatif ou une formule promotionnelle.
2. De même, bien que « LUCKY » en tant qu’élément autonome soit couramment utilisé sur le marché pertinent, la combinaison de « STRIKE » et « LUCKY » ne l’est pas, ce qui la rend mémorable.
3. Le consommateur pertinent sur le marché des jeux de hasard accorde un degré d’attention plus élevé aux noms des marques, car il a tendance à adopter une approche stratégique du jeu et recherche activement les marques qui lui offrent le meilleur rapport qualité-prix. Par conséquent, ce degré d’attention élevé de la part des consommateurs compense le fait que la marque véhicule un message abstrait faisant référence à l’intérêt des consommateurs potentiels pour les jeux et les paris.
4. La demande parallèle couvrant la classe 41 déposée auprès de l’UKIPO a été acceptée.
5. L’Office a accepté des marques similaires qui couvrent des produits et/ou services liés aux jeux de hasard et contenant un message similaire à celui de la marque demandée, y compris 235 enregistrements de MUE actifs qui incluent ou sont uniquement composés des termes LUCK/LUCKY, et 39 enregistrements de MUE actifs incluant/composés uniquement du terme STRIKE (à titre d’exemple : BOUND TO BE LUCKY, BETLUCKY, BIG LUCKY, LUCKYME, LUCKY MONEY, LUCKY WISH, MY LUCKY NUMBER, LUCKY CASINO, CASH STRIKE, COIN STRIKE, STRIKE).
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
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Observations générales concernant l’article 7, paragraphe 1, sous b), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure » des produits ou des services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
point 43).
Réponse de l’Office
Ayant examiné la jurisprudence susmentionnée, et en ce qui concerne les observations de la requérante, dans la mesure où il n’y a pas déjà été répondu ci-dessus, l’Office répond comme suit :
1. Concernant les arguments alléguant le caractère distinctif de la marque demandée, à savoir : a. Le premier élément verbal de la marque « STRIKE » a plusieurs significations. Par conséquent, compte tenu de sa position au début de la marque, le consommateur devra faire un effort cognitif pour interpréter et comprendre laquelle des nombreuses significations doit être appliquée en l’espèce.
b. Bien que « LUCKY » en tant qu’élément autonome soit couramment utilisé sur le marché pertinent, la combinaison de « STRIKE » et « LUCKY » ne l’est pas, ce qui la rend mémorable.
c. Le degré élevé d’attention des consommateurs compense le fait que la marque véhicule un message abstrait faisant référence à l’intérêt des consommateurs potentiels pour les jeux et les paris.
Aux fins de l’économie de la procédure et pour éviter des réponses superflues, l’Office fournira une analyse unique qui répondra aux arguments susmentionnés de la requérante.
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, premièrement, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception du public pertinent, composé des consommateurs de ces produits et services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, point 29).
Aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif, la marque doit être considérée dans son ensemble. Cependant, cela n’est pas incompatible avec un examen de chacun des éléments constitutifs de la marque (19/09/2001, T-118/00, Tabs(3D), EU:T:2001:226, point 59).
La perception de la marque d’un point de vue sémantique a été corroborée par des références de dictionnaires extraites des Collins et Cambridge Dictionaries. Conformément au dictionnaire
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références, l’expression dans son ensemble a une signification spécifique : avoir soudainement beaucoup de chance (inattendue) (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/strike-it-lucky, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/strike-it-lucky).
Par conséquent, bien que les éléments verbaux qui composent la marque puissent avoir individuellement des significations différentes du message véhiculé cité par l’Office, il n’en demeure pas moins qu’il suffit que l’une des significations respectives véhiculées par la marque puisse désigner un lien avec les produits et services concernés pour que la marque soit jugée inacceptable.
En outre, bien que les consommateurs puissent s’arrêter un instant pour considérer les significations individuelles de chaque composant du signe, le public pertinent est censé percevoir la marque dans son ensemble. En conséquence, même si le consommateur est capable d’identifier les significations distinctes auxquelles le demandeur fait référence, la marque dans son ensemble véhicule une expression claire et spécifique, en particulier en relation avec les services demandés. Il est donc plus raisonnable de conclure que le consommateur attribuera cette signification établie à la marque dans son ensemble, plutôt que de disséquer artificiellement le signe afin d’explorer les diverses significations potentielles du terme « STRIKE » et de déterminer laquelle d’entre elles pourrait s’appliquer dans le présent contexte.
Ces observations s’appliquent même lorsque le public pertinent accorde un niveau d’attention élevé. Même en considérant que, dans le cas du grand public, les paris et les jeux de hasard peuvent parfois entraîner d’importantes conséquences financières, le niveau d’attention variera de moyen à élevé, en fonction du type de public ciblé ainsi que du prix et du degré de sophistication des services en question (voir, par exemple, 26/04/2017, R 1431/2016-5, MAGIC BINGO JACKPOT (fig.)., § 26 ; 10/12/2019, R 1830/2019-5, ComeOn!, § 20-22 ; 14/12/2022, R 1674/2022-1, PYRAMID, § 14 ; 05/12/2024, R 1601/2024-4, Type D, § 26).
Il convient de souligner que dans les cas où le public ciblé sera particulièrement attentif, un tel degré d’attention élevé ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque de manière plus souple. En effet, une jurisprudence constante prévoit que le niveau d’attention du public pertinent n’est pas décisif pour évaluer si une marque tombe sous le coup des motifs de refus d’enregistrement relatifs à l’absence de caractère distinctif du signe (07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 14 ; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39 ; 10/02/2021, T-98/20, Medical beauty research, EU:T:2021:69, § 44- 46).
En fait, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible lorsqu’il s’agit d’indications promotionnelles, que ce public soit composé de consommateurs finaux moyens ou de spécialistes plus attentifs et de consommateurs circonspects. Cela est vrai même lorsque le niveau d’attention du public pertinent est généralement élevé, comme dans le cas de services pouvant impliquer des conséquences financières et monétaires (29/01/2015, T 609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27 ; 29/01/2015, T 59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27 et jurisprudence citée).
Au vu de ce qui précède, l’expression dont le signe est constitué (« STRIKE IT LUCKY ») ne contient aucun élément créatif, surprenant, inhabituel ou mémorable qui permettrait au public pertinent de la percevoir, en dehors de sa fonction promotionnelle, comme une indication d’origine commerciale. Que l’expression soit ou non l’appel à l’action le plus courant pour inciter les consommateurs à « tenter leur chance » par le biais des services du demandeur est insuffisant pour rendre le signe distinctif. Lors de l’évaluation des faits, il est sans importance qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels à de telles fins, mais ce qui est pris en considération est plutôt si le message véhiculé par le signe peut en fait être promotionnel ou laudatif. Comme cela a été démontré ci-dessus, c’est le cas en l’espèce.
Le signe en relation avec les services de la classe 41 qui visent à divertir le
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consommateur (c’est-à-dire, les services de divertissement, de paris et la prestation de services de casino), « STRIKE IT LUCKY » a un message clair pour le consommateur pertinent : une invitation à participer à un jeu de hasard ou à une loterie avec la possibilité de gagner un prix, car il peut avoir un coup de chance soudain, ou, en d’autres termes : il peut « strike it lucky ».
Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information promotionnelle concernant les services.
Par conséquent, l’Office soutient que le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
2. La demande parallèle couvrant la classe 41 déposée devant l’UKIPO a été acceptée.
Bien que ce fait puisse être pris en considération, l’enregistrement d’une marque au Royaume-Uni est soumis à des dispositions légales, une jurisprudence et des interprétations différentes de celles des marques de l’Union européenne (24/01/2008, T-88/06, Safety 1st, EU:T:2008:15). Il s’ensuit que c’est le droit des marques du Royaume-Uni qui a déterminé si la marque a été valablement acquise et quelle est l’étendue de sa protection.
Étant donné que même les enregistrements effectués dans les États membres ne sont pas décisifs pour déterminer si une marque peut être enregistrée, il s’ensuit, a fortiori, que les enregistrements dans des pays non membres, dont la législation n’est pas soumise à l’harmonisation européenne, ne peuvent en aucun cas servir de preuve que des critères identiques à ceux énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, ont été remplis dans ces pays.
3. L’Office a accepté des marques similaires qui couvrent des produits et/ou services liés aux jeux de hasard et contenant un message similaire à celui de la marque demandée, y compris 235 enregistrements de MUE actifs qui incluent ou sont composés uniquement des termes LUCK/LUCKY, et 39 enregistrements de MUE actifs incluant/composés uniquement du terme STRIKE.
Les décisions antérieures de l’Office peuvent être invoquées et, dans un souci de cohérence, si un précédent véritablement comparable est cité, l’Office doit examiner s’il convient de le suivre. Cependant, l’Office doit décider dans chaque cas si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque demandée est susceptible d’enregistrement. Si l’Office conclut que la marque ne devrait pas être enregistrée en vertu des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et/ou sous c), du RMCUE, il ne peut modifier cette décision simplement parce qu’une marque tout aussi dépourvue de caractère distinctif a été enregistrée par le passé.
En conséquence, et nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et des principes de bonne administration, la légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement et non sur la base de la pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75 ; 16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 57).
L’Office observe également que, dans la mesure où une certaine incohérence aurait pu se produire avec une marque, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne peut invoquer, à son avantage et afin d’obtenir une décision identique, un acte éventuellement illégal commis à l’égard d’autres marques au bénéfice d’une autre personne (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76).
Pour des raisons de sécurité juridique et, en effet, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient
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enregistré de manière irrégulière. Cet examen doit être effectué dans chaque cas d’espèce. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, qui sont applicables aux circonstances factuelles du cas particulier et dont le but est de déterminer si le signe en cause est visé par un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77).
En outre, les affaires citées par la requérante ne sont pas directement comparables à la demande actuelle car elles n’incluent qu’un seul des éléments qui composent le signe en cause (c’est-à-dire « STRIKE » ou « LUCKY ») et non le signe dans son ensemble. En outre, les marques citées par la requérante incluent différents éléments verbaux qui ont pu rendre les marques distinctives (BOUND TO BE LUCKY, BETLUCKY, BIG LUCKY, LUCKYME, LUCKY MONEY, LUCKY WISH, MY LUCKY NUMBER, LUCKY CASINO, CASH STRIKE, COIN STRIKE, STRIKE).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019165404 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 41 Services de divertissement ; services de divertissement en ligne ; services de paris, de tournois et de compétitions de jeux ; services de divertissement en ligne proposant des services de paris, de tournois et de compétitions de jeux ; services de jeux de hasard et/ou d’adresse ; services de divertissement en ligne proposant des jeux de hasard et/ou d’adresse ; services de casino ; services de casino en ligne ; services de paris, de tournois et de compétitions de jeux par Internet, ordinateur, câble, satellite ou télévision.
La demande peut être poursuivie pour les services restants :
Classe 36 Traitement de transactions financières électroniques ; services de traitement de paiements ; traitement de transactions numériques ; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tout ce qui précède.
Classe 41 Fourniture de musique, de vidéos, de films et de longs métrages ; fourniture en ligne de musique, de vidéos, de films et de longs métrages ; distribution de musique, de vidéos, de films et de longs métrages ; distribution en ligne de musique, de vidéos, de films et de longs métrages ; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tout ce qui précède.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Athena de los Ángeles POYSKY GRACIA
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