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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 août 2025, n° 003226129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003226129 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 226 129
Nordesta GmbH, Münchener Str. 3, 82049 Pullach i.Isartal, Allemagne (opposante), représentée par Norbert Schoenen, Uerdinger Str. 3, 47441 Moers, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Next generation perfumes, Tunnelweg 90, 6468 EK Kerkrade, Pays-Bas (demanderesse). Le 27/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 226 129 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 073 776 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/10/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 073 776 «Crevan» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 543 864, «CREYAN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 226 129 Page 2 sur 5
Classe 3 : Produits de toilette ; préparations pour le soin des animaux ; huiles essentielles et extraits aromatiques ; abrasifs ; préparations pour nettoyer et parfumer ; cire de tailleurs et de cordonniers ; produits cosmétiques, autres que les préparations de maquillage ; préparations pour le soin de la peau ; huiles pour parfums et senteurs ; bois odorants ; parfumerie ; pommes de senteur [substances aromatiques] ; sachets parfumés ; sachets parfumés ; pommes de senteur ; eau parfumée ; sachets parfumés ; pot-pourri ; préparations parfumantes ; sprays parfumés pour le linge ; pierres céramiques parfumées ; pommes de pin parfumées ; géraniol ; ionone [parfumerie] ; préparations pour la fumigation [parfums] ; pot-pourri ; parfums pour carton ; préparations pour parfumer l’air ; produits aromatiques pour parfums ; parfumerie et parfums ; lingettes jetables imprégnées d’eau de Cologne ; sachets pour parfumer le linge ; savons parfumés ; coussins imprégnés de substances parfumées ; coussins remplis de substances parfumées ; mèches diffusant des parfums pour l’ambiance ; parfums à usage personnel ; huiles parfumées utilisées pour produire des arômes par chauffage.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Eau de parfum ; eau de toilette ; eau de Cologne ; spray corporel parfumé ; produits aromatiques pour parfums ; préparations pour la fumigation [parfums] ; parfums à usage personnel ; parfums ; déodorants corporels [parfumerie] ; sprays corporels [non médicamenteux] ; huiles naturelles pour parfums ; parfumerie ; parfumerie et parfums ; parfums ; eaux de toilette parfumées ; parfums solides ; extraits de parfums ; parfums corporels ; brumes corporelles ; huiles aromatiques ; huile d’aromathérapie ; huiles essentielles et extraits aromatiques ; essences et huiles éthérées ; huiles éthérées ; huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés ; huiles parfumées ; huiles naturelles à usage cosmétique ; huiles pour parfums et senteurs ; huiles de parfum pour la fabrication de préparations cosmétiques ; préparations d’aromathérapie.
Les préparations pour la fumigation [parfums] ; les parfums à usage personnel ; la parfumerie ; la parfumerie et les parfums ; les huiles essentielles et les extraits aromatiques ; les huiles pour parfums et senteurs figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
L’eau de parfum contestée ; l’eau de Cologne ; le spray corporel parfumé ; les eaux de toilette parfumées ; les parfums solides ; les parfums corporels ; les produits aromatiques pour parfums ; les sprays corporels [non médicamenteux] ; les huiles naturelles pour parfums ; les brumes corporelles ; les parfums ; les parfums ; les extraits de parfums sont inclus dans la parfumerie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
L’eau de toilette contestée ; les déodorants corporels [parfumerie] sont inclus dans la catégorie générale des produits de toilette de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les huiles aromatiques contestées ; l’huile d’aromathérapie ; les essences et huiles éthérées ; les huiles éthérées ; les huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés ; les huiles parfumées ; les huiles naturelles à usage cosmétique ; les huiles de parfum pour la fabrication de préparations cosmétiques ; les préparations d’aromathérapie ; sont inclus dans la catégorie générale des huiles pour parfums et senteurs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Crevan
Décision sur opposition n° B 3 226 129 Page 3 sur 5
CREYAN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Étant donné que les signes sont des marques verbales, il est indifférent qu’ils soient représentés en lettres majuscules ou minuscules. Par conséquent, la différence entre les signes comparés à cet égard est sans importance. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, les signes seront désignés en majuscule initiale.
Les éléments verbaux des signes « CREYAN » et « CREVAN » n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs pour les produits pertinents.
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Visuellement, les signes coïncident dans cinq de leurs six lettres (C-R-E-*-A-N), placées dans le même ordre. Ils ne diffèrent que par leur quatrième lettre (« Y » contre « V »).
Cependant, étant donné que la différence se situe au milieu des signes plutôt qu’à leur début, et que les deux signes partagent la même structure de six lettres avec des lettres identiques dans cinq positions. En outre, leurs lettres médianes seront facilement négligées par les consommateurs et leurs lettres « Y » et « V » sont visuellement similaires en raison de leur forme.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé.
Phonétiquement, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « C-R-E » au début et « A-N » à la fin. Ils ne diffèrent que par le son de la voyelle médiane « Y » par rapport à la consonne « V ».
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques, et ils visent le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé et conceptuellement neutres.
Décision sur opposition n° B 3 226 129 Page 4 sur 5
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les signes coïncident pour cinq lettres sur six, à l’exception d’une lettre médiane («Y»/«V») qui a un impact limité sur l’impression d’ensemble, comme expliqué ci-dessus. Ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle est, plutôt, la présence de plusieurs lettres dans le même ordre (25/03/2009, T-402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85, § 81, 83; confirmé par 04/03/2010, C-193/09 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2010:121). En l’espèce, les signes partagent une séquence de lettres «CRE*AN» qui est suffisamment longue pour produire une impression d’ensemble similaire, malgré la présence d’une quatrième lettre/son différent dans le signe contesté. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 12 543 864 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y afférent.
La division d’opposition
Michaela POLJOVKOVA Paola ZUMBO Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, la notification du
Décision sur opposition n° B 3 226 129 Page 5 sur 5
Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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