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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2024, n° 003179625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003179625 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 179 625
Bihr, SA, Sint-Truidensesteenweg 252, 3300 Tienen, Belgique (opposante), représentée par Calysta, Lambroekstraat 5A, 1831 Diegem, Belgique (représentant professionnel)
c o n t r e
World Wide Car Parts (WWCP) Company Limited, Room 1907, 19/F Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Caseway Bay, Hong Kong, Hong Kong (demanderesse), représentée par Xavier Sampedro Fromont, San Isidro, 18, dcha. 1°E, 28220 Majadahonda (Madrid), Espagne (représentant professionnel).
Le 09/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 179 625 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir
Classe 12: Freins de véhicules, pare-chocs pour véhicules, amortisseurs de suspens ion pour véhicules; mais à l’exception des produits suivants: moteurs et parties des produits précités.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 734 972 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être admise pour les autres produits.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/09/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 734 972 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 12. L’opposition est fondée sur, notamment l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 506 844, 'VECTOR'. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 179 625 Page 2 sur 6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque internationale désignant (Union européenne) n° 1 506 844.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont, entre autres:
Classe 12: Antivols pour véhicules et automobiles; chaînes pour automobiles et véhicules; appareils et installations pour transport par câbles, à savoir chaînes d’entrainement pour véhicules terrestres et automobiles; avertisseurs contre le vol de véhicules; chaînes de cycles; dispositifs d’alarme et dispositifs antivol destinés aux véhicules et automobiles; bloque disques pour véhicules terrestres; alarmes antivol pour véhicules; coussins gonflables de sécurité pour véhicules; alarmes de sécurité pour véhicules; installations et dispositifs de sécurité et d’antivol électroniques, éectriques ou mécaniques fonctionnant par une réaction chimique pour véhicules; installations et dispositifs de sécurité et d’antivol électroniques ou électriques pour véhicules.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Freins de véhicules, pare-chocs pour véhicules, amortisseurs de suspension pour véhicules; mais à l’exception des produits suivants: moteurs et parties des produits précités.
Dans ses observations, la partie demanderesse indique qu’une erreur s’est glissée dans la liste de produits dans la deuxième langue de la demande, à savoir le français, qui est également la langue de procédure aux fins de la présente opposition.
En effet, dans la langue original, à savoir l’espagnol, la demande couvre les produits suivants, « frenos para vehículos, amortiguadores para vehículos, amortiguadores de suspensión para vehículos; excluyendo motores y sus partes », lesquels ont été traduits comme listés supra. Selon la partie demanderesse, cette spécification aurait dû être traduite comme suit : freins pour véhicules, amortisseurs pour véhicules, amortisseurs de suspension pour véhicules ; excluant moteurs et leurs pièces.
A cet égard il convient de noter ce qui suit :
Dans la pratique, des différences occasionnelles peuvent être constatées entre:
• la traduction du libellé de la liste des produits/services d’une marque de l’Union européenne (demande ou enregistrement) publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne;
• le libellé original tel qu’il a été déposé.
En cas de différence, la version définitive de la liste des produits et services est:
• si la première langue est l’une des cinq langues de l’Office, le texte dans la première langue;
• si la première langue de la demande ne fait pas partie des cinq langues de l’Office, le texte établi dans la deuxième langue indiquée par le demandeur (article 147, paragraphe 3, du RMUE).
Décision sur l’opposition n° B 3 179 625 Page 3 sur 6
L’espagnol étant la première langue de la demande et à la fois l’une des cinq langues de l’Office, la version définitive de la liste des produits et services est la version en espagnol qui se traduit comme indiqué supra, à savoir freins pour véhicules, amortisseurs pour véhicules, amortisseurs de suspension pour véhicules ; excluant moteurs et leurs pièces. Il convient encore de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits. En effet, l’expression « à savoir », utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits spécifiques visés.
Quant aux facteurs pertinents concernant la comparaison des produits, ceux-ci incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que freins pour véhicules, amortisseurs pour véhicules, amortisseurs de suspension pour véhicules ; excluant moteurs et leurs pièces sont similaires, pour le moins à un faible degré, aux appareils et installations pour transport par câbles, à savoir chaînes d’entrainement pour véhicules terrestres et automobiles de l’opposante. En effet, les produits en cause sont des pièces détachées de véhicules qui peuvent être utilisés dans l’assemblage de véhicules terrestres et automobiles et qui peuvent coïncider en leurs producteurs ainsi qu’en leur public auquel ils sont vendus par le biais des mêmes canaux de distribution.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires, pour le moins à un faible degré, s’adressent essentiellement à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
VECTOR
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par
Décision sur l’opposition n° B 3 179 625 Page 4 sur 6
les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure est une marque verbale. Il s’agit donc d’une marque qui ne fait l’objet d’aucune revendication par rapport à quelconque élément figuratif ou aspect en particulier. Ainsi, la police de caractères effectivement utilisée n’a aucune importance et les différences entre les signes en cause liées à l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules n’ont pas d’importance lorsque, comme dans la marque antérieure, elle ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire.
L’élément commun « VECTOR » signifie « vecteur » dans certaines langues du territoire pertinent, notamment en anglais, en espagnol et en néerlandais, tandis qu’il ne sera pas compris dans d’autres langues, par exemple en estonien ou en finnois. Toutefois, même si compris, il n’a pas de rapport avec les produits en cause et est, dès lors, distinctif à un degré normal. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties du public qui parle anglais, espagnol ou néerlandais, situé notamment en Irlande, en Espagne et aux Pays-Bas, respectivement.
Le signe contesté contient encore l’expression anglaise « AUTOMOTIVE PARTS », susceptible d’être comprise du public anglophone, à tout le moins, comme une indication descriptive des produits, à savoir qu’il s’agit de parties de véhicules automobiles. Ainsi, cette expression est dépourvue de caractère distinctif à tout le moins pour cette partie du public et quand bien même elle ne serait pas comprise du public analysé dans son ensem ble, il demeure que l’ensemble de ce public ne lui accordera à peine d’importance, voire même aucune, compte tenu de la dimension très réduite des caractères et de la couleur utilisés aux fins de sa représentation, ainsi que de sa position au-dessous de l’élément « VECTOR » écrit en caractères bien plus grands et bien plus visible en raison de leur couleur rouge. La typographie utilisée aux fins de la représentation des éléments verbaux est standard à l’exception de la lettre initial 'V’ qui est plus stylisée. Toutefois, cette stylisation n’a rien d’extraordinaire ; elle n’a qu’une fonction décorative et ne détourne en tout état de cause pas l’attention du consommateur de l’élément verbal dominant 'VECTOR'.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal « VECTOR » bien que celui=ci est représenté de manière spécifique dans le signe contesté. Les signes diffèrent par l’expression « AUTOMOTIVE PARTS » et les aspects figuratifs du signe contesté. Ainsi, et compte tenu des observations supra quant au caractère distinctif/décoratif et au caractère dominant/secondaire des différents éléments composant les signes en cause, ces signes sont similaires à tout le moins à un faible degré.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes langues pertinentes, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres « VECTOR ». La division d’opposition considère que l’expression « AUTOMOTIVE PARTS » n’est pas susceptible d’être prononcée compte tenu de son rôle secondaire au sein du signe et du fait que les consommateurs ont tendance à ne pas prononcer tous les éléments verbaux d’une marque par simple économie de langage, l’expression en question étant
Décision sur l’opposition n° B 3 179 625 Page 5 sur 6
longue à prononcer et aisément séparable de l’élément le plus visible et qui se détache nettement de la marque demandée, à savoir l’élément « VECTOR » (11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44; 03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 44). En conséquence, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, étant donné que les deux signes véhiculent le concept de « vecteur » et compte tenu de la présence de l’élément secondaire « AUTOMOTIVE PARTS » dans le signe contesté, que celui-ci ci soit on non compris, les signes sont en tout état de cause conceptuellement très similaires.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Or, en l’espèce, si les produits sont similaires, à un faible degré, pour le moins, les signes sont visuellement similaires à degré moyen, conceptuellement très similaires et phonétiquement identiques en ce qu’ils ont en commun l’élément distinctif « VECTOR ». Les produits s’adressent essentiellement à des clients professionnels et le niveau d’attention varie de moyen à élevé. En outre, la marque antérieure est distinctive à un degré normal. Ainsi donc, et compte tenu du fait que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26 ; 21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54), la division d’opposition est d’avis qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui parle anglais, espagnol ou néerlandais.
Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Décision sur l’opposition n° B 3 179 625 Page 6 sur 6
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 506 844. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que ledit enregistrement antérieur conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE Martina GALLE Edith Elisabeth VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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