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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2026, n° 003179570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003179570 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 179 570
A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) B.V., Nijborg 17, 3927 DA Renswoude, Pays-Bas (opposante), représentée par Fencer, Esplanade 1 boîte 5, 1020 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
H & M Hennes & Mauritz AB, Mäster Samuelsgatan 46a, 106 38 Stockholm, Suède (demanderesse), représentée par Westerberg & Partners Advokatbyrå AB, Regeringsgatan 66, 111 39 Stockholm, Suède (mandataire professionnel).
Le 22/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 179 570 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Tous les produits de cette classe.
Classe 8: Pinces à épiler; limes à ongles; ciseaux; recourbe-cils; rasoirs jetables.
Classe 21: Tous les produits de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 737 589 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 27/09/2022, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 737 589 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur la marque de l’Union européenne
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enregistrement n° 18 431 973 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur deux marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 431 973 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3: Produits de toilette; préparations de nettoyage et de beauté pour le corps; maquillage; savons et gels; préparations cosmétiques pour le bain; produits de soin pour la peau, les yeux et les ongles; produits de soin capillaire et produits de traitement capillaire; produits de soin de la peau; nettoyants pour la peau; hydratants pour la peau; produits cosmétiques pour la peau; crèmes de soin pour la peau, autres qu’à usage médical; préparations cosmétiques pour raffermir la peau; huiles essentielles et extraits aromatiques.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3: Produits de toilette; lotions cosmétiques pour le visage; crèmes pour les mains; savon; crèmes de douche; anti-transpirants [produits de toilette]; laits pour le corps; gel de rasage; gommage corporel; gommages pour le visage (non médicamenteux -); préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; produits cosmétiques et préparations cosmétiques; préparations démaquillantes; maquillage pour le visage et le corps; bases de maquillage sous forme de pâtes; faux cils; crayons de fard à joues; crayons de maquillage; crayons cosmétiques; parfums; huiles éthérées; préparations et traitements capillaires.
Classe 8: Pinces à épiler; limes [outils]; limes à ongles; ciseaux; recourbe-cils; rabots; rasoirs jetables.
Classe 18: Sacs à cosmétiques; pochettes pour le maquillage, les clés et autres articles personnels.
Classe 21: Brosses; pinceaux de maquillage; trousses de toilette [garnies]; éponges faciales pour l’application du maquillage; bâtonnets applicateurs pour le maquillage; appareils non électriques pour le démaquillage; peignes à cils; peignes; applicateurs pour produits cosmétiques; récipients pour produits cosmétiques; présentoirs pour produits cosmétiques.
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À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
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Produits contestés de la classe 3
Les produits de toilette et les savons figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les lotions cosmétiques pour le visage contestées; les crèmes pour les mains; les crèmes de douche; les anti-transpirants [produits de toilette]; les laits pour le corps; les gels de rasage; les gommages pour le corps; les gommages pour le visage (non médicamenteux -); les préparations pour le nettoyage et les soins de beauté du corps; les produits cosmétiques et les préparations cosmétiques; les préparations démaquillantes; le maquillage pour le visage et le corps; les fonds de teint sous forme de pâtes; les crayons de fard à joues, les crayons de maquillage; les crayons cosmétiques; les préparations et traitements capillaires sont inclus dans la catégorie générale des préparations de nettoyage et de beauté pour le corps de l’opposant, ou chevauchent celles-ci. Par conséquent, ils sont identiques.
Les parfums contestés chevauchent la catégorie générale des produits de toilette de l’opposant qui comprennent des préparations pour l’embellissement et l’hygiène personnelle. Par conséquent, ils sont identiques.
Les huiles éthérées contestées comprennent celles utilisées à des fins cosmétiques. En outre, d’une part, les produits de toilette de l’opposant comprennent des préparations destinées à améliorer ou à protéger l’odeur ou le parfum du corps, tandis que, d’autre part, les huiles essentielles à des fins cosmétiques sont des composés aromatiques liquides parfumés (synthétiques ou organiques) qui peuvent être utilisés pour le soin de la peau. Ils peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et provenir des mêmes producteurs. Par conséquent, ces produits sont similaires.
Produits contestés de la classe 8
Les pinces à épiler contestées; les limes à ongles, les ciseaux; les recourbe-cils; les rasoirs jetables et les produits de toilette de l’opposant; les préparations de nettoyage et de beauté pour le corps de la classe 3 – qui comprennent des produits cosmétiques – ont des points communs. Ces produits coïncident quant à leur finalité. De plus, ils sont couramment vendus dans les mêmes magasins et ciblent les mêmes consommateurs. Par conséquent, ils sont similaires dans une faible mesure.
Les limes [outils] contestées; les rabots, tels qu’inclus dans la classe 8, sont des outils manuels pour façonner les surfaces et le bois. Ces produits n’ont aucun point commun avec les produits de l’opposant qui peuvent être regroupés de manière générale comme des produits de toilette. Ils sont différents par leur nature et leur finalité (façonner/lisser le bois en menuiserie, construction ou d’autres types de surfaces vs. hygiène personnelle et soins cosmétiques). Ils ne partagent pas non plus les mêmes canaux de distribution (magasins de bricolage et quincailleries vs. supermarchés, pharmacies et détaillants de produits cosmétiques) et ne sont pas fabriqués par le même type d’entreprises. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Produits contestés de la classe 18
Les trousses de maquillage contestées; les pochettes pour le maquillage, les clés et autres articles personnels et les produits de l’opposant, qui peuvent être des produits de toilette, n’ont pas non plus de points de contact. Bien qu’ils puissent être utilisés ensemble, ils ne sont pas strictement complémentaires car ils ne dépendent pas l’un de l’autre au sens fonctionnel, étant donné que les produits cosmétiques ne nécessitent pas de support spécifique pour être utilisés. De plus, les consommateurs ne supposent normalement pas que les produits cosmétiques et les supports de produits cosmétiques proviennent de la même entreprise. En effet, ces supports proviennent normalement de fabricants différents et, par conséquent, l’origine commerciale des produits contestés de cette classe et des produits de l’opposant de la classe 3 n’est généralement pas la même. Même lorsqu’ils se trouvent dans les mêmes points de vente au détail, les produits en comparaison
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ne seront pas placés dans la même section. Ils ont des finalités différentes et ne sont pas en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables.
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Produits contestés de la classe 21
Les brosses contestées; pinceaux de maquillage; éponges faciales pour l’application de maquillage; bâtonnets applicateurs pour le maquillage; appareils non électriques pour le démaquillage; peignes à cils; peignes; applicateurs de produits cosmétiques sont des accessoires utilisés pour l’application ou le retrait de préparations cosmétiques, telles que le maquillage. Les produits de soin pour la peau, les yeux et les ongles de l’opposant comprennent des produits de maquillage. Ces produits coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
Contrairement aux produits de la classe 18 comparés ci-dessus, les trousses de toilette contestées
[garnies]; récipients pour produits cosmétiques; présentoirs pour produits cosmétiques sont des supports qui peuvent contenir ou sont vendus avec des articles tels que des ustensiles cosmétiques (par exemple, des brosses et des éponges). Ces produits sont similaires aux préparations de nettoyage et de beauté pour le corps de l’opposant car ils visent le même public, peuvent être trouvés dans les mêmes rayons des points de vente au détail et le public s’attendrait à ce qu’ils partagent la même origine commerciale.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et le public professionnel.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui
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affecter défavorablement la protection de la première marque, même si ce n’est que par rapport à la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57).
Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Étant donné que les éléments verbaux composant les marques sont des termes anglais, et que « HERO » sera compris en français de la même manière qu’en anglais, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone et francophone du public.
La marque antérieure est un signe figuratif composé des mots « hey hero ! » disposés sur deux lignes, en lettres minuscules et en caractères standard. Après le premier mot du signe se trouve un petit rectangle jaune contenant les mots « yes you ».
Le signe contesté est un signe figuratif composé de l’expression « OHH ! », en grandes lettres grasses, sous laquelle apparaît l’expression « OH HEY HERO » en lettres cursives standard, dans une taille de police plus petite que la précédente, et entre parenthèses. Les lettres du signe apparaissent affichées dans une couleur claire et douce.
Les éléments « OHH ! » et « OH » dans le signe contesté sont utilisés en anglais comme des expressions indiquant la surprise, l’attente de quelque chose ou le fait de trouver quelque chose agréable ou désagréable ; ils ont la même signification pour le consommateur francophone. Leur caractère distinctif est plutôt limité, voire inexistant, car ils remplissent la fonction de messages promotionnels utilisés pour attirer l’attention et encourager le consommateur à acheter les produits.
Les parenthèses « (…) » du signe contesté sont des signes de ponctuation utilisés pour ajouter des informations supplémentaires dans une phrase sans interrompre son sens principal, et n’ont donc pas de signification en tant que marque. Les points d’exclamation dans les deux signes n’ont pas non plus de caractère distinctif et ne font que mettre l’accent sur les éléments qu’ils suivent.
Le mot « hey », commun aux deux signes, est « une expression anglaise indiquant la surprise, la consternation, la découverte, etc., ou appelant l’attention d’autrui » (informations extraites du Collins Dictionary le 20/04/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hey). C’est aussi un mot familier plutôt basique couramment utilisé pour appeler ou saluer quelqu’un. Le mot équivalent en français est « hé », qui est très similaire à « hey ». Puisqu’il n’a pas de signification en relation avec les services pertinents, il a un degré de caractère distinctif moyen (24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.) / gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (fig.), point 109).
Le terme « hero », également présent dans les deux signes, sera associé par le public étudié à un homme/personnage d’un courage ou d’une capacité distinguée, admiré pour ses actes de bravoure et ses nobles qualités (informations extraites du Collins English Dictionary le 20/04/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hero et du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales https://www.cnrtl.fr/definition/hero). L’expression « HEY HERO » dans son ensemble n’a aucun lien avec les produits en question et est, par conséquent, distinctive.
La combinaison de mots « yes you » dans la marque antérieure, se compose de termes anglais basiques, elle serait associée par le consommateur européen pertinent (y compris le
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partie francophone) avec un slogan motivant et encourageant pour attirer l’attention du lecteur afin qu’il se sente personnellement impliqué. Son caractère distinctif est plutôt limité car il sert simplement à attirer l’attention du consommateur. De plus, même s’il est positionné sur un fond rectangulaire jaune, il ne domine pas la marque antérieure en raison de sa taille plus petite par rapport aux autres éléments verbaux, 'hey hero!', représentés en lettres noires beaucoup plus grandes.
Les éléments 'hey hero!' constituent la partie dominante de la marque antérieure, puisque, en raison de leur taille, ils sont les plus accrocheurs. L’élément le plus accrocheur du signe contesté est le mot 'OHH!' en raison de sa taille plus grande, toutefois, la partie verbale apparaissant sous 'OH HEY HERO’ joue également un certain rôle dans l’impression d’ensemble, puisque, bien qu’elle soit plus petite que l’autre composant, elle ne passera pas inaperçue.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). Cela s’applique lorsque, comme en l’espèce, les éléments initiaux – 'OHH!' et 'OH’ – du signe contesté sont des expressions idiomatiques utilisées dans le langage courant pour simplement attirer l’attention du lecteur sur les éléments suivants du signe, car ce sont des messages promotionnels comme expliqué ci-dessus.
Visuellement, les signes coïncident dans la combinaison des éléments verbaux 'HEY HERO', bien que représenté en minuscules, il domine la marque antérieure et constitue la partie la plus distinctive du signe contesté, et par la présence de points d’exclamation. Ils diffèrent par le message 'yes you’ de la marque antérieure, qui occupe une position secondaire dans l’impression d’ensemble, ainsi que par son fond rectangulaire jaune. Ils diffèrent également par les mots initiaux 'OHH!' et 'OH’ du signe contesté et par sa parenthèse. Cependant, tous ces éléments ont peu ou pas de signification en tant que marque, même si le premier est beaucoup plus grand que l’autre.
Les signes coïncident dans les mots 'HEY HERO', reproduits au début de la marque antérieure et à la fin du signe contesté. Ces éléments sont ceux qui dominent visuellement l’impression d’ensemble de la marque antérieure et les composants les plus distinctifs du signe contesté, même s’ils ont moins d’impact dans l’impression d’ensemble. Par conséquent, les aspects différents sont soit secondaires et/ou ont un impact moindre sur la comparaison, pour les raisons exposées ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement globalement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres 'HEY
- HE-RO', présents identiquement dans les deux signes, même s’ils apparaissent à des positions différentes. La prononciation diffère par le son des mots 'yes you’ dans la marque antérieure et 'OHH! OH’ du signe contesté.
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Dès lors, et compte tenu en outre des considérations susmentionnées concernant les degrés de caractère distinctif et l’impact des éléments composant les signes, les signes présentent une similitude phonétique de degré moyen.
Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes sont conceptuellement très similaires dans la mesure où ils coïncident dans l’idée véhiculée par l’expression « HEY HERO », c’est-à-dire une salutation informelle ou une interjection adressée à quelqu’un (homme/personnage) d’un courage ou d’une capacité distingué(e), admiré(e) pour ses actes de bravoure et ses nobles qualités. La signification des éléments verbaux supplémentaires « yes you » et « OHH! (OH …) » n’empêche pas cette similitude conceptuelle car ces derniers éléments ont un caractère distinctif plutôt limité.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’une combinaison de mots au caractère distinctif plutôt limité et d’un point d’exclamation non distinctif, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les signes et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les signes et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont partiellement identiques, partiellement similaires (à des degrés divers) et partiellement dissemblables, et ils s’adressent au grand public et aux professionnels faisant preuve d’un degré d’attention moyen. Les signes ont été jugés visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne, phonétiquement à un degré moyen et conceptuellement hautement similaires, en raison de la coïncidence de leur expression distinctive commune « HEY HERO ».
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En l’espèce, la coïncidence de l’expression distinctive « HEY HERO », qui est l’élément dominant de la marque antérieure et la partie la plus distinctive du signe contesté, est suffisante pour conclure à un risque de confusion, surtout si l’on considère que les autres éléments ont une moindre signification en tant que marque pour les raisons indiquées ci-dessus. Compte tenu des pratiques du marché, y compris en ce qui concerne les produits en cause, où les commerçants utilisent le même élément distinctif pour former différentes marques pour des gammes de produits qu’ils proposent, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone et francophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 431 973 de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. L’opposition est également accueillie en ce qui concerne les produits qui sont similaires à un faible
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degré. Étant donné que les signes coïncident dans leurs éléments les plus distinctifs, il existe également un risque de confusion, incluant un risque d’association, pour ces produits. Le reste des produits contestés est dissimilaire. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir en ce qui concerne l’enregistrement de la MCUE n° 18 431 973. L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 431 972 « HEY HERO, YES YOU » (marque verbale), qui est enregistré pour les mêmes produits que ceux utilisés pour la comparaison ci-dessus dans la classe 3. Étant donné que cette marque couvre le même champ de produits, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits. DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Helena Julia Angela GRANADO CARPENTER GARCÍA MURILLO DI BLASIO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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