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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2025, n° 003235908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235908 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 235 908
Aldi GmbH & Co. Kg, Burgstr. 37, 45476 Mülheim/Ruhr, Allemagne (opposante), représentée par Schmidt, Von Der Osten & Huber Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str. 26, 45128 Essen, Allemagne (représentant professionnel)
c o n t r e
Wellguard, SA, 82, Grand rue, 9711 Clervaux, Luxembourg (demanderesse). Le 26/11/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 235 908 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 117 937 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/03/2025, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 117 937 « Liorose » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de
marque de l’Union européenne n° 18 981 155 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 235 908 Page 2 sur 8
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont les suivants :
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l’exception des bières.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 32 : Boissons sans alcool.
Classe 33 : Essences et extraits alcooliques; Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Préparations alcooliques pour la fabrication de boissons; Préparations pour faire des boissons alcoolisées.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
En outre, les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés dans la classe 32
Les boissons sans alcool contestées sont similaires aux boissons alcoolisées à l’exception des bières de l’opposante de la classe 33 car certaines boissons non alcoolisées spécifiques sont similaires à certaines boissons alcoolisées spécifiques, par exemple, le vin sans alcool de la classe 32 et le vin de la classe 33. En effet, on observe une tendance croissante dans le secteur des boissons : les entreprises viticoles produisent et proposent de plus en plus du vin sans alcool comme alternative au vin alcoolisé. Le vin sans alcool subit souvent le même processus de fermentation et de vieillissement que le vin alcoolisé, l’alcool n’étant retiré qu’aux dernières étapes (soit par distillation, soit par filtration). Ainsi, les produits contestés et ceux de l’opposante sont en situation de concurrence. Par ailleurs, ils peuvent être vendus à travers les mêmes points de vente, aux mêmes consommateurs et peuvent également provenir des mêmes fabricants.
Produits contestés dans la classe 33
Les boissons alcoolisées à l’exception des bières sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
Le reste des produits contestés, à savoir les essences et extraits alcooliques; préparations alcooliques pour la fabrication de boissons; préparations pour faire des boissons alcoolisées contestés sont similaires aux boissons alcoolisées à l’exception des bières de l’opposante. Les produits contestés sont utilisés pour fabriquer ou mélanger des boissons qui peuvent être alcoolisées ou des cocktails et sont généralement mélangés avec des spiritueux. De telles préparations qui
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peuvent être alcoolisées peuvent présenter une teneur en alcool équivalente à celle des spiritueux ou des liqueurs. Ces produits et les boissons alcoolisées telles que les spiritueux peuvent donc avoir une nature et une finalité similaires. Ils visent les mêmes consommateurs, par exemple ceux qui préparent des cocktails chez eux, et il est assez courant que les deux types de produits soient vendus côte à côte dans les supermarchés ou autres points de vente. En outre, ces produits peuvent également être fabriqués par les mêmes entreprises.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi que pour certains également aux professionnels, tels que des barmaids.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen s’agissant de produits de consommation relativement courante et relativement bon marché.
c) Les signes
Liorose
Marque antérieure Marque contestée Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
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Etant donné que le mot « rose », présent dans les deux signes, a une signification dans certaines langues du territoire pertinent. Par exemple, en français, il sera associé à une couleur ou à la fleur du rosier (voir en ce sens les définitions extraites du Larousse en ligne le 19/11/2025 aux adresses https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/rose/69879 et https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/rose/69880). En effet, en l’absence d’accent sur le « e » final du mot, et même si certains des produits pertinents sont des boissons alcoolisées, celui-ci ne sera vraisemblablement pas associé au mot français « rosé » désignant un type de vin particulier par le public francophone. Pour cette partie du public, ce concept commun contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer la comparaison des signes sur cette partie francophone du public.
Cela étant, cet élément « Rose » dans chacun des signes s’il n’est pas directement descriptif des produits en cause est allusif dans la mesure où il suggère que les produits peuvent présenter des notes florales, contenir des pétales de rose ou être de couleur rose. Dès lors, cet élément est faible dans chacun des signes.
De par la signification de l’élément « rose », il sera disséqué par le public analysé dans la marque verbale contestée étant donné que les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, la marque contestée sera perçue comme la combinaison des éléments « Lio » et « rose ». Le premier élément, « Lio » est dépourvu de toute signification et donc distinctif.
Quant à l’élément « Lil » de la marque figurative antérieure, il est également dépourvu de toute signification pour le public analysé et est donc, distinctif. S’agissant des éléments figuratifs de ladite marque, il s’agit d’une étiquette beige avec un double contour : l’extérieur étant marron alors que l’intérieur est ton sur ton beige, de même que les fleurs entourant cette étiquette. Les éléments verbaux sont apposés en son centre en marron dans une police de caractère relativement commune. Cet élément figuratif pris dans son élément est relativement commun sur le marché pertinent et est ainsi tout au plus faiblement distinctif. En tout état de cause, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
C’est donc à la lumière des éléments qui précèdent que les signes doivent être comparés.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de leurs éléments verbaux/séquences « Li* » et « Rose » qui constituent la majeure partie de l’élément verbal de la marque antérieure et du signe contesté dans son ensemble. Toutefois, ils diffèrent en ce que la marque antérieure contient un
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élément figuratif et dans/au niveau de la séparation visuelle entre les éléments verbaux « Lil » et « Rose » dès lors que la marque contestée n’est formée que d’un élément « Liorose ». En tenant compte des similitudes et des différences entre les éléments verbaux ainsi que leurs caractères distinctifs respectifs, et considérant que l’élément verbal a généralement un impact plus fort que les éléments figuratifs, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les sons des lettres « LI(*) » et « ROSE » – bien que ce dernier soit faible – qui seront prononcés à l’identique dans chacun des deux signes. Les signes diffèrent par le son de leurs troisièmes lettres respectives le son /l/ dans la marque antérieure contre le son /o/ dans la marque contestée – et l’ajout d’une légère pause due à l’espace entre « Lil » et « Rose » dans la marque antérieure. Ainsi même si les rythmes et longueurs des signes diffèrent légèrement, puisque la voyelle supplémentaire au sein de la marque contestée entraine une syllabe additionnelle, il n’en demeure pas moins que le début et la fin des signes sont identiques. Or, les consommateurs ont tendance à n’accorder que peu d’importance à la partie centrale des marques (01/02/2012, T-353/09, mtronix, EU:T:2012:40, § 42). Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré au-dessus de moyen. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes seront associés à la même signification de « ROSE » – qui est faible – et que la marque antérieure véhicule également le concept des fleurs à travers son élément figuratif, les signes sont conceptuellement similaires à un certain degré.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments faibles dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci- dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de
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similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits en cause sont en partie identiques et en partie similaires, ils visent le grand public tandis que certains visent également les professionnels, tous faisant preuve d’un niveau d’attention normal. La marque antérieure est distinctive à un degré normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, phonétiquement similaires à un degré au-dessus de moyen et conceptuellement similaires à un certain degré.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Quand les marques ont en commun un élément faiblement distinctif, l’appréciation du risque de confusion mettra l’accent sur l’impact des autres éléments (non communs) sur l’impression globale suscitée par les marques. L’appréciation tiendra compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments de différence.
Le seul fait que les marques ont en commun un élément faiblement distinctif ne conduira pas, en principe, en tant que tel, à reconnaître un risque de confusion. Cependant, il peut y avoir un risque de confusion si les autres éléments ont un degré de caractère distinctif inférieur ou aussi faible ou ont un impact visuel insignifiant, et si l’impression d’ensemble suscitée par les marques est similaire. Il peut également exister un risque de confusion si l’impression d’ensemble suscitée par les marques est hautement similaire, voire identique [02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune des motifs relatifs de refus – Risque de confusion (impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs) (PC5)].
Dans le cas présent, il convient de garder à l’esprit le fait que les produits concernés sont des boissons et, que, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (15/01/2003, T-99/01, MYSTERY (fig.) / Mixery, EU:T:2003:7, § 48).
En outre, le Tribunal a estimé que, dans le secteur des vins, les consommateurs décrivent et reconnaissent habituellement le vin en se référant à l’élément verbal qui 'l’identifie, en particulier dans les bars et restaurants, où les vins sont commandés oralement après que leur nom a été lu sur la carte des vins (23/11/2010, T-35/08, ARTESA NAPA VALLEY (fig.) / ARTESO (fig.), EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena (fig.) / MURUA, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T-332/04, Coto d’Arcis (fig.) / EL COTO et al., EU:T:2008:69, § 38). Dès lors, dans ce type de cas, il peut être pertinent d’attacher une importance particulière à la similitude phonétique entre les signes en cause. Ces considérations entrent en ligne de compte dans la constatation d’un risque de confusion.
Or, les signes en conflit sont phonétiquement similaires à un degré au-dessus de moyen, par ailleurs, ils ne coïncident pas uniquement dans un élément faible, à savoir « Rose », mais encore dans leurs premiers éléments, lesquelles
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présentent également des similarités, à savoir les deux premières lettres identiques sur un total de trois. Comme expliqué précédemment, la partie centrale d’un signe n’est pas celle qui retient l’attention des consommateurs au contraire des début et fin d’un signe (01/02/2012, T-353/09, mtronix, EU:T:2012:40, § 42). En l’espèce, il ne peut clairement pas être exclu qu’à tout le moins phonétiquement, le consommateur ne soit pas en mesure de distinguer les signes en cause qui ne diffèrent que d’une lettre au milieu des signes et d’un espace qui sera à peine marqué à l’oral. En effet, l’impression phonétique mais également visuelle d’ensemble des signes est proche. Dès lors, le consommateur devant se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardé en mémoire ne sera pas en mesure de se remémorer les différences de nature à exclure tout risque de confusion. À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 981 155 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Cindy BAREL Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le
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recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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