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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 août 2025, n° 003153985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003153985 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 153 985
TL Design QFZ LLC, Doha Festival City Mall, 2nd Floor, Umm Salal Mohammad, Ad Dawhah, 2071 Al Daayen, Doha, Qatar (opposante), représentée par Rousaud Costas Duran S.L.P., Escoles Pies, 102, 08017 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
EZ Living Furniture ULC, Unit 1C Briarhill Business Pk Ballybrit, H91 C6F3 Galway, Irlande (demanderesse). Le 08/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 153 985 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 4: Tous les produits de cette classe.
Classe 11: Tous les produits de cette classe.
Classe 16: Tous les produits de cette classe.
Classe 20: Tous les produits de cette classe.
Classe 24: Tous les produits de cette classe.
Classe 26: Tous les produits de cette classe.
Classe 28: Tous les produits de cette classe.
Classe 30: Tous les produits de cette classe.
Classe 35: Tous les services de cette classe.
Classe 42: Tous les services de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 482 811 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Décision sur opposition n° B 3 153 985 Page 2 sur 19
Le 02/09/2021, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 482 811 'Now that’s Living’ (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 423 919 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: Produits cosmétiques; préparations cosmétiques; parfumerie; huiles essentielles; préparations de toilette; préparations pour les soins de beauté.
Classe 8: Outils et instruments à main, actionnés manuellement; outils de coupe actionnés manuellement; nécessaires de manucure; coupe-ongles; nécessaires de pédicure; rasoirs.
Classe 12: Bicyclettes; bicyclettes électriques; sacs pour bicyclettes; cadres de bicyclettes; porte-bagages pour bicyclettes; pompes à air pour bicyclettes; porte-bouteilles d’eau pour bicyclettes.
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; papeterie; articles de bureau; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin; matériel pour artistes; boîtes de peinture et pinceaux; matériel d’instruction et d’enseignement; matériaux d’emballage; feuilles en matières plastiques pour l’emballage et le conditionnement; films en matières plastiques pour l’emballage et le conditionnement; sacs en papier; sacs-cadeaux; décorations de fête en papier; décorations murales en papier; caractères d’imprimerie; clichés; machines à écrire.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages; sacs; sacs à main; sacs de transport; sacs de voyage; mallettes; parapluies; parasols; cannes; fouets; harnais; sellerie; colliers pour animaux; laisses pour animaux; vêtements pour animaux.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Classe 26: Dentelles; galons; broderies; mercerie; rubans; nœuds pour les cheveux; nœuds pour vêtements; boutons; agrafes et œillets; épingles; aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les cheveux; faux cheveux.
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Classe 28 : Jeux ; jouets ; articles de jeux ; appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et de sport ; décorations pour arbres de Noël ; arbres de Noël artificiels ; chaussettes de Noël.
Classe 29 : Confitures ; gelées ; compotes ; fruits à coque aromatisés ; fruits à coque préparés ; fruits à coque traités ; fruits à coque grillés ; fruits à coque séchés ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuits ; légumes conservés ; légumes congelés ; légumes secs ; légumes cuits ; fromage ; beurre ; succédanés du beurre ; yaourt ; boissons lactées ; boissons à base de produits laitiers ; viande ; extraits de viande ; poisson ; volaille ; gibier.
Classe 30 : Café ; succédanés du café ; thé ; cacao ; riz ; pâtes alimentaires ; nouilles ; tapioca ; sagou ; farine ; céréales ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; chocolat ; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; sucre ; miel ; sirops et mélasses ; levure ; poudre à lever ; sel ; assaisonnements ; épices ; herbes conservées ; vinaigre ; sauces ; condiments ; fruits à coque enrobés de chocolat ; fruits à coque recouverts de chocolat ; fruits à coque enrobés [confiserie] ; biscuits au gingembre.
Classe 32 : Bières ; boissons non alcoolisées ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations non alcoolisées pour faire des boissons.
Classe 33 : Boissons alcoolisées, à l’exception des bières ; préparations alcoolisées pour faire des boissons.
Classe 35 : Publicité ; marketing ; gestion des affaires commerciales ; fonctions de bureau ; services de promotion des ventes ; étalage de vitrines ; démonstration de produits ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne concernant les ustensiles de ménage, les récipients à usage domestique, les ustensiles de cuisine, les récipients de cuisine, la verrerie, la vaisselle, la faïence, les articles de table, les ustensiles de cuisson, la porcelaine de Chine, la porcelaine, les textiles, les tissus, le linge de maison, le linge de table, le linge de lit, les tissus pour rideaux, les tissus d’ameublement, les tissus pour l’ameublement, les housses d’oreillers, les couettes, les vêtements, les chaussures, la chapellerie, les fleurs artificielles, les tapis, les tapis, les papiers peints et les revêtements muraux ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne concernant les jeux, les jouets, les articles de jeux, les articles de gymnastique, les articles de sport, les décorations pour arbres de Noël, les confitures, les gelées, les compotes, les fruits à coque, le chocolat, le café, le thé, le cacao, le riz, les pâtes alimentaires, les céréales, le pain, les pâtisseries, la confiserie, les aliments, les produits alimentaires, les équipements de cuisson des aliments, les bières, les boissons alcoolisées et les boissons non alcoolisées.
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; services de distribution ; transport, emballage, entreposage et distribution de produits cosmétiques, de parfumerie, de produits de beauté, de coutellerie, d’éclairage, d’éclairage décoratif, de lampes, d’antiquités, de bicyclettes, d’accessoires pour bicyclettes, de peintures, de tableaux, de photographies, d’imprimés, de papeterie, de matériel d’art, de matériaux d’emballage, de décorations de fête, de sacs, de sacs à main, de bagages, de parapluies, de parasols, de bijouterie, de meubles, d’ameublement, de miroirs, de cadres pour tableaux, de lits, de literie, de matelas, d’oreillers, de coussins et d’accessoires de rideaux ; transport, emballage, entreposage et distribution d’ustensiles de ménage, de récipients à usage domestique, d’ustensiles de cuisine, de récipients de cuisine, de verrerie, de vaisselle, de faïence, d’articles de table, d’ustensiles de cuisson, de porcelaine de Chine, de porcelaine, de textiles, de tissus, de linge de maison, de linge de table, de linge de lit, de tissus pour rideaux, de tissus d’ameublement, de tissus pour l’ameublement, de housses d’oreillers, de couettes, de vêtements, de chaussures, de chapellerie, de fleurs artificielles, de tapis, de tapis, de papiers peints et de revêtements muraux ; transport, emballage, entreposage et distribution de jeux, de jouets, d’articles de jeux, d’articles de gymnastique, d’articles de sport, de décorations pour arbres de Noël, de confitures, de gelées, de compotes, de fruits à coque, de chocolat, de café, de thé, de cacao, de riz, de pâtes alimentaires, de céréales, de pain, de pâtisseries, de confiserie, d’aliments, de produits alimentaires,
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appareils de cuisson des aliments, bières, boissons alcoolisées et boissons non alcoolisées.
Classe 42: Design industriel; conception de magasins; conception de décorations intérieures de magasins; conception d’arts graphiques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 4: Bougies (pour arbres de Noël); lumières de Noël [bougies]; bougies pour arbres de Noël; ornements pour arbres de Noël pour l’illumination [bougies]; décorations pour arbres de Noël pour l’illumination [bougies].
Classe 11: Lampes pour arbres de Noël; arbres de Noël (Lumières électriques pour -); éclairage décoratif pour arbres de Noël; ornements pour arbres de Noël [lumières]; installations d’éclairage pour arbres de Noël; lumières de Noël [autres que des bougies]; lumières électriques pour arbres de Noël; lumières, électriques, pour arbres de Noël; ornements pour arbres de Noël pour l’illumination [lumières électriques].
Classe 16: Cartes de Noël; papier cadeau de Noël. Classe 20: Meubles; coffres à meubles; poufs [meubles]; meubles de rangement; cadres de meubles; moulures de meubles; meubles et ameublements; présentoirs, supports et signalisation, non métalliques; statues, figurines, œuvres d’art et ornements et décorations, en matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans la classe; tables; tables basses; tables de cuisine; tables [meubles]; chaises; chaises-lits; chaises inclinables; fauteuils; fauteuils confortables; chaises longues; fauteuils inclinables [chaises]; chaises de bureau; chaises de salle à manger; chaises de travail; chaises pivotantes; chaises à bascule; chaises de pont; chaises de douche; chaises [sièges]; poufs poire; chaises étant des meubles de bureau; chaises de cheminée basses sans accoudoirs; chaises à roulettes; tables de salle à manger; tables de salle à manger; armoires; meubles de salle de bain; lits, literie, matelas, oreillers et coussins; cintres, portants [meubles] et patères; cadres; miroirs (verre argenté); fauteuils; meubles en bambou; porte-bouteilles; bibliothèques; meubles de chambre à coucher; tables de chevet; literie pour lits d’enfant [autres que le linge de lit]; tables de chevet; tables-bancs; bancs [meubles]; bancs avec étagères; meubles en rotin; consoles [meubles]; tables consoles; matelas; matelas en mousse; matelas pneumatiques; matelas de lit; matelas (à ressorts -); matelas à ressorts; matelas en latex; matelas ignifuges; accoudoirs; unités d’affichage assemblées [meubles]; cadres de lit; coussins; lits superposés; traversins; lits; lits-divans; sommiers; surmatelas; matelas [autres que les matelas d’accouchement]; oreillers en mousse à mémoire de forme; couffins; oreillers; lits en bois; oreillers rembourrés; porte-manteaux; supports pour manteaux.
Classe 24: Housses pour matelas.
Classe 26: Guirlandes de Noël artificielles; couronnes de Noël artificielles; couronnes de Noël artificielles pré-éclairées; guirlandes de Noël artificielles pré-éclairées; guirlandes de Noël artificielles incorporant des lumières; arbres artificiels, autres que les arbres de Noël; couronnes de Noël artificielles incorporant des lumières; plantes artificielles, autres que les arbres de Noël.
Classe 28: Pétards de Noël; chaussettes de Noël; poupées de Noël; arbres de Noël jouets; arbre de Noël [synthétique]; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël (Artificiels -); ornements pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël; jupes pour arbres de Noël; supports pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël; ornements pour arbres de Noël; ornements musicaux pour arbres de Noël; Noël
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housses de pieds de sapin; pétards de Noël [articles de farces et attrapes]; clochettes pour arbres de Noël; arbres de Noël en matières synthétiques; ornements non comestibles pour arbres de Noël; neige pour arbres de Noël (Artificielle -); bougeoirs pour arbres de Noël; décorations et ornements pour arbres de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; guirlandes scintillantes pour la décoration d’arbres de Noël; neige artificielle pour arbres de Noël; décorations et ornements pour arbres de Noël; décorations festives, articles de farces et attrapes et arbres de Noël artificiels; ornements pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’illumination et des confiseries; arbres de Noël (Ornements pour -), à l’exception des articles d’illumination et des confiseries; décorations pour arbres de Noël [autres que comestibles ou pour l’illumination]; Ornements pour arbres de Noël, à l’exception des lumières, bougies et confiseries.
Classe 30: arbres de Noël (confiseries pour la décoration d’ -); ornements pour arbres de Noël [comestibles].
Classe 31: arbres de Noël; arbres de Noël naturels.
Classe 35: services de conseil, d’avis et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; distribution de matériel publicitaire, de marketing et de promotion; services de programmes de fidélisation, d’incitation et de primes; services de démonstration de produits et de présentation de produits; fourniture et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires; administration de concours à des fins publicitaires; administration de jeux-concours à des fins publicitaires; services de relations publiques; services de salons professionnels et d’expositions commerciales; publicité pour des tiers sur l’internet; administration relative au marketing; administration de programmes de récompenses incitatives pour promouvoir la vente des produits et services de tiers; services de publicité et de promotion par télévision, radio, courrier; publicité; publicités (placement de -); publicité via les réseaux de téléphonie mobile; services d’agences de publicité; services de publicité et de promotion et conseils y afférents; services de publicité et de marketing fournis via des canaux de communication; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; services de publicité et de marketing fournis par le biais de blogs; publicité et marketing; analyse publicitaire; fourniture d’espaces, de temps et de supports publicitaires; publicité d’automobiles à vendre par le biais de l’internet; services de publicité, de promotion et de relations publiques; affaires publicitaires, en particulier dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques; publicité par transmission de publicité en ligne pour des tiers via des réseaux de communications électroniques; publicité pour des tiers; publicité dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité dans le domaine du tourisme et des voyages; publicité dans la presse populaire et professionnelle; publicité de sites web commerciaux; publicité de cinémas; publicité de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; publicité des produits d’autres vendeurs, permettant aux clients de visualiser et de comparer facilement les produits de ces vendeurs; publicité des services d’autres vendeurs, permettant aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces vendeurs; publicité, en particulier services pour la promotion de produits; publicité relative aux produits pharmaceutiques et aux produits d’imagerie in vivo; services de publicité au moyen de panneaux-sandwich; publicité relative au transport et à la livraison; services de publicité au moyen de textes affichés sur écran de télévision; services de publicité pour architectes; services de publicité pour la promotion du courtage d’actions et d’autres valeurs mobilières; services de publicité pour l’industrie littéraire; services de publicité pour la promotion de boissons; services de publicité pour la promotion du commerce électronique; publicité, y compris la promotion de produits et services de tiers par le biais d’accords de parrainage et de contrats de licence relatifs à des événements sportifs internationaux; services de publicité radiophonique et télévisuelle
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agences de publicité ; publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de publicité fournis par une agence de publicité radiophonique et télévisuelle ; services de publicité relatifs aux livres ; services de publicité fournis via l’internet ; services de publicité fournis via une base de données ; services de publicité fournis pour les fleuristes ; services de publicité relatifs aux bases de données ; services de publicité relatifs à la fourniture d’affaires ; services de publicité relatifs au recrutement de personnel ; organisation de la publicité ; services d’annonces à des fins publicitaires ; analyse de la notoriété publique de la publicité ; analyse des réponses publicitaires et études de marché ; services de publicité relatifs à la vente de marchandises ; organisation et conduite d’événements promotionnels ; organisation et conduite d’événements de marketing ; organisation et placement d’annonces publicitaires ; services de marketing commercial ; promotion commerciale ; marketing événementiel ; marketing direct ; marketing numérique ; services de publicité numérique ; développement de campagnes promotionnelles ; développement de stratégies et de concepts de marketing ; développement de concepts de marketing ; développement de concepts publicitaires ; conception de logos publicitaires ; conception de matériel publicitaire ; conception d’enquêtes de marketing ; services de publicité graphique ; merchandising ; études de marketing ; marketing ; campagnes de marché ; publicité dans les magazines ; diffusion de prospectus publicitaires ; marketing sur internet ; diffusion et mise à jour de textes publicitaires ; préparation de plans de marketing ; préparation d’annonces publicitaires ; préparation de campagnes publicitaires ; préparation et réalisation de plans et concepts médias et publicitaires ; montage de post-production de publicités ou de spots publicitaires ; annonces publicitaires en ligne ; services de publicité et de marketing en ligne ; production de publicités radiophoniques ; production d’enregistrements sonores à des fins de marketing ; marketing de produits ; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais d’événements promotionnels ; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication ; production de matériel publicitaire visuel ; production de publicités télévisuelles et radiophoniques ; fourniture d’informations marketing via des sites web ; fourniture d’informations de marketing commercial ; promotion
[publicité] des affaires ; promotion des ventes ; reproduction de matériel publicitaire ; publicité radiophonique et télévisuelle ; publicité radiophonique ; services de publicité ; préparation de chroniques publicitaires ; services de publicité et de promotion des ventes ; publication de textes publicitaires ; publication de matériel publicitaire en ligne ; publication de matériel et de textes publicitaires ; publication de matériel publicitaire ; publication de documents imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique ; publication de documents imprimés à des fins publicitaires ; publication de littérature publicitaire ; fourniture de guides publicitaires en ligne consultables ; fourniture de classements d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; rédaction de textes publicitaires ; optimisation du trafic de sites web ; indexation web à des fins commerciales ou publicitaires ; services de salons professionnels et d’expositions ; publicité télévisuelle ; services de marketing téléphonique [non liés à la vente] ; services de marketing pour moteurs de recherche ; écriture de scénarios à des fins publicitaires ; promotions des ventes au point d’achat ou de vente, pour le compte de tiers ; services de vente au détail de meubles ; services de commande en ligne ; services d’importation et d’exportation ; services d’achat ; services de vente au détail de meubles ; services de vente au détail d’ameublement ; informations marketing ; prévisions marketing ; marketing promotionnel ; services de marketing ; services de publicité relatifs aux journaux ; services de gestion commerciale ; services de comparaison (de prix -) ; services de comparaison de prix ; fourniture de services de comparaison de prix en ligne ; traitement administratif de commandes d’achat ; services de vente au détail de revêtements de sol ; services de vente au détail de décorations de fête ; services de vente au détail de vaisselle ; services de comparaison d’achats.
Classe 36 : Services de paiement de commerce électronique.
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Classe 41: Enseignement de la décoration intérieure.
Classe 42: Logiciels-service; services de logiciels-service [SaaS]; hébergement de sites web; hébergement de sites web; hébergement de sites web sur l’internet; hébergement de plateformes de commerce électronique sur l’internet; hébergement de plateformes de transactions sur l’internet; maintenance de bases de données; services de développement de bases de données; hébergement de bases de données; décoration intérieure; décoration intérieure de magasins; services de décoration intérieure; conception de décoration intérieure; conception de décoration intérieure; décor (conception de -); conception de décor intérieur; services de conception intérieure et extérieure; services de décoration intérieure pour le secteur de la vente au détail; conseils relatifs à la sélection de tissus d’ameublement [décoration intérieure]; fourniture d’informations dans le domaine de la décoration intérieure via un site web; services d’information relatifs à la combinaison de couleurs, de peintures et d’ameublements pour la décoration intérieure; services de conception; services de conception pour la vente au détail; services de conception commerciale; services de conception de salles de bains; services de conception de maisons; services de conception sur mesure; services de conception d’ameublement; services de conception de meubles; services de conception relatifs à la décoration intérieure de bureaux.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «tels que» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services du demandeur, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, ils introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «étant», utilisé également dans la liste des produits et services du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire («critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 4
Les produits contestés de cette classe sont diverses bougies, y compris des bougies de Noël (pour sapins), qui peuvent être parfumées. La catégorie générale des produits de parfumerie de l’opposant de la classe 3 englobe les préparations pour parfumer l’air qui ont le même but que les bougies parfumées, à savoir parfumer les pièces d’une odeur agréable.
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Les consommateurs peuvent décider de parfumer une pièce avec un parfum d’ambiance ou avec une bougie parfumée, ce qui a pour conséquence que ces produits sont en concurrence. En outre, outre le fait de cibler le même public, ces produits sont généralement fabriqués par les mêmes entreprises et vendus par les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, tous les produits contestés de cette classe sont similaires aux produits de parfumerie de l’opposant de la classe 3.
Produits contestés de la classe 11
Les décorations pour arbres de Noël de l’opposant de la classe 28 sont des objets servant d’ornement pour un arbre de Noël, tels que des guirlandes, des boules, des figurines et d’autres objets qui pendent aux branches de l’arbre. Les lampes contestées pour arbres de Noël; arbres de Noël (lumières électriques pour -); éclairages décoratifs pour arbres de Noël; ornements pour arbres de Noël [lumières]; installations d’éclairage pour arbres de Noël; lumières de Noël [autres que des bougies]; lumières électriques pour arbres de Noël; lumières, électriques, pour arbres de Noël; ornements d’arbres de Noël pour l’illumination
[lumières électriques] ont le même but de décoration. Ils visent également le même public pertinent et peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente ou sections d’hypermarchés. En outre, ils peuvent être en concurrence. Par conséquent, ils sont similaires.
Produits contestés de la classe 16
Les cartes de Noël contestées sont incluses dans la catégorie générale des imprimés de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Le papier cadeau de Noël contesté est inclus dans la catégorie générale des matériaux d’emballage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 20
Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soit regroupée et proposée à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes sections de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Les produits contestés de cette classe sont divers meubles, pièces de meubles, matelas et literie, ainsi que des statues, figurines, œuvres d’art et ornements et décorations qui appartiennent au même secteur de marché que le linge de maison, le linge de lit, les tissus pour rideaux, les tissus d’ameublement et d’ameublement, les housses d’oreillers, et les tapis et moquettes, faisant l’objet des services de vente au détail de l’opposant de la classe 35. En outre, ils peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente et intéressent les mêmes consommateurs. Par conséquent, les meubles contestés; coffres à meubles; poufs
[meubles]; meubles de rangement; cadres de meubles; moulures de meubles; meubles et ameublements; présentoirs, supports et signalisation, non métalliques; statues, figurines, œuvres d’art et ornements et décorations, en matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans la classe; tables; tables basses; tables de cuisine; tables [meubles]; chaises; chaises de lit; chaises inclinables; fauteuils; fauteuils confortables; chaises longues; fauteuils relax [chaises]; chaises de bureau; chaises de salle à manger; chaises de travail; chaises pivotantes; chaises à bascule; chaises de pont; chaises de douche; chaises [sièges]; poufs poire; chaises étant des meubles de bureau; chaises de cheminée basses sans accoudoirs; chaises avec
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roulettes; tables de salle à manger; tables de salle à manger; armoires; meubles de salle de bain; lits, literie, matelas, oreillers et coussins; cintres, portants à vêtements
[meubles] et patères; cadres; miroirs (verre argenté); fauteuils; meubles en bambou; porte-bouteilles; bibliothèques; meubles de chambre à coucher; tables de chevet; literie pour berceaux [à l’exception du linge de lit]; tables de chevet; tables-bancs; bancs
[meubles]; bancs avec étagères; meubles en rotin; consoles [meubles]; consoles; matelas; matelas en mousse; matelas pneumatiques; matelas de lit; matelas (à ressorts -); matelas à ressorts; matelas en latex; matelas ignifuges; accoudoirs; présentoirs assemblés [meubles]; cadres de lit; coussins; lits superposés; traversins; lits; lits-divans; sommiers; surmatelas; matelas [autres que les matelas d’accouchement]; oreillers à mémoire de forme; couffins; oreillers; lits en bois; oreillers rembourrés; porte-manteaux; porte-manteaux sont similaires dans une faible mesure aux services de vente au détail et aux services de vente au détail en ligne de l’opposant concernant […] le linge de maison, le linge de table, le linge de lit, les tissus pour rideaux, les tissus d’ameublement, les tissus d’ameublement, les housses d’oreillers, […] les tapis, les carpettes […] de la classe 35. Produits contestés de la classe 24
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés aux mêmes endroits où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils visent le même public.
Par conséquent, les housses de matelas contestées sont similaires aux services de vente au détail et aux services de vente au détail en ligne de l’opposant concernant […] les housses d’oreillers […] de la classe 35.
Produits contestés de la classe 26
Les plantes artificielles contestées, autres que les arbres de Noël, incluent, en tant que catégorie plus large, les fleurs artificielles de l’opposant de la classe 26. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les guirlandes de Noël artificielles contestées; couronnes de Noël artificielles; couronnes de Noël artificielles pré-éclairées; guirlandes de Noël artificielles pré-éclairées; guirlandes de Noël artificielles avec lumières intégrées; arbres artificiels, autres que les arbres de Noël; couronnes de Noël artificielles avec lumières intégrées sont similaires aux décorations pour arbres de Noël de l’opposant de la classe 28 car ils ont la même finalité (décoration thématique), peuvent être trouvés dans les mêmes magasins par les mêmes consommateurs et peuvent avoir la même origine commerciale.
Produits contestés de la classe 28
Chaussettes de Noël; arbres de Noël artificiels (listés deux fois); arbres de Noël (artificiels -); décorations pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël; arbre de Noël [synthétique]; arbres de Noël en matières synthétiques; arbres de Noël en matière synthétique sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les jupes de sapin de Noël contestées; cache-pieds de sapin de Noël; guirlandes scintillantes pour la décoration des arbres de Noël; poupées de Noël; arbres de Noël jouets; arbre de Noël
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ornements; ornements pour arbres de Noël; ornements musicaux pour arbres de Noël; clochettes pour arbres de Noël; ornements non comestibles pour arbres de Noël; neige pour
arbres de Noël (artificielle -); décorations et ornements pour arbres de Noël; neige artificielle pour arbres de Noël; décorations et ornements pour arbres de Noël; ornements pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries;
arbres de Noël (ornements pour -), à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries;
décorations pour arbres de Noël [autres que comestibles ou pour l’éclairage]; ornements pour
arbres de Noël, à l’exception des lumières, bougies et confiseries, sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie générale des décorations pour arbres de Noël de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les décorations de fête, articles de farces et attrapes contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les décorations pour arbres de Noël de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les crackers de Noël contestés; crackers de Noël [articles de farces et attrapes] sont similaires aux décorations pour arbres de Noël de l’opposant, tous étant des articles et décorations pour occasions festives, car ils coïncident quant à leur finalité, leurs canaux de distribution, leur public pertinent.
Les supports pour arbres de Noël contestés; bougeoirs pour arbres de Noël sont similaires aux décorations pour arbres de Noël de l’opposant, car ils ont généralement le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution et le même mode d’utilisation, étant des articles qui peuvent être communément placés sur ou sous un arbre de Noël.
Produits contestés de la classe 30
Les arbres de Noël contestés (confiseries pour la décoration de -); ornements pour arbres de Noël [comestibles] sont inclus dans, ou chevauchent, les confiseries de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 31
Les arbres de Noël contestés; arbres de Noël naturels et les produits et services de l’opposant sont dissimilaires. Ils n’ont pas les mêmes natures, finalités ou modes d’utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. À titre de complément d’information, il est noté que même si les produits contestés sont utilisés pour la décoration de Noël avec les décorations pour arbres de Noël de l’opposant de la classe 28, ils ne sont pas similaires. Ils sont manifestement de nature différente et ont un mode d’utilisation différent. Leur fabrication requiert des technologies et des ressources différentes, et il est peu probable que le producteur d’arbres de Noël (naturels), normalement un agriculteur, soit engagé dans la fabrication de décorations pour arbres de Noël. En outre, il est peu probable qu’ils se trouvent dans les mêmes canaux de distribution (contrairement aux arbres de Noël artificiels par exemple).
Services contestés de la classe 35
Décision sur opposition n° B 3 153 985 Page 11 sur 19
La publicité (mentionnée deux fois); le marketing (mentionné deux fois); les services de gestion commerciale; les services de vente au détail de vaisselle sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (avec des synonymes).
Les services contestés de conseil, d’avis et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; la distribution de matériel publicitaire, de marketing et de promotion; les services de programmes de fidélisation, d’incitation et de primes; les services de démonstration de produits et de présentation de produits; la fourniture et la location d’espaces, de temps et de supports publicitaires; l’administration de concours à des fins publicitaires; l’administration de jeux-concours à des fins publicitaires; les services de relations publiques; la publicité pour des tiers sur l’internet; l’administration de programmes de récompenses incitatives pour promouvoir la vente de produits et services de tiers; les services de publicité et de promotion par la télévision, la radio, le courrier; les annonces publicitaires (placement d'-); la publicité via les réseaux de téléphonie mobile; les services d’agences de publicité; les services de publicité et de promotion et conseils y afférents; les services de publicité et de marketing fournis via des canaux de communication; les services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; les services de publicité et de marketing fournis par le biais de blogs; l’analyse publicitaire; la fourniture d’espaces, de temps et de supports publicitaires; la publicité d’automobiles à vendre par le biais de l’internet; les services de publicité, de promotion et de relations publiques; les affaires publicitaires, en particulier dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques; la publicité par transmission de publicité en ligne pour des tiers via des réseaux de communications électroniques; la publicité pour des tiers; la publicité dans des périodiques, des brochures et des journaux; la publicité dans le domaine du tourisme et des voyages; la publicité dans la presse populaire et professionnelle; la publicité de sites web commerciaux; la publicité de cinémas; la publicité de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; la publicité des produits d’autres vendeurs, permettant aux clients de visualiser et de comparer commodément les produits de ces vendeurs; la publicité des services d’autres vendeurs, permettant aux clients de visualiser et de comparer commodément les services de ces vendeurs; la publicité, en particulier services pour la promotion de produits; la publicité relative aux produits pharmaceutiques et aux produits d’imagerie in vivo; les services de publicité au moyen de panneaux-sandwich; la publicité relative au transport et à la livraison; les services de publicité au moyen de textes affichés sur écran de télévision; les services de publicité pour architectes; les services de publicité pour la promotion du courtage d’actions et d’autres valeurs mobilières; les services de publicité pour l’industrie littéraire; les services de publicité pour la promotion de boissons; les services de publicité pour la promotion du commerce électronique; la publicité, y compris la promotion de produits et services de tiers par le biais d’accords de parrainage et de contrats de licence relatifs à des événements sportifs internationaux; les services de publicité d’une agence de publicité radiophonique et télévisuelle; la publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique; les services de publicité fournis par une agence de publicité radiophonique et télévisuelle; les services de publicité relatifs aux livres; les services de publicité fournis via l’internet; les services de publicité fournis via une base de données; les services de publicité fournis pour les fleuristes; les services de publicité relatifs aux bases de données; les services de publicité relatifs à la fourniture d’affaires; les services de publicité relatifs au recrutement de personnel; l’organisation de la publicité; les services d’annonces à des fins publicitaires; l’analyse de la notoriété publique de la publicité; l’analyse des réponses publicitaires et études de marché; les services de publicité relatifs à la vente de produits; l’organisation et la conduite d’événements promotionnels; l’organisation et le placement d’annonces publicitaires; la promotion commerciale; le marketing direct; les services de publicité numérique; le développement de campagnes promotionnelles; le développement de concepts publicitaires; la conception de logos publicitaires; la conception de matériel publicitaire; les services de publicité graphique; le merchandising; les campagnes de marché; la publicité dans des magazines; l’émission de publicité
Décision sur opposition n° B 3 153 985 Page 12 sur 19
prospectus; marketing sur l’internet; édition et mise à jour de textes publicitaires; préparation de publicités; préparation de campagnes publicitaires; préparation et réalisation de plans et concepts de médias et de publicité; montage de post-production de publicités ou de spots publicitaires; publicités en ligne; services de publicité et de marketing en ligne; production de publicités radiophoniques; marketing de produits; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais d’événements promotionnels; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; production de matériel publicitaire visuel; production de publicités télévisées et radiophoniques; promotion [publicité] d’affaires; promotion des ventes; reproduction de matériel publicitaire; publicité radiophonique et télévisée; publicité radiophonique; services de publicité; préparation de rubriques publicitaires; services de publicité et de promotion des ventes; publication de textes publicitaires; publication de matériel publicitaire en ligne; publication de matériel et de textes publicitaires; publication de matériel publicitaire; publication de documents imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique; publication de documents imprimés à des fins publicitaires; publication de littérature publicitaire; fourniture de guides publicitaires en ligne consultables; fourniture de classements d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; rédaction de textes publicitaires; optimisation du trafic de sites web; indexation web à des fins commerciales ou publicitaires; publicité télévisée; écriture de scénarios à des fins publicitaires; promotions des ventes au point d’achat ou de vente, pour des tiers; informations marketing; marketing promotionnel; services de marketing; services de publicité relatifs aux journaux sont inclus dans, ou chevauchent, la publicité de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
L’administration contestée relative au marketing; organisation et conduite de
événements marketing; services de marketing commercial; marketing événementiel; marketing numérique; développement de stratégies et de concepts marketing; développement de
concepts marketing; conception d’enquêtes marketing; préparation de plans marketing; production d’enregistrements sonores à des fins marketing; fourniture de
informations marketing via des sites web; fourniture d’informations de marketing commercial; services de marketing téléphonique [non liés à la vente]; services de marketing pour moteurs de recherche;
prévisions marketing sont inclus dans la catégorie générale du marketing de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La recherche marketing contestée est incluse dans, ou chevauche, la gestion des affaires de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le traitement administratif contesté des commandes d’achat est inclus dans, ou chevauche, les fonctions de bureau de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de vente au détail contestés en relation avec les décorations de fête incluent, en tant que catégorie plus large, les services de vente au détail et les services de vente au détail en ligne de l’opposant relatifs aux […] décorations pour arbres de Noël […]. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les services de vente au détail contestés en relation avec l’ameublement; services de vente au détail en relation avec les revêtements de sol incluent, en tant que catégorie plus large, les services de vente au détail et les services de vente au détail en ligne de l’opposant relatifs aux […] tapis, carpettes, […]. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la ou les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Décision sur opposition n° B 3 153 985 Page 13 sur 19
Les services de foires commerciales et d’expositions commerciales contestés ; les services de foires et d’expositions sont similaires aux services de publicité de l’opposant car ils ont le même but et la même origine commerciale et visent le même public pertinent. Les services de vente au détail contestés de meubles ; les services de vente au détail de meubles sont similaires aux services de vente au détail et aux services de vente au détail en ligne de l’opposant concernant […] le linge de maison, le linge de table, le linge de lit, les tissus pour rideaux, les tissus d’ameublement, les tissus pour l’ameublement, les housses d’oreillers, […] les tapis, les carpettes, les papiers peints et les revêtements muraux car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataire.
Les services de commande en ligne contestés sont similaires aux services de gestion commerciale de l’opposant. D’une part, la commande de produits et/ou de services pour des tiers, y compris en gros et/ou en ligne, est considérée comme un service d’intermédiation commerciale, et elle est effectuée par des spécialistes dans le but d’acquérir des produits et/ou des services auprès d’une source externe en fonction des besoins et des objectifs opérationnels de l’acheteur. D’autre part, les services de gestion commerciale, fournis par des consultants, impliquent des activités liées à la gestion d’une entreprise, telles que le contrôle, la direction, la surveillance, l’organisation et la planification, et comprennent une assistance à l’allocation efficace des ressources financières et à l’amélioration de la productivité pour aider à la stratégie de l’entreprise commerciale. Ces services ont le même but, à savoir le bon fonctionnement et le succès d’une entreprise. Ils s’adressent au même public et sont offerts par le même type d’entreprises spécialisées.
Les services d’import-export contestés sont similaires aux services de gestion commerciale de l’opposant car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataire.
Les services d’achat contestés sont destinés à aider d’autres entreprises à gérer leurs activités. Par conséquent, ils ont des liens pertinents avec les services de publicité de l’opposant. Ils ont le même but ultime, qui est de promouvoir et de développer les activités de leurs clients. En outre, ils peuvent être fournis par les mêmes consultants spécialisés, dans le cadre d’une offre de services étendue et, par conséquent, cibler les mêmes utilisateurs. Par conséquent, ils sont similaires dans une faible mesure.
Les services de comparaison contestés (prix -) ; les services de comparaison de prix ; la fourniture de services de comparaison de prix en ligne ont pour objectif général de fournir des services d’information commerciale nécessaires à la gestion d’une entreprise. Ces services et les services de publicité de l’opposant ont le même but et visent le même public pertinent. Il est donc considéré qu’ils sont similaires dans une faible mesure. Les services de comparaison d’achats contestés permettent aux consommateurs de comparer les prix, les caractéristiques et d’autres attributs de produits ou de services provenant de plusieurs détaillants ou prestataires. Cela peut être fait via des sites web, des applications ou des outils qui agrègent des données de diverses sources et les présentent de manière à faciliter la comparaison des options. Contrairement aux détaillants, les prestataires de ce type de services ne vendent généralement pas les produits et services sur lesquels ils fournissent des informations et, au mieux, ne font que faciliter l’achat. Par conséquent, ils sont similaires dans une faible mesure aux services de publicité de l’opposant car ils ont le même but et coïncident généralement en termes de prestataire et de public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 153 985 Page 14 sur 19
Services contestés des classes 36 et 41
Les services contestés de paiement pour le commerce électronique de la classe 36 et d’enseignement de la décoration intérieure de la classe 41 et les produits et services de l’opposant sont dissemblables car ils n’ont rien en commun: ils n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 42
Les services contestés de décoration intérieure; conception de l’aménagement intérieur de magasins; services de décoration intérieure; conception de décoration intérieure; conception de la décoration intérieure; décor (conception de l’aménagement intérieur
-); conception de décors intérieurs; services de conception intérieure et extérieure; conseils en matière de sélection de tissus d’ameublement [décoration intérieure]; fourniture d’informations dans le domaine de la décoration intérieure via un site web; services d’information relatifs à la combinaison de couleurs, de peintures et d’ameublements pour la décoration intérieure; services de conception commerciale; services de conception sur mesure; services de conception; services de conception pour le commerce de détail incluent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent, la conception de décors intérieurs pour magasins de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant. Les services contestés de décoration intérieure pour l’industrie du commerce de détail sont inclus dans la catégorie large de la conception de magasins de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de logiciel en tant que service; services de logiciel en tant que service [SaaS]; hébergement de sites web; hébergement de sites internet; hébergement de sites web sur internet; hébergement de plateformes de commerce électronique sur internet; hébergement de plateformes de transactions sur internet; maintenance de bases de données; services de développement de bases de données; hébergement de bases de données sont similaires au design industriel de l’opposant, qui comprend également la conception de matériel informatique. Les services comparés ont les mêmes fournisseurs et visent le même public pertinent via les mêmes canaux de distribution.
Les services contestés de conception de salles de bains; services de conception d’ameublement; services de conception de meubles; services de conception relatifs à la décoration intérieure de bureaux sont similaires à la conception de décors intérieurs pour magasins de l’opposant car ils ont la même nature, étant des services de conception, et peuvent être fournis par les mêmes entités. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs et peuvent être trouvés dans les mêmes canaux de distribution.
Les services contestés de conception de maisons sont similaires à la conception de magasins de l’opposant car ils coïncident quant à leur nature, leur méthode d’utilisation, leurs canaux de distribution et leur origine commerciale.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible
Décision sur opposition n° B 3 153 985 Page 15 sur 19
varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen (par exemple, bougies, papier cadeau de Noël, décorations d’arbres de Noël, etc.) à élevé (par exemple, meubles, services de publicité et de gestion commerciale, décoration intérieure), en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Now that’s Living
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Les éléments verbaux des signes sont significatifs en anglais. Pour la partie anglophone du public, le chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. Les éléments verbaux coïncidents « That’s living » seront perçus comme une expression associée à l’idée de bien vivre ou d’avoir activement un bon style de vie. Il est très faible pour une partie des produits pertinents, à savoir tous les produits des classes 11, 20, 24 ; pour les services de vente au détail de textiles, linge de maison, linge de table, linge de lit, tissus pour rideaux, tissus d’ameublement, tissus d’ameublement, housses de coussins, tapis, moquettes, papiers peints et revêtements muraux, décorations festives, et pour la décoration intérieure, étant donné que ces produits et services ont un lien direct avec les espaces de vie et le style de vie (27/06/2023, R 2227/2022-4, THAT’S LIVING (fig.) / That’s Easy, That’s EZ Living
Décision sur l’opposition n° B 3 153 985 Page 16 sur 19
et al., § 33-34). Toutefois, cette expression présente un degré de caractère distinctif moyen ou inférieur à la moyenne pour les produits et services pertinents restants. L’élément verbal du signe contesté « Now » sera perçu par le public pertinent en cause comme un moyen de souligner, ou d’intensifier, le sens de la partie restante de l’expression (informations extraites du Collins Dictionary le 04/08/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/now). Par conséquent, le même raisonnement est valable en ce qui concerne le caractère distinctif de l’expression « Now that’s living » que pour « That’s living ». Bien que la marque antérieure soit une marque figurative, les éléments et aspects figuratifs se limitent à une police de caractères majuscules plutôt standard et deux lignes horizontales, qui sont dépourvus de tout caractère distinctif. La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les éléments verbaux « That’s living » et leur prononciation. Ils diffèrent par l’élément verbal/la prononciation du signe contesté « Now », qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Ils diffèrent également par les éléments et aspects figuratifs de la marque antérieure, dépourvus de signification en tant que marque.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement hautement similaires. Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au même sens ne différant que par le mot « Now » et sa fonction emphatique, les signes sont conceptuellement hautement similaires. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Distinctivité de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru mais n’a produit aucune preuve à l’appui d’une telle allégation, outre une impression de son site internet.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour certains des produits et services en question, à savoir les services de vente au détail et en ligne
Décision sur opposition n° B 3 153 985 Page 17 sur 19
services de vente au détail de linge de maison, linge de table, linge de lit, tissus pour rideaux, tissus d’ameublement, tissus d’ameublement, housses d’oreillers, tapis, carpettes, papiers peints et revêtements muraux; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de décorations pour arbres de Noël de la classe 35. La marque possède un degré de caractère distinctif normal pour les produits et services restants pour lesquels elle n’a aucune signification du point de vue du public dans le territoire pertinent en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal pour certains des produits et services pertinents et est faible pour une autre partie des services pertinents.
La constatation d’un caractère distinctif faible de la marque antérieure (pour une partie des services pertinents) n’empêche pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. Bien que le caractère distinctif de la marque antérieure doive être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion, il ne constitue qu’un facteur parmi d’autres intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même dans le cas d’une marque antérieure au caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion en raison, notamment, d’une similitude entre les signes et entre les produits ou services désignés (13/12/2007, T-134/06, PAGESJAUNES.COM / LES PAGES JAUNES, EU:T:2007:387, point 70).
Lorsque des marques partagent un élément qui présente un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble des marques. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidents.
Une coïncidence dans un élément présentant un faible degré de caractère distinctif ne conduira normalement pas à elle seule à un risque de confusion. Toutefois, il peut y avoir un risque de confusion si les autres éléments ont un degré de caractère distinctif inférieur ou également faible ou ont un impact visuel insignifiant et que l’impression d’ensemble des marques est similaire. Il peut également y avoir un risque de confusion si l’impression d’ensemble des signes est hautement similaire ou identique (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune en matière de motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)).
Décision sur opposition n° B 3 153 985 Page 18 sur 19
En l’espèce, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle en raison des éléments verbaux coïncidents «That’s living» qui constituent l’intégralité de la marque antérieure. Les différences entre les signes résident dans la stylisation de la marque antérieure, sans signification en matière de marque, et l’élément verbal «Now» dans le signe contesté. Comme expliqué ci-dessus, cet élément verbal additionnel ne sert qu’à accentuer l’expression «That’s living» et son impact est très faible. En outre, le caractère distinctif de l’élément coïncident, qu’il soit moyen ou très faible, est le même dans les deux signes. L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 423 919 de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Compte tenu du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, s’agissant des produits et services jugés similaires à un faible degré, la division d’opposition estime que les marques sont suffisamment proches pour créer une confusion dans l’esprit des consommateurs quant à l’origine des produits et/ou services.
Le reste des services contestés sont dissimilaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Décision sur opposition n° B 3 153 985 Page 19 sur 19
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et ont échoué sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Gracia Tzvetelina Sofía TORDESILLAS MARTÍNEZ MILANOVA IANTCHEVA SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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