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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 janv. 2023, n° R0889/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0889/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 9 janvier 2023
Dans l’affaire R 889/2022-4
ΕΥΡUEΚΑ ΛΙΜΙΤΕPRIÈRE ΑPRESCRIRE ΙΑAVISÉS ÉNONCIATIONS
ΥΛΑPRIÈRE ΕPRIÈRE CONNECTER 234, Opposante/requérante 3083 ΛΕΜΕDISTINCTEMENT ΟPRIÈRE Chypre représentée par George L. Savvides consistCo LLC, 1 Glafkos Street, 1085 Nicosia (Chypre)
contre
OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) incriminé. Елисавета passive аdélimiter
рBUDG на voter 4, 1112 ange оoctroyant иAlbanie, Demanderesse/défenderesse Bulgarie représentée par Ivanka Pakidanska et Georgieva Radulova, 6 Trapezitsa Street, fl. 1, Office 4, 1000 Sofia (Bulgarie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 126 961 (demande de marque de l’Union européenne no 18 239 988)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. J. Jiménez Llorente en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium des chambres de recours sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
09/01/2023, R 889/2022-4, Bebelan (fig.)/bebe Lita (fig.) et al.
rend le présent
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09/01/2023, R 889/2022-4, Bebelan (fig.)/bebe Lita (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 16 mai 2020, une demande de marque de l’Union européenne a été déposée par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’ «Office») pour des produits compris dans les classes 3, 5, 29, 30 et 32 pour la marque représentée ci-dessous:
2 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée le 22 mai 2020.
3 Le 29 juillet 2020, l’Office a formé une opposition contre la demande de marque de l’Union européenne, en invoquant l’article 8 (1) (b) et l’article 8 (5) du RMUE.
4 Par décision du 28 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
5 L’opposante a formé un recours le 20 mai 2022 et a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 20 juillet 2022. La demanderesse a déposé ses observations en réponse et un recours incident le 14 septembre 2022. L’opposante a présenté ses observations sur le recours incident le 28 novembre 2022.
6 Le 23 décembre 2022, l’opposante a retiré son recours.
7 Le 5 janvier 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception de le retrait du recours et a informé les parties que l’affaire serait
transmis à la chambre de recours pour clôture formelle.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154,
p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 L’opposante a mis fin à la procédure de recours en retirant son recours le 23 décembre 2022.
10 La chambre de recours prend acte du retrait du recours et, en conséquence, il est mis fin à la procédure de recours.
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE, le recours incident cesse de produire ses effets lorsque le requérant renonce à la procédure de recours principal ou lorsque la procédure de recours principal est close pour une autre raison
(article 19, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambresde recours).
12 La décision attaquée de la division d’opposition devient donc définitive, y compris sa condamnation sur les frais.
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Frais
13 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
14 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
15 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
16 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture des procédures d’ opposition et de recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève à 85EUR.
Signature
J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
09/01/2023, R 889/2022-4, Bebelan (fig.)/bebe Lita (fig.) et al.
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