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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2025, n° 000071452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071452 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 71 452 (NULLITÉ)
Invest Home Italy Srl, Via Fabio Massimo 89, 00192 Roma, Italie (requérante), représentée par Kristine Viļķina, Madonas street 19-59, 1084 Riga, Lettonie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Emanuela De Dilectis, Via Francesco Petrarca n. 26, 80123 Napoli, Italie; Giancarmine Cotugno, Via Aniello Falcone 300, 80127 Napoli, Italie; Maria Rosaria Cotugno, Via Posillipo 70, 80123 Napoli, Italie (titulaires de la marque de l’Union européenne), représentés par Daniela Pasquali, Via Francesco Caracciolo n. 10, 80122 Napoli, Italie (mandataire professionnel).
Le 17/12/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La requérante supporte les dépens, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 28/04/2025, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne n° 18 948 579 « CICCIOTTO » (marque verbale) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE. La requérante a invoqué l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante fait valoir qu’en juillet 2023, elle a déposé la demande de MUE n° 18 902 046 pour la marque « Cicciotto O’Milionario Pizza e Fritti Love Napoli », à laquelle les titulaires de la MUE se sont opposés (opposition n° B 3 205 219), et qui ont ensuite enregistré la marque contestée pour le mot autonome « CICCIOTTO ». Ils ont ensuite utilisé la MUE pour engager des actions en exécution contre la requérante, y compris une demande légale de 323 000 EUR. Selon la requérante, ce comportement constitue un abus de procédure et une preuve manifeste de mauvaise foi. Les titulaires de la MUE avaient connaissance de la marque antérieure de la requérante et ont clairement agi pour en bloquer l’usage.
Les titulaires de la MUE n’ont pas présenté d’observations en réponse à la demande en nullité, bien qu’ils y aient été expressément invités.
MOTIFS ABSOLUS DE NULLITÉ – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Principes généraux
Décision en annulation nº C 71 452 Page 2
L’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMCUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque le demandeur était de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe pas de définition juridique précise de la notion de «mauvaise foi», laquelle est ouverte à diverses interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur au moment du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions en elles-mêmes ne sont pas soumises à des conséquences juridiques. Pour qu’il y ait constatation de mauvaise foi, il doit y avoir, premièrement, une action des titulaires de la MUE qui reflète clairement une intention malhonnête et, deuxièmement, une norme objective par rapport à laquelle une telle action peut être mesurée et qualifiée par la suite comme constituant une mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes acceptés de comportement éthique ou des pratiques commerciales et d’affaires honnêtes, ce qui peut être identifié en évaluant les faits objectifs de chaque cas par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, point 60).
La question de savoir si un titulaire de MUE a agi de mauvaise foi lors du dépôt d’une demande de marque doit faire l’objet d’une appréciation globale, prenant en compte tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, point 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
Appréciation de la mauvaise foi
En substance, le demandeur fait valoir que les titulaires de la MUE ont formé opposition contre la demande de MUE du demandeur «Cicciotto O’Milionario Pizza e Fritti Love Napoli» et que, par la suite, ils ont déposé la MUE contestée «CICCIOTTO», tout en ayant connaissance du droit antérieur du demandeur, dans le but de bloquer l’usage de sa marque par le demandeur.
En l’espèce, il y a très peu d’arguments (et aucune preuve) de la part du demandeur et aucun argument ni preuve en défense de la part des titulaires de la MUE. Outre la présentation succincte des arguments susmentionnés, le demandeur n’a fourni aucune autre circonstance factuelle concernant le dépôt de la MUE. En outre, le demandeur n’a soumis aucune preuve des prétendues actions en exécution des titulaires de la MUE à l’encontre du demandeur. Ni le demandeur ni les titulaires de la MUE n’ont soumis de détails supplémentaires concernant la procédure d’opposition entre les parties. Les titulaires de la MUE n’ont soumis aucun argument ni preuve expliquant leurs intentions et objectifs au moment du dépôt de la MUE.
Le dépôt d’actes d’opposition en soi n’est pas un indicateur d’une éventuelle mauvaise foi de la part des titulaires de la MUE (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello,
point 17) car il s’agit d’un acte régulier de protection de ses droits de propriété intellectuelle.
Les titulaires de marques devraient protéger activement leurs droits de propriété intellectuelle sous tous les aspects, y compris dans les situations où ils forment opposition contre des marques identiques ou similaires aux leurs. Cette action ne constitue pas en soi un acte de mauvaise foi, mais fait partie de la trajectoire habituelle dans le commerce
Décision en annulation n° C 71 452 Page 3
matière de marque. En outre, les faits de l’espèce n’indiquent aucun comportement frauduleux de quelque nature que ce soit de la part des titulaires de la MUE. Le fait que les titulaires de la MUE aient d’abord formé opposition contre la demande de MUE de la requérante et aient ensuite déposé la MUE contestée ne prouve pas automatiquement qu’ils ont agi de mauvaise foi avec l’intention de bloquer l’usage de la marque de la requérante. Les circonstances de la présente affaire, telles que soumises par la requérante, montrent simplement qu’il existe un conflit de marques concernant le signe « Cicciotto » entre les deux parties, mais pas nécessairement que les titulaires de la MUE avaient des intentions malhonnêtes lors du dépôt de la MUE contestée.
En l’absence de faits et de preuves concrets qui suggéreraient, ou prouveraient, l’intention des titulaires de la MUE de concurrencer déloyalement la requérante, la division d’annulation conclut que les simples allégations de la requérante sont insuffisantes pour remettre en question les intentions des titulaires de la MUE.
Conclusion
Au vu de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
La requérante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par les titulaires de la MUE au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RRMUE, les frais à payer aux titulaires de la MUE sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’annulation
Vít MAHELKA Lidiya NIKOLOVA Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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