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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2025, n° 003233100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233100 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 100
Anya Taylor-Joy, 124 Finchley Road, London NW3 5JS, Royaume-Uni (opposante), représentée par ABG Intellectual Property, Avenida de Burgos, 16D, 4ª planta Edificio Euromor, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Zhejiang Aitejia Stationery Co., Ltd., No.32, Jinshan Avenue, Pingdu Industrial Zone, Qingyuan County, 323800 Lishui, Zhejiang Province, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire professionnel)
Le 08/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 233 100 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 093 902 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/01/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 093 902 pour la marque figurative , à savoir contre tous les produits et services des classes 16 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 927 777 pour la marque verbale ꞌATJꞌ. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), EUTMR
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 233 100 Page 2 sur 6
a) Les produits et services
L’opposition est fondée, entre autres, sur les services suivants :
Classe 35 : Promotion des produits et services de tiers par le biais de l’approbation de produits et de services de porte-parole d’entreprise ; mannequinat à des fins publicitaires, de vente ou de promotion ; démonstrations de produits et services de présentation de produits ; services de vente au détail et de vente au détail en ligne de jeux et jouets, poupées, accessoires de poupées, ensembles de jeu pour poupées, poupées-jouets, figurines et figurines de jeu, enregistrements vidéo musicaux, enregistrements sonores musicaux, disques compacts musicaux ; services de vente au détail et de vente au détail en ligne de bandes audio musicales préenregistrées, de disques optiques musicaux, de livres, de brochures et d’extraits de livres, dans les domaines du divertissement, de la musique et du divertissement musical, d’enregistrements audio, d’enregistrements vidéo, de publications imprimées, de matériel imprimé, de vêtements, de disques compacts, de disques vidéo numériques, d’albums vinyles ; services de vente au détail et de vente au détail en ligne d’instruments de musique, de guitares, d’accessoires d’instruments de musique, d’accessoires de guitares, d’appareils électriques ou électroniques à utiliser avec des instruments de musique, d’appareils électriques ou électroniques à utiliser avec des guitares, de médiators, de jeux de médiators ; services de vente au détail et de vente au détail en ligne de clés USB, d’écouteurs, de casques audio, de haut-parleurs, d’étuis pour appareils électroniques numériques portables et de poche, à savoir, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour ordinateurs de poche, étuis pour tablettes, étuis pour ordinateurs portables, étuis pour lecteurs de musique portables et étuis pour téléphones ; services de vente au détail et de vente au détail en ligne d’accessoires pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, tablettes, ordinateurs portables et lecteurs de musique portables, de housses de protection, de supports, de poignées et de clips pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, tablettes, ordinateurs portables et lecteurs de musique portables, d’amplificateurs de son ; services de vente au détail et de vente au détail en ligne de partitions, de livres, de recueils de chansons, de livres de photos, de livres de tournée, de manuels, de photographies, d’affiches, de lithographies, de reproductions d’art, d’œuvres d’art, de cadres, de cadres photo, de calendriers, de cartes de vœux, d’articles de papeterie, de carnets, de journaux vierges ; services de vente au détail et de vente au détail en ligne de sacs cadeaux, de décorations de fête en papier, de cotillons en papier, de chapeaux de fête en papier, d’autocollants, de décalcomanies, de décalcomanies, de porte-clés, de porte-clés, de cordons, de tabliers, de foulards, de bandanas, de couvre-chefs, de chapeaux, de casquettes à visière, de casquettes (couvre-chefs), de chaussures, de bonneterie, de chaussettes, de lacets de chaussures ; services de vente au détail et de vente au détail en ligne de bandeaux, de bandeaux pour cheveux, d’élastiques pour cheveux, d’ornements pour cheveux, d’épinglettes, d’épinglettes ornementales, d’écusson ornementaux, de bijoux, de parfums, de produits de toilette non médicamenteux ; services de vente au détail et de vente au détail en ligne de serviettes, d’oreillers, de housses d’oreillers, de couvertures, de sacs de transport polyvalents, de sacs fourre-tout, de sacs à dos, de sacs à cordon, de sacs à dos à cordon, de sacs à main, de sacs messager, de sacs de courses en textile, de sacs de courses réutilisables, de trousses de maquillage vendues vides, de porte-monnaie ; services de vente au détail et de vente au détail en ligne de bas de Noël, d’ornements d’arbres de Noël, d’ornements de fête, de verres à boire, de verrerie pour boissons, de récipients pour boissons, de récipients portables pour boissons, de tasses, de chopes, de verres à boire, de verres à boire à gobelet, de mitaines de four, de bâtons lumineux, de jouets, de jeux, d’articles de jeu ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; fonctions de bureau.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 16 : Sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques, pour l’emballage ; pinceaux de dessin ; crayons ; papier ; papeterie ; taille-crayons, électriques ou non électriques ; crayons automatiques ; étuis à stylos ; matériel de dessin ; accessoires pour crayons ; articles de papeterie en papier ; marqueurs à bâtonnets de peinture ; articles de papeterie de bureau ; blocs-notes ; ensembles de crayons ; ornements pour crayons [papeterie].
Décision sur l’opposition n° B 3 233 100 Page 3 sur 6
Classe 35 : organisation d’expositions à des fins commerciales ; services de salons professionnels et d’expositions ; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; services de publicité pour la promotion du commerce électronique ; services de publicité ; présentation de sociétés et de leurs produits et services sur l’internet ; services de publicité liés à la vente de produits ; publicité ; services de vente en gros de fournitures de bureau ; services de vente au détail de papeterie ; organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour des tiers ; promotion des affaires ; élaboration de campagnes promotionnelles pour les entreprises ; élaboration de stratégies et de concepts de marketing ; services de publicité et de marketing en ligne ; merchandising ; marketing.
Une interprétation du libellé des listes de produits ou de services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services. À cet égard, le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Par conséquent, l’utilisation de ce terme dans la liste des services de l’opposant doit être interprétée en conséquence.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 16
À titre liminaire, il convient de noter que les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la destination et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public.
À cet égard, les produits contestés suivants : pinceaux de dessin ; crayons ; papier ; papeterie ; taille-crayons, électriques ou non ; porte-mines ; étuis à stylos ; matériel de dessin ; accessoires pour crayons ; papeterie en papier ; marqueurs à peinture ; papeterie de bureau ; blocs-notes ; assortiments de crayons ; ornements pour crayons [papeterie] soit concernent de larges catégories de papeterie, soit consistent en, ou incluent, des articles de papeterie plus spécifiques, tandis que les sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques, pour l’emballage, contestés, incluent les sacs-cadeaux en papier ou en matières plastiques.
Il s’ensuit que tous les produits contestés consistent en, sont inclus dans, ou chevauchent ceux qui font l’objet de la vente au détail et de la vente au détail en ligne de l’opposant
Décision sur opposition n° B 3 233 100 Page 4 sur 6
services en relation avec la papeterie, les sacs-cadeaux respectivement. Par conséquent, ils sont similaires.
Services contestés de la classe 35
La publicité est identiquement contenue dans les deux listes de services. Les services de publicité contestés pour la promotion du commerce électronique ; services de publicité ; présentation de sociétés et de leurs produits et services sur l’Internet ; promotion commerciale ; services de publicité et de marketing en ligne ; marchandisage ; marketing ; services de publicité liés à la vente de produits ; organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour des tiers ; élaboration de campagnes promotionnelles pour les entreprises ; développement de stratégies et de concepts de marketing consistent en différents services de publicité, qu’ils soient formulés en termes généraux ou plus spécifiques, et sont ainsi soit identiquement couverts par, soit autrement inclus dans, la catégorie générale des services de publicité de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les services de vente au détail contestés liés à la papeterie sont identiquement couverts par les services de vente au détail et de vente au détail en ligne de l’opposant en relation avec la papeterie. Les services de vente en gros contestés en relation avec les fournitures de papeterie sont similaires aux services de vente au détail et de vente au détail en ligne de l’opposant en relation avec la papeterie. Bien que les services de vente en gros et les services de vente au détail ciblent un public différent, ils ont la même nature et le même but, car tous deux visent à rassembler, au profit de tiers, une variété de produits, permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits de manière pratique. En outre, l’objet de ces services (les produits eux-mêmes) est le même et le public pourrait considérer qu’un grossiste propose également des services de vente au détail relatifs aux mêmes produits, et vice versa.
L’organisation contestée d’expositions à des fins commerciales ; les services de salons professionnels et d’expositions ; l’organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires et les services de publicité de l’opposant peuvent avoir le même but de promouvoir les produits ou services de tiers, cibler le même public pertinent et être fournis par les mêmes types d’entreprises. Par conséquent, ils sont similaires.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ATJ
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant
Décision sur l’opposition n° B 3 233 100 Page 5 sur 6
en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Les signes coïncident entièrement dans leur seul élément verbal « ATJ » qui n’a pas de signification apparente sur le territoire pertinent en relation avec les produits et services concernés et sera donc perçu soit comme un acronyme d’un ou de plusieurs mots inconnus, soit simplement comme la combinaison des lettres « A », « T » et « J ». Dans les deux cas, étant donné que « ATJ » ne sera pas perçu comme ayant une signification particulière, cet élément verbal, et donc la marque antérieure en soi, est distinctif à un degré normal (et l’opposant n’a pas allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée). En outre, les signes ne se distinguent que par la mise en gras et la très légère stylisation de l’élément verbal dans le signe contesté, ce qui ne détournera manifestement pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal en tant que tel. Il s’ensuit que les signes sont visuellement quasi-identiques, phonétiquement identiques et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). En l’espèce, les produits et services contestés des classes 16 et 35 sont similaires ou identiques aux services de l’opposant de la classe 35 pour les raisons exposées ci-dessus à la section a) de la présente décision. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal et les signes sont visuellement quasi-identiques et phonétiquement identiques. En outre, l’aspect conceptuel n’a aucune influence sur l’impression d’ensemble produite par les signes respectifs. Dès lors, cette quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs, quel que soit le degré d’attention accordé par le public pertinent au moment de l’achat des produits et services concernés, ne pourront pas les distinguer. Par conséquent, il existe un risque de confusion manifeste dans l’esprit du public en ce qui concerne les produits et services identiques ou similaires concernés et l’opposition est donc bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 927 777 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être refusée pour tous les produits et services contestés et doit donc être rejetée dans son intégralité.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 233 100 Page 6 sur 6
La partie requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les dépens exposés par la partie opposante dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RDMUE, les dépens à rembourser à la partie opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Gracia Sam Michaela TORDESILLAS MARTÍNEZ GYLLING POLJOVKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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