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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2025, n° 000072778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072778 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
DÉCISION D’ANNULATION n° C 72 778 (DÉCHÉANCE)
Uwe Vogt, Christine-Teusch-Straße 10, 41352 Korschenbroich, Allemagne (requérant), représenté par Hoyng Rokh Monegier Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten mbB, Steinstr. 20, 40212 Düsseldorf, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
B & W Group Ltd, Dale Road, Worthing, West Sussex BN11 2BH, Royaume-Uni (titulaire de la marque de l’UE), représenté par Abel & Imray LLP, Crommelinplein 1, 2627 BM Delft, Pays-Bas (mandataire professionnel).
Le 24/11/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION suivante
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne n° 11 249 117 sont déchus dans leur intégralité à compter du 07/07/2025.
3. Le titulaire de la marque de l’UE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 07/07/2025, le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 11 249 117 « P9 » (marque verbale) (la marque de l’UE). La demande vise l’ensemble des produits couverts par la marque de l’UE, à savoir :
Classe 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; casques d’écoute ; haut-parleurs ; pieds de haut-parleurs ; câbles de haut-parleurs ; unités d’entraînement de haut-parleurs ; stations d’accueil ; amplificateurs, tuners, lecteurs de disques compacts ; lecteurs de DVD ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Le requérant a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un
Décision en annulation n° C 72 778 page: 2 sur 3
usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’UE, car on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la marque de l’UE qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 20/02/2013. La demande en déchéance a été présentée le 07/07/2025. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 10/07/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque de l’UE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’UE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la marque de l’UE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, EUTMDR, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’UE, il n’existe ni preuve que la marque de l’UE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, EUTMR, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par l’EUTMR, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’UE doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 07/07/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’UE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais
Décision en matière de nullité n° C 72 778 page : 3 sur 3
de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y fixé.
La division d’annulation
Ramon BOLT Joséphine MARCO Arkadiusz GÓRNY EXPÓSITO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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