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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 avr. 2024, n° 000055463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000055463 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 55 463 (DÉCHÉANCE)
Axes Management, SAS, 24 rue des écoles, 75005 Paris, France (demanderesse), représentée par SCP Herald, Anciennement Granrut, 91, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Banque et Caisse d’Epargne de L’Etat, Luxembourg, 1, place de Metz, 1930 Luxembourg, Luxembourg (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Office Freylinger S.A., 234, route d’Arlon B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg (représentant professionnel). Le 03/04/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 9 110 552 à compter du 22/07/2022 pour une partie des produits et services contestés, à savoir: Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques (à l’exception des cartes de paiement magnétiques); supports de données magnétiques et optiques (à l’exception des cartes de paiement magnétiques); caisses enregistreuses; machines à calculer; règles et disques à calcul; calculatrices de poche; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; cartes à mémoire ou à microprocesseur (à l’exception des cartes de paiement codées); cartes magnétiques (à l’exception des cartes de paiement magnétiques); cartes magnétiques servant notamment au règlement de transactions financières, bancaires, monétaires et boursières (à l’exception des cartes de paiement magnétiques); cartes magnétiques d’identification; interfaces [informatique]; logiciels [programmes enregistrés]; moniteurs [programmes d’ordinateurs]; logiciels et moniteurs
[programmes enregistrés d’ordinateur]; programmes d’ordinateurs enregistrés; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; logiciels et logiciels téléchargeables pour la gestion financière à usage dans les domaines financier, bancaire, monétaire et de l’assurance; publications électroniques [téléchargeables]; publications électroniques téléchargeables dans les domaines financier, bancaire, monétaire et de l’assurance; détecteurs de fausse monnaie; distributeurs automatiques; distributeurs de billets [tickets]; appareils pour l’analyse non à usage médical, et notamment à usage dans les domaines financier, bancaire, monétaire et de l’assurance; enseignes lumineuses; enseignes mécaniques; tapis de souris. Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans
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d’autres classes; publications; imprimés; brochures, dépliants publicitaires, matériel publicitaire, à savoir tracts, prospectus, imprimés; formulaires et imprimés à usage dans les domaines financier, bancaire, monétaire et de l’assurance; enveloppes [papeterie]; formules, et notamment formules de chèques; porte-chéquiers; blocs [papeterie]; articles de bureau [à l’exception des meubles]; chemises pour documents; calendriers; presses à cartes de crédit non électriques; circulaires; revues [périodiques]; journaux; matériel d’instruction [à l’exception des appareils], notamment à usage dans les domaines financier, bancaire, monétaire et de l’assurance; manuels pour logiciels dans les domaines financier, bancaire, monétaire et de l’assurance ou pour terminaux de payement.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises; costumes; livrées; uniformes; tee-shirts; casquettes; chapeaux.
Classe 35: Publicité; publication de textes publicitaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; expertises en affaires; services d’études de marché; renseignements, investigations et recherches pour affaires; estimation en affaires commerciales; prévisions économiques; analyse du prix de revient; établissement de statistiques; établissement de déclarations fiscales; établissement de relevés de comptes; mise à jour de documentation publicitaire; recueil et systématisation de données dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; tenue de livres; gérance administrative de sociétés d’investissement, de fonds d’investissements, de sociétés d’assurance et de fonds d’assurance et d’investissement; gestion administrative de sociétés [pour des tiers], gestion administrative de fonds d’investissement [pour des tiers]; services administratifs de domiciliation de sociétés; recherches d’informations dans des fichiers informatiques [pour des tiers]; projets [aide à la direction des affaires].
Classe 36: Assurances; affaires immobilières; consultations et informations en matière d’assurance; consultations et informations en matière d’investissement (à l’exception des consultations et informations en matière d’investissements financiers); prêt sur gage; prêt sur nantissement; crédit- bail; opérations de change; opérations de compensation [change]; vérification des chèques; émission de chèques de voyage; estimations financières [assurances, immobilier]; services de caisses de paiement de retraites; caisses de prévoyance; cautions [garanties]; évaluation
[estimation] de biens immobiliers; courtage; cote en bourse; courtage en bourse; courtage en assurances; courtage en biens immobiliers; dépôt de valeurs; dépôt en coffres-forts; émission de bons de valeur; paiement par acomptes; estimations et expertises fiscales; services fiduciaires; services financiers en matière de domiciliation de sociétés; services de recouvrement de créances; collectes de bienfaisance; assurance contre l’incendie; assurance maladie; assurance sur la vie; assurance pour les personnes physiques et morales ainsi que pour les biens; location de terminaux de payement.
Classe 38: Télécommunications; services d’affichage électronique
[télécommunications]; communications radiophoniques; communications téléphoniques; communications par terminaux d’ordinateurs; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; messagerie électronique; communication d’informations financières, monétaires, bancaires ou en
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matière d’assurance et de renseignements en matière financière, monétaire, bancaire ou d’assurance par tout moyen de télécommunication, y compris par l’intermédiaire d’ordinateur, de réseaux informatiques ou électroniques; transmission de données par tout moyen de télécommunication, y compris transmission de données financières ou d’autorisations de payement entre terminaux de payement et un centre de traitement; location de temps d’accès à un centre serveur de base de données.
Classe 39: Transport; informations en matière de transport; organisation de voyages, organisation d’excursions; organisation de croisières; information en matière de transport, de voyages et d’excursions.
Classe 41: Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et conduite d’ateliers de formation, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et/ou de symposiums; organisation et conduite d’ateliers de formation, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et/ou de symposiums dans les domaines financier, bancaire, monétaire et de l’assurance; formation pratique [démonstration], y compris dans les domaines financier, bancaire, monétaire et de l’assurance; exploitation de publications électroniques en ligne [non téléchargeables]; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de livres, livrets et brochures; publication de textes [autres que textes publicitaires]; organisation de compétitions sportives; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de concerts ou de spectacles; informations en matière de divertissement.
Classe 42: Élaboration [conception], installation, mise à jour, maintenance et location de logiciels informatiques; élaboration [conception], installation, mise à jour, maintenance et location de logiciels dans les domaines financier, bancaire, monétaire et de l’assurance; maintenance de logiciels à usage dans les terminaux de payement.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; réservation de logements temporaires; information en matière de logements temporaires et de restauration.
Classe 45: Services juridiques; recherches légales, juridiques et judiciaires; services d’assistance en matière juridique ou judiciaire; informations en matières juridique ou judiciaire; analyses juridiques au profit de tiers, et notamment d’assurés ou de clients; analyses juridiques et services juridiques dans les domaines financier, bancaire, monétaire et de l’assurance.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services restants, à savoir:
Classe 9: Cartes de paiement magnétiques; cartes de paiement codées; cartes de paiement magnétiques servant notamment au règlement de transactions financières, bancaires, monétaires et boursières.
Classe 36: Affaires bancaires; affaires financières; affaires monétaires; consultations et informations en matière bancaire, financière, monétaire;
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consultations et informations en matière d’investissements financiers; transactions financières; opérations financières; opérations monétaires; prêt
[finances]; transfert électronique de fonds; parrainage financier; banque directe [home-banking]; services de cartes de crédits et de débits; émission de cartes de crédit et de débits; analyse financière; estimations financières
[banques]; épargne; services de fonds d’investissement; constitution de capitaux; investissement de capitaux; constitution de fonds; placement de fonds; investissement de capitaux; fonds de pension; gestion financière d’avoirs et de capitaux; gérance de fortune; services de financement; agences de crédit.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 22/07/2022, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 9 110 552 « SPUERKEESS » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques; supports de données magnétiques et optiques; caisses enregistreuses; machines à calculer; règles et disques à calcul; calculatrices de poche; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes magnétiques; cartes magnétiques servant notamment au règlement de transactions financières, bancaires, monétaires et boursières; cartes magnétiques d’identification; interfaces [informatique]; logiciels [programmes enregistrés]; moniteurs [programmes d’ordinateurs]; logiciels et moniteurs
[programmes enregistrés d’ordinateur]; programmes d’ordinateurs enregistrés; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; logiciels et logiciels téléchargeables pour la gestion financière à usage dans les domaines financier, bancaire, monétaire et de l’assurance; publications électroniques
[téléchargeables]; publications électroniques téléchargeables dans les domaines financier, bancaire, monétaire et de l’assurance; détecteurs de fausse monnaie; distributeurs automatiques; distributeurs de billets [tickets]; appareils pour l’analyse non à usage médical, et notamment à usage dans les domaines financier, bancaire, monétaire et de l’assurance; enseignes lumineuses; enseignes mécaniques; tapis de souris.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; publications; imprimés; brochures, dépliants publicitaires, matériel publicitaire, à savoir tracts, prospectus, imprimés; formulaires et imprimés à usage dans les domaines financier, bancaire, monétaire et de l’assurance; enveloppes [papeterie]; formules, et notamment formules de chèques; porte- chéquiers; blocs [papeterie]; articles de bureau [à l’exception des meubles]; chemises pour documents; calendriers; presses à cartes de crédit non électriques; circulaires; revues [périodiques]; journaux; matériel d’instruction [à l’exception des appareils], notamment à usage dans les domaines financier,
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bancaire, monétaire et de l’assurance; manuels pour logiciels dans les domaines financier, bancaire, monétaire et de l’assurance ou pour terminaux de payement.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises; costumes; livrées; uniformes; tee-shirts; casquettes; chapeaux.
Classe 35: Publicité; publication de textes publicitaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; expertises en affaires; services d’études de marché; renseignements, investigations et recherches pour affaires; estimation en affaires commerciales; prévisions économiques; analyse du prix de revient; établissement de statistiques; établissement de déclarations fiscales; établissement de relevés de comptes; mise à jour de documentation publicitaire; recueil et systématisation de données dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; tenue de livres; gérance administrative de sociétés d’investissement, de fonds d’investissements, de sociétés d’assurance et de fonds d’assurance et d’investissement; gestion administrative de sociétés [pour des tiers], gestion administrative de fonds d’investissement [pour des tiers]; services administratifs de domiciliation de sociétés; recherches d’informations dans des fichiers informatiques [pour des tiers]; projets [aide à la direction des affaires].
Classe 36: Affaires bancaires; assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; consultations et informations en matière bancaire, financière, monétaire et d’assurance; consultations et informations en matière d’investissement, notamment d’investissements financiers; transactions financières; opérations financières; opérations monétaires; prêt [finances]; prêt sur gage; prêt sur nantissement; crédit-bail; transfert électronique de fonds; parrainage financier; affaires bancaires; banque directe [home-banking]; services de cartes de crédits et de débits; émission de cartes de crédit et de débits; opérations de change; opérations de compensation [change]; vérification des chèques; émission de chèques de voyage; analyse financière; estimations financières [assurances, banques, immobilier]; épargne; services de fonds d’investissement; constitution de capitaux; investissement de capitaux; constitution de fonds; placement de fonds; investissement de capitaux; fonds de pension; services de caisses de paiement de retraites; caisses de prévoyance; gestion financière d’avoirs et de capitaux; gérance de fortune; services de financement; agences de crédit; cautions [garanties]; évaluation [estimation] de biens immobiliers; courtage; cote en bourse; courtage en bourse; courtage en assurances; courtage en biens immobiliers; dépôt de valeurs; dépôt en coffres- forts; émission de bons de valeur; paiement par acomptes; estimations et expertises fiscales; services fiduciaires; services financiers en matière de domiciliation de sociétés; services de recouvrement de créances; collectes de bienfaisance; assurance contre l’incendie; assurance maladie; assurance sur la vie; assurance pour les personnes physiques et morales ainsi que pour les biens; location de terminaux de payement.
Classe 38: Télécommunications; services d’affichage électronique
[télécommunications]; communications radiophoniques; communications téléphoniques; communications par terminaux d’ordinateurs; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; messagerie électronique; communication d’informations financières, monétaires, bancaires ou en matière d’assurance et de renseignements en matière financière, monétaire, bancaire ou d’assurance par tout moyen de télécommunication, y compris par l’intermédiaire
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d’ordinateur, de réseaux informatiques ou électroniques; transmission de données par tout moyen de télécommunication, y compris transmission de données financières ou d’autorisations de payement entre terminaux de payement et un centre de traitement; location de temps d’accès à un centre serveur de base de données.
Classe 39: Transport; informations en matière de transport; organisation de voyages, organisation d’excursions; organisation de croisières; information en matière de transport, de voyages et d’excursions.
Classe 41: Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et conduite d’ateliers de formation, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et/ou de symposiums; organisation et conduite d’ateliers de formation, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et/ou de symposiums dans les domaines financier, bancaire, monétaire et de l’assurance; formation pratique [démonstration], y compris dans les domaines financier, bancaire, monétaire et de l’assurance; exploitation de publications électroniques en ligne [non téléchargeables]; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de livres, livrets et brochures; publication de textes [autres que textes publicitaires]; organisation de compétitions sportives; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de concerts ou de spectacles; informations en matière de divertissement.
Classe 42: Élaboration [conception], installation, mise à jour, maintenance et location de logiciels informatiques; élaboration [conception], installation, mise à jour, maintenance et location de logiciels dans les domaines financier, bancaire, monétaire et de l’assurance; maintenance de logiciels à usage dans les terminaux de payement.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; réservation de logements temporaires; information en matière de logements temporaires et de restauration.
Classe 45: Services juridiques; recherches légales, juridiques et judiciaires; services d’assistance en matière juridique ou judiciaire; informations en matières juridique ou judiciaire; analyses juridiques au profit de tiers, et notamment d’assurés ou de clients; analyses juridiques et services juridiques dans les domaines financier, bancaire, monétaire et de l’assurance.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour tous les produits et services enregistrés.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des preuves de l’usage de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision). Elle fait valoir que la marque contestée désigne le nom d’un établissement financier luxembourgeois fondé en 1856, spécialisé dans les
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services bancaires, financiers et d’assurances. « Spuerkeess » est une banque universelle et systémique, c’est-à-dire supervisée directement par la Banque Centrale Européenne. Elle est composée de 1 800 employés et il s’agit d’une banque reconnue dans le monde entier pour ses résultats et sa fiabilité, très bien notée par les agences internationales de rating Standard & Poor’s et Moody’s. Elle fait l’objet de nombreux articles de presse et de nombreux partenariats avec des entités diverses dans l’Union européenne et elle a reçu de nombreux prix. La titulaire en conclut que l’usage a été prouvé pour tous les produits et services enregistrés. La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq
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ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 02/11/2010. La demande en déchéance a été déposée le 22/07/2022. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 22/07/2017 au 21/07/2022 inclus, pour les produits et services contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
Le 30/06/2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage suivante:
Annexe 1: présentation de la marque contestée: extrait de Wikipédia montrant que « Spuerkeess » est le nom de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat au Luxembourg fondée en 1856. Le signe représenté est
. Il y a aussi des extraits du site internet www.spuerkeess.lu se référant à sa solidité financière, à l’excellence des services bancaires offerts et un extrait en anglais du site www.justarrived.lu intitulé « Spuerkeess, your financial partner ». Ces documents ont été imprimés le 22/06/2023.
Annexe 2: articles de presse, en grande majorité datés dans la période pertinente, se référant notamment aux résultats financiers de « Spuerkeess » dans le domaine bancaire, à ses collaborations avec diverses entités (par exemple avec BNP Paribas, ODDO BHF gestionnaire de patrimoine) et à ses activités bancaires ainsi qu’au leasing avec le plan « Lease Plus » pour la location de voitures longue durée dirigée aux particuliers, lancée en collaboration avec la société LeasePlan Luxembourg.
Annexe 3: prix et récompenses. Par exemple, en 2019, « SPUERKEESS » a été classée 1ère banque et 2ème meilleure banque au Luxembourg (« Customer Experience Excellence Report » KPMG), « Bank of the Year » en 2020, « meilleure banque au Luxembourg » en 2021 (« Customer Expérience Excellence Report » KPMG), « Financial Leader in Sustaining Communities in Western Europe » en 2021 et 2022. Il y a aussi un article
Poor’s: AA+ et A-1+ en 2015.
Annexe 4: Partenariats: « Lease Plus » avec LeasePlan Luxembourg pour la location de voitures longue durée; avec BNP Paribas pour une offre broker-to-custody; programme InnovFin pour les PME innovantes avec le Fonds Européen d’Investissement et la commission européenne; ODDO BHF pour la gestion de patrimoine.
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Annexe 5: photographies de façades d’établissements bancaires
reproduisant les signes suivants:
,
, .
Annexe 6: factures datées 2017-2022 émises par des tiers et adressées à la titulaire, relatives à des commandes de brochures, du digital marketing, des campagnes publicitaires et des activités de sponsoring.
Annexes 7 et 8: extraits du site internet de la titulaire www.spuerkeess.lu, imprimés en juin 2023, en français en anglais et en allemand, listant les produits de dépôt, d’épargne, de financement (prêts) et d’investissement offerts par « Spuerkeess », les packages bancaires, les cartes de paiement de débit et de crédit, la gestion de portefeuilles, de fonds. Certains sont obtenus via le WaybackMachine et sont datés dans la période pertinente entre 2017 et 2021. Il y a aussi un document relatif au « Trafique site web » daté du 25/11/2022 montrant le nombre de visiteurs et de sessions.
Annexe 9: extraits des pages Facebook, Instagram, Twitter et YouTube de
la titulaire montrant le signe pour des comptes crées entre 2009 et 2018.
Annexe 10 : déclaration sur l’honneur signée par la « Deputy Head of Business Unit General Secretariat » et la « Vice President & Head of Business Unit Marketing » relative au bénéfice net de la titulaire entre les années 2017 et 2021 et au nombre de ses clients (particuliers, indépendants, entreprises, institutionnels) entre les années 2017 et 2022. Les bénéfices oscillent entre 135 et 240 millions d’euros et le nombre de clients entre 437.800 et 451.983.
Annexe 11: extraits du site internet de la titulaire, imprimés le 08/06/2023, relatifs aux cartes bancaires de crédit et de débit sur
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lesquelles figure la marque contestée « SPUERKEESS » accompagnée du
logo .
Annexe 12: documents issus de « Google Play », imprimés le 08/06/2023,
relatifs à l’application bancaire permettant d’exécuter des virements, de consulter les transactions sur les comptes et cartes de crédit, etc. et extraits du site internet de la titulaire relatifs à la banque en ligne de « Spuerkeess ».
Annexe 13: extraits du site internet de la titulaire relatifs à des publications électroniques téléchargeables accessibles sur le site internet comme par exemple les résultats de la banque, des articles de presse, etc.
Annexe 14: publications et brochures rédigées dans plusieurs langues (français, anglais et allemand) datées 2017, 2019 et 2020 montrant le
signe . Ces publications sont notamment relatives aux packages bancaires incluant des cartes de paiement.
Annexe 15: extraits issus des réseaux sociaux montrant l’équipe de football de la « Spuerkeess » ou des sportifs portant des maillots/gilets
avec la marque , , .
Annexe 16: extraits du site internet www.lalux.lu, imprimés le 22/06/2023, concernant un partenariat entre Lalux et la titulaire en relation avec des assurances (assurance habitation, etc.). Il est mentionné que « SPUERKEESS s’engage à ne distribuer que les produits d’assurance de LALUX ». Il y a aussi des extraits du site internet de la titulaire datés de décembre 2022 relatifs aux produits d’épargne et d’investissement de « Spuerkeess » (dépôts, comptes épargne, métaux précieux, constitution de capital pour la retraite, fonds d’investissement, actions et obligations),
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à la gestion de portefeuilles, de fonds et de risques, la gestion de fortune (Private Banking de « Spuerkeess »), aux produits de financement (prêt au logement, prêt personnel, prêt étudiant, etc.), aux packages bancaires et aux cartes de paiement (crédit et débit).
Annexe 17: extraits du site internet de la titulaire expliquant comment joindre et communiquer avec la titulaire, imprimés en décembre 2022.
Annexe 18: captures d’écran relatives à l’Agence Mobile de « Spuerkeess » et articles de presse datés 2018 relatifs au « LeasePlan » (location de véhicules à long terme) et à l’Agence Mobile présente à travers le Luxembourg. Il y a également un article de presse et un extrait du site de la titulaire relatifs à la carte de crédit « Miles & More Luxair Visa » de Spuerkeess, datés de décembre 2022.
Annexe 19: divers documents relatifs à des activités de sponsoring, des concours et des évènements, datés notamment dans la période
pertinente, où figure la marque contestée avec le logo .
Annexe 20: copies de contrats d’assistance externe dans le domaine informatique entre la titulaire et des fournisseurs, en vigueur durant la période pertinente.
Annexe 21: invitations de la titulaire se rapportant à des événements culturels datés dans la période pertinente au cours desquels de la nourriture et des boissons sont proposées et photographies d’un sachet de sucre et d’une serviette en papier où figure la marque contestée
.
Annexe 22: brochure en anglais intitulée « Data Protection Policy » et divers courriers provenant du « Service Juridique et du Contentieux » de la titulaire (relatifs par exemple à des saisie-arrêt) et copie des « Conditions Générales des Opérations ».
REMARQUE PRELIMINAIRE
Sur la valeur de la déclaration
En ce qui concerne la déclaration sur l’honneur (Annexe 10), l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures en annulation en vertu de l’article 19, 35paragraphe 1, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), décrit comme des moyens de preuve «les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites». En ce qui concerne la valeur probante de ce type de
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preuve, les déclarations faites par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés pèsent généralement moins lourd que les preuves émanant d’une source indépendante. En effet, les perceptions d’une partie impliquée dans un litige peuvent être affectées dans une certaine mesure par ses intérêts personnels en la matière.
Néanmoins, cela ne signifie pas que ces déclarations n’ont aucune valeur probante.
Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas particulier concerné. La valeur probante de telles déclarations varie selon qu’elles sont confirmées ou non par d’autres types de preuves (étiquettes, emballages, etc.) ou par des preuves émanant de sources indépendantes.
Au vu de ce qui précède, les preuves restantes peuvent être évaluées afin de déterminer si le contenu de la déclaration est confirmé par les autres éléments de preuve.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, Strategi, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Toutefois, la preuve apportée doit être examinée dans son intégralité. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T- 324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
Il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (30/09/2014, T-132/12, Lambretta, EU:T:2014:843, § 25). Toutefois, l’usage sérieux d’une marque ne saurait toutefois être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente, soit du 22/07/2017 au 21/07/2022 inclus.
La plupart des éléments de preuve de l’usage sont datés dans la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
En outre, les éléments de preuve concernant un usage fait en dehors de la période pertinente sont ignorés, sauf s’ils contiennent une preuve indirecte
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concluante que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente permettent parfois de confirmer ou d’apprécier plus précisément la portée de l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles de la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de la même période (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
Dans le cas présent, les éléments de preuve se rapportant à un usage en dehors de la période pertinente (Annexes 16, 17 et 18) confirment l’usage de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente. En effet, ces documents datés de décembre 2022 sont très proches dans le temps de la période pertinente (5 mois).
Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
Les documents montrent que le lieu de l’usage est le Luxembourg.
Conformément à l’arrêt « Leno Merken », l’article 18, paragraphe 1, du RMUE doit être interprété en ce sens qu’il doit être fait abstraction des frontières territoriales des États membres pour apprécier l’existence d’un « usage sérieux » dans l’Union européenne (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816,§ 44).
Sur le plan territorial et compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, l’approche appropriée n’est pas celle des frontières politiques, mais bien celle du ou des marchés. De plus, un des objectifs poursuivis par le système de la marque de l’Union européenne est d’être accessible à toutes les entreprises, quels qu’en soient le type et la taille. Donc, la taille d’une entreprise n’est pas un facteur pertinent pour y établir l’usage sérieux.
Comme l’a observé la Cour dans l’affaire « Leno Merken », il est impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale devrait être retenue pour déterminer si l’usage de la marque a ou non un caractère sérieux (§ 55). L’étendue territoriale n’est qu’un facteur parmi d’autres devant être pris en compte pour apprécier le caractère sérieux de l’usage d’une MUE. En outre, une règle de minimis pour établir si ce facteur est rempli ne peut pas être établie (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80).
D’ailleurs, afin de qualifier de sérieux l’usage d’une MUE, il n’est pas exigé que cette dernière soit utilisée sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne. La possibilité qu’elle ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80). Le Tribunal a jugé à maintes reprises que l’usage d’une MUE dans un seul État membre (p. ex. en Allemagne, en Espagne), voire dans une seule ville d’un État membre de l’Union, suffisait
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pour remplir le critère de l’étendue territoriale (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 81).
En d’autres termes, il importe peu qu’une MUE ait été utilisée dans un ou plusieurs États membres. Ce qui importe, c’est l’incidence de l’usage sur le marché intérieur; plus exactement, la question de savoir si cet usage suffit pour maintenir ou créer des parts sur ce marché, pour les produits ou services désignés par la marque et s’il contribue à une présence commerciale significative des produits ou des services sur ce marché. Il importe peu que cet usage conduise à une réussite commerciale effective (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 82).
En l’espèce, il convient de prendre en compte le caractère spécifique du Luxembourg et notamment son caractère international et multiculturel et ses nombreux travailleurs transfrontaliers belges, allemands et français qui sont quotidiennement exposés à la marque contestée. Les brochures sont rédigées dans plusieurs langues et le site internet de la titulaire est disponible en français, allemand (langues officielles du Luxembourg) et anglais (langue de la finance et de la banque).
Par conséquent, la division d’annulation considère que la titulaire a démontré l’usage de sa marque au Luxembourg et, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres, cet usage suffit pour prouver l’usage dans l’Union européenne.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
Selon la Cour, «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68, § 39).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même,
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la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
Comme l’a affirmé la Cour dans l’affaire « Leno Merken », « l’importance territoriale de l’usage n’est que l’un des facteurs, parmi d’autres, devant être pris en compte pour déterminer si cet usage est sérieux ou non » (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 30).
Même si les preuves fournies par la titulaire de la marque de l’Union européenne font exclusivement référence au Luxembourg, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs qui doit être évalué pour déterminer si l’usage est sérieux ou pas.
Selon la jurisprudence de la Cour, dans certaines circonstances, des preuves indirectes telles que des catalogues contenant la marque, même si elles ne fournissent pas d’informations directes quant au volume, peuvent suffire à prouver l’ampleur de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale (08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants).
En l’espèce, si l’étendue territoriale est relativement limitée, elle est compensée par d’autres facteurs comme l’intensité de l’usage, sa durée, sa régularité et la promotion effectuée par la titulaire dans le cadre d’un marché transfrontalier. La déclaration solennelle (Annexe 10) fait état d’un nombre très important de clients (entre 437.800 et 451.983 pour les années 2017-2022) et les bénéfices nets de la titulaire sont très élevés (entre 135 et 240 millions d’euros pour les années 2017-2021). En outre, cette déclaration est corroborée par de nombreux articles de presse faisant référence à l’ancienneté de la marque « SPUERKEESS » en tant qu’établissement bancaire, à sa fiabilité et à ses excellents résultats financiers. Les preuves établissent également qu’elle a fait l’objet de nombreux prix, tant au niveau national qu’international (Annexe 3) et la titulaire a également fourni de nombreux documents de nature publicitaire ainsi que de nombreuses factures se référant à l’impression de ces documents et aux campagnes publicitaires effectuées par la titulaire au cours de la période pertinente.
Par conséquent, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve fournissent à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage, pour une partie des produits et services.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
Il ressort clairement des documents que le signe « SPUERKEESS » a été utilisé en tant que marque pour identifier l’origine commerciale d’une partie des produits et services.
Nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
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Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
La finalité de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre à la titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.) / Bridge et al., EU:T:2006:65,
§ 50).
Il convient de se demander si la forme sous laquelle la marque contestée est utilisée présente des différences qui affectent son caractère distinctif ou si, malgré ces différences, la marque utilisée et la marque de l’Union européenne possèdent le même caractère distinctif.
La marque contestée est la marque verbale « SPUERKEESS ».
Il ressort des éléments de preuve listés ci-dessus que le signe est parfois utilisé sous une forme essentiellement identique à la forme enregistrée, à savoir
, ,
.
La stylisation de l’élément verbal n’affecte pas son caractère distinctif dans la mesure où le signe distinctif « SPUERKEESS » est clairement perceptible et sa stylisation est essentiellement décorative. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).
Le signe est également utilisé sous la forme figurative suivante:
. La division d’annulation considère qu’il s’agit de l’usage simultané de la marque contestée avec le signe figuratif
indépendant . Cet usage est couvert par l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du RMUE. En effet, les marques sont souvent utilisées avec d’autres marques, par exemple pour indiquer une « marque maison » ou une marque de base et une sous-marque.
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Par conséquent, l’utilisation conjointe de la marque verbale contestée avec un élément figuratif indépendant ne porte pas atteinte à la fonction d’identification de la marque enregistrée.
Usage pour les produits et services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent au/à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistré[s].
La marque contestée a été enregistrée pour les produits et services listés ci- dessus en classes 9, 16, 25, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 et 45. Cependant, les preuves présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Selon la jurisprudence, l’application de la disposition susmentionnée doit tenir compte de ce qui suit:
«… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.»
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[En outre, les dispositions] permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie … doivent être conciliées avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288)
Dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Ce critère est donc primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 29 ).
Il ressort des preuves que la marque enregistrée « SPUERKEESS » désigne un établissement bancaire et qu’elle a été utilisée pour un vaste éventail de produits et services bancaires et financiers.
Classe 9
Les seuls produits mentionnés dans les preuves qui sont couverts par la classe 9 sont les cartes de paiement qui sont incluses dans les supports d’enregistrement magnétiques; supports de données magnétiques et optiques; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes magnétiques; cartes magnétiques servant notamment au règlement de transactions financières, bancaires, monétaires et boursières.
Les produits ci-dessus mentionnés, pour lesquels la marque contestée est enregistrée, constituent des catégories de produits suffisamment vastes pour que l’on puisse distinguer en leur sein différentes sous-catégories. Les éléments de preuve disponibles montrent que la marque contestée a été utilisée en relation avec des cartes de paiement de débit et de crédit. Sur la base de la finalité des produits utilisés, la division d’annulation conclut que l’usage pour ces produits, qui relèvent des catégories générales des supports d’enregistrement magnétiques; supports de données magnétiques et optiques; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes magnétiques; cartes magnétiques servant notamment au règlement de transactions financières, bancaires, monétaires et boursières, constitue un usage pour les sous-catégories des cartes de paiement magnétiques; cartes de paiement codées.
L’usage n’a pas été prouvé pour les produits restants en classe 9. Contrairement aux allégations de la titulaire, le fait que des produits en classe 9 comme des machines à calculer ou des logiciels soient utilisés dans le cadre de la conduite interne des activités de la titulaire est non pertinent pour démontrer un usage sérieux de la marque pour ces produits. De même, même si la titulaire met à disposition sur son site internet des publications téléchargeables (Annexe 13), il s’agit de publications internes ou de publications informatives à destination de ses clients. A l’évidence, ces produits ne sont pas fournis à des tiers de manière indépendante sous la marque contestée.
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Classe 16
Même si la titulaire distribue des publications et brochures afin de promouvoir ses produits et services et utilise des articles de papeterie dans le cadre de ses activités bancaires, il s’agit d’un usage purement interne. Il est évident que les publications ne sont pas fournies à des tiers de manière indépendante sous la marque contestée. Elles sont fournies par la titulaire à ses propres clients dans le cadre de ses activités bancaires. Par conséquent, aucun usage n’a été prouvé pour les produits en classe 16.
Classe 25
Contrairement aux allégations de la titulaire, même si la marque contestée est représentée sur des maillots portés par des sportifs lors d’événements divers en tant que supports publicitaires (Annexe 15), à l’évidence, il s’agit d’activités promotionnelles et la titulaire n’a pas prouvé qu’elle vend des vêtements, chaussures et chapellerie à des tiers. Par conséquent, aucun usage n’a été prouvé pour les produits en classe 25.
Classe 35
La titulaire fait valoir qu’elle est engagée dans des opérations de marketing par le biais de brochures et à travers les réseaux sociaux.
En classe 35, la marque a été enregistrée pour les indications générales de l’intitulé de la classe 35, à savoir publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale et travaux de bureau ainsi que des services spécifiques entrant dans ces catégories.
Les services de publicité consistent à offrir à d’autres entreprises une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à assurer le renforcement de la position des entreprises clientes sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Ces services sont fournis par des agences de publicité qui étudient les besoins du client, lui fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de ses produits et services et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de ses produits et services dans les journaux, sur les sites internet, au moyen de vidéos, sur internet, etc.
Les services de gestion des affaires commerciales ont pour vocation d’aider les entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou la direction à suivre de l’entreprise. Il s’agit de services habituellement proposés par des sociétés spécialisées dans ce domaine spécifique, telles que les cabinets de consultants auprès des entreprises. Les services d’administration commerciale ont pour vocation d’aider les entreprises à exécuter des opérations commerciales et, par conséquent, à interpréter et mettre en oeuvre la politique arrêtée par le conseil d’administration d’une organisation. Ils sont rendus par, entre autres, des agences pour l’emploi, des auditeurs et des entreprises spécialisées dans l’externalisation.
Les travaux de bureau sont les opérations quotidiennes qu’une organisation gère en interne, y compris l’administration et les services de soutien en « arrière- guichet ».
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Tous ces services visent à aider d’autres entreprises dans leurs fonctions commerciales. A l’évidence et contrairement aux allégations de la titulaire, même si la titulaire est engagée dans des opérations promotionnelles, il ne s’agit pas d’un service de publicité fourni à des tiers de manière indépendante. Les services de publicité visés par la classification de Nice ne sont pas dirigés aux consommateurs finaux mais à des entreprises qui souhaitent promouvoir leurs produits et services.
En outre, la titulaire a fourni des factures (Annexe 6) émises par des entreprises tierces et adressées à la titulaire, relatives à des campagnes publicitaires établissant que ces services de publicité ne sont pas fournis par la titulaire.
Par conséquent, aucun usage n’a été prouvé pour les services en classe 35.
Classe 36
Les éléments de preuve établissent que la titulaire propose une large gamme de services financiers, bancaires et monétaires (Annexes 7 et 16).
La marque a été enregistrée pour les services suivants:
Affaires bancaires; assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; consultations et informations en matière bancaire, financière, monétaire et d’assurance; consultations et informations en matière d’investissement, notamment d’investissements financiers; transactions financières; opérations financières; opérations monétaires; prêt [finances]; prêt sur gage; prêt sur nantissement; crédit-bail; transfert électronique de fonds; parrainage financier; affaires bancaires; banque directe [home-banking]; services de cartes de crédits et de débits; émission de cartes de crédit et de débits; opérations de change; opérations de compensation [change]; vérification des chèques; émission de chèques de voyage; analyse financière; estimations financières [assurances, banques, immobilier]; épargne; services de fonds d’investissement; constitution de capitaux; investissement de capitaux; constitution de fonds; placement de fonds; investissement de capitaux; fonds de pension; services de caisses de paiement de retraites; caisses de prévoyance; gestion financière d’avoirs et de capitaux; gérance de fortune; services de financement; agences de crédit; cautions [garanties]; évaluation [estimation] de biens immobiliers; courtage; cote en bourse; courtage en bourse; courtage en assurances; courtage en biens immobiliers; dépôt de valeurs; dépôt en coffres- forts; émission de bons de valeur; paiement par acomptes; estimations et expertises fiscales; services fiduciaires; services financiers en matière de domiciliation de sociétés; services de recouvrement de créances; collectes de bienfaisance; assurance contre l’incendie; assurance maladie; assurance sur la vie; assurance pour les personnes physiques et morales ainsi que pour les biens; location de terminaux de payement.
Etant donné que les services de nature financière, bancaire et monétaire pour lesquels l’usage a été prouvé couvrent un large spectre des catégories générales affaires bancaires (listées deux fois); affaires financières; affaires monétaires ; consultations et informations en matière bancaire, financière, monétaire; transactions financières; opérations financières; opérations monétaires la division d’annulation considère que les éléments de preuve indiquent l’usage pour ces catégories.
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En ce qui concerne les services de consultations et informations en matière d’investissement, notamment d’investissements financiers, il convient de souligner que le terme « notamment » indique que les services spécifiques sont uniquement des exemples d’éléments repris dans la catégorie concernée et que la protection ne se limite pas à ces exemples. Etant donné que l’usage est limité aux investissements financiers, la division d’annulation considère que les éléments de preuve indiquent par conséquent l’usage uniquement pour les services de consultations et informations en matière d’investissements financiers.
L’usage a également été prouvé pour les services spécifiques suivants entrant dans les catégories générales ci-dessus mentionnées et mentionnés dans les éléments de preuve: prêt [finances] ; transfert électronique de fonds ; parrainage financier ; banque directe [home-banking] ; services de cartes de crédits et de débits ; émission de cartes de crédit et de débits ; analyse financière ; estimations financières [banques] ; épargne ; services de fonds d’investissement ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; constitution de fonds ; placement de fonds ; investissement de capitaux ; fonds de pension ; gestion financière d’avoirs et de capitaux ; gérance de fortune ; services de financement ; agences de crédit.
En revanche l’usage n’a pas été prouvé pour les services d’assurances; affaires immobilières ainsi que les services spécifiquement listés qui entrent dans les indications générales de l’intitulé de la classe 36 (assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières), à savoir: consultations et informations en matière d’assurances ; prêt sur gage ; prêt sur nantissement ; crédit-bail ; opérations de change ; opérations de compensation [change] ; vérification des chèques ; émission de chèques de voyage ; estimations financières [assurances, immobilier] ; services de caisses de paiement de retraites ; caisses de prévoyance ; cautions [garanties] ; évaluation [estimation] de biens immobiliers ; courtage ; cote en bourse ; courtage en bourse ; courtage en assurances ; courtage en biens immobiliers ; dépôt de valeurs ; dépôt en coffres-forts ; émission de bons de valeur ; paiement par acomptes ; estimations et expertises fiscales ; services fiduciaires ; services financiers en matière de domiciliation de sociétés ; services de recouvrement de créances ; collectes de bienfaisance ; assurance contre l’incendie ; assurance maladie ; assurance sur la vie ; assurance pour les personnes physiques et morales ainsi que pour les biens ; location de terminaux de payement.
Même si la titulaire a fourni en annexe 16 un extrait du site internet www.lalux.lu concernant un partenariat entre Lalux et la titulaire en relation avec des assurances proposées par Lalux et un article de presse du 03/04/2020 (gemengen.lu) mentionnant le partenariat entre la titulaire et Lalux pour un produit d’assurance pension complémentaire pour indépendants (Annexe 2), ces documents ne prouvent pas l’usage de la marque contestée pour des services d’assurances. En outre, il est mentionné que « SPUERKEESS s’engage à ne distribuer que les produits d’assurance de LALUX ». En l’absence de documents supplémentaires, la division d’annulation ne peut pas établir si des contrats d’assurance ont été souscrits sous la marque contestée. La titulaire n’a fourni aucune information visant à démontrer l’étendue des services d’assurances (le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage).
Une appréciation globale des éléments de preuve ne permet pas de conclure, à moins de recourir à des probabilités ou à des présomptions, que la marque
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litigieuse a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les services d’assurances (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU :T :2011 :480,
§ 43).
Les services restants listés ci-dessus ne sont pas mentionnés en particulier dans les preuves.
En tout état de cause, étant donné que certains de ces services appartiennent aux catégories générales des affaires bancaires ; affaires monétaires ; affaires financières pour lesquelles l’usage a été accepté, ils seront donc protégés sous la marque dans son nouveau libellé des produits et services.
Classe 38
A l’évidence, aucun usage n’a été prouvé pour des services de télécommunications. Même si l’annexe 17 montre que des opérations bancaires peuvent être effectuées en ligne notamment à travers l’application mobile de la titulaire ou qu’elle est joignable par téléphone ou par courrier électronique, il n’a pas été prouvé que la titulaire fournit des services de télécommunications à des tiers indépendamment de la conduite de ses activités bancaires.
Classe 39
La titulaire affirme qu’elle offre, sous la marque contestée, un service de location de voitures longue durée, qu’elle dispose d’une agence mobile (via un camion aménagé à cet effet) et qu’elle a établi un partenariat avec la compagnie d’aviation Luxair concernant des cartes de crédit qui offrent des avantages pour les voyages. Elle considère ainsi que l’usage a été prouvé pour les services enregistrés en classe 39.
La division d’annulation considère que titulaire n’a pas apporté la preuve pour des services de transport qui sont par exemple fournis par la compagnie aérienne Luxair. De même, si la titulaire dispose d’un camion destiné à fournir des services d’agence bancaire mobile, il ne s’agit pas de services de transport qui sont destinés à transporter des personnes ou des marchandises d’un point A vers un point B. Enfin, s’il est vrai que certains articles de presse se réfèrent au plan « Lease Plus » pour la location de voitures longue durée dirigée aux particuliers et lancée en collaboration avec la société LeasePlan Luxembourg (Annexes 2 et 4), la titulaire n’a fourni aucune information visant à démontrer l’étendue de ces services (le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage). Elle n’a fourni aucune indication sur les ventes, la conclusion de contrats ou le chiffre d’affaires généré par cette activité de location/leasing de véhicules.
Par conséquent, aucun usage n’a été prouvé pour les services en classe 39.
Classe 41
La titulaire fait valoir qu’elle organise des concours, sponsorise des événements sportifs ou culturels et que la marque contestée est présente lors de ces événements. Elle affirme également qu’elle publie des brochures qui valent usage pour des services de publication (Annexe 19).
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Si les preuves montrent des activités de sponsoring sous la marque contestée, il convient de souligner que le parrainage financier est compris dans la classe 36. Une forme de parrainage existe également dans la classe 35 en tant que promotion de produits et de services par le parrainage d’événements sportifs, qui sont en fait une forme de publicité où un produit ou un service est promu par le biais d’une association avec un événement sportif.
Il a été jugé ci-dessus que la titulaire ne fournit pas de services de publicité, marketing et promotion à des tiers. En outre, la présence de la marque contestée lors d’événements sportifs ou culturels ne vaut pas usage pour des activités sportives ou culturelles, des services de divertissement ou d’autres services pour lesquels la marque est enregistrée en classe 41, lesquels sont rendus par d’autres entreprises ou par la titulaire (par exemple l’organisation de concours) mais dans le cadre de ses propres activités bancaires.
Il en va de même pour les services de publication qui ne concernent que des publications internes. La titulaire n’a pas prouvé qu’elle fournit des services de publication à des tiers, indépendamment de ses activités bancaires.
Par conséquent, aucun usage n’a été prouvé pour les services en classe 41.
Classe 42
La titulaire a fourni des contrats relatifs à différents projets informatiques (Annexe 20), considérant que ces derniers démontrent un usage pour les services enregistrés en classe 42. La division d’annulation ne partage pas l’avis de la titulaire dans la mesure où ces contrats démontrent que la titulaire fait appel à des entreprises externes et qu’elle ne fournit pas elle-même de prestations de nature informatique à des tiers.
Par conséquent, aucun usage n’a été prouvé pour les services en classe 42.
Classe 43
La titulaire fait valoir qu’elle organise des cocktails dinatoires et des buffets et que la marque contestée apparait aussi sur des produits relatifs à des services de restauration (emballages individuels de sucre en poudre, serviettes en papier) (Annexe 21). A l’évidence, ces derniers sont des articles promotionnels fournis gratuitement et les événements mentionnés, dans le cadre desquels de la nourriture et des boissons peuvent être servies, sont organisés par la titulaire pour ses propres clients dans le but de promouvoir la marque contestée. Il ne s’agit pas de services indépendants de restauration.
Par conséquent, aucun usage n’a été prouvé pour les services en classe 43.
Classe 45
La titulaire avance qu’elle dispose d’un service juridique et qu’elle communique des documents juridiques (Annexe 22).
Ces activités juridiques sont inhérentes aux activités bancaires de la titulaire et ne peuvent être considérées comme des services juridiques rendus à des tiers de manière indépendante sous la marque contestée.
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Par conséquent, aucun usage n’a été prouvé pour les services en classe 45.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
Dans le cas présent, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents en ce qui concerne les produits et services suivants: Classe 9: Cartes de paiement magnétiques; cartes de paiement codées; cartes de paiement magnétiques servant notamment au règlement de transactions financières, bancaires, monétaires et boursières.
Classe 36: Affaires bancaires; affaires financières; affaires monétaires; consultations et informations en matière bancaire, financière, monétaire; consultations et informations en matière d’investissements financiers; transactions financières; opérations financières; opérations monétaires; prêt
[finances]; transfert électronique de fonds; parrainage financier; banque directe
[home-banking]; services de cartes de crédits et de débits; émission de cartes de crédit et de débits; analyse financière; estimations financières [banques]; épargne; services de fonds d’investissement; constitution de capitaux; investissement de capitaux; constitution de fonds; placement de fonds; investissement de capitaux; fonds de pension; gestion financière d’avoirs et de capitaux; gérance de fortune; services de financement; agences de crédit.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques (à l’exception des cartes de paiement magnétiques); supports de données magnétiques et optiques (à l’exception des cartes de paiement magnétiques); caisses enregistreuses; machines à calculer; règles et disques à calcul; calculatrices de poche; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; cartes à mémoire ou à microprocesseur (à l’exception des cartes de paiement codées); cartes magnétiques (à l’exception des cartes de paiement magnétiques); cartes magnétiques servant notamment au règlement de transactions financières, bancaires, monétaires et boursières (à l’exception des cartes de paiement magnétiques); cartes magnétiques d’identification; interfaces [informatique]; logiciels [programmes enregistrés]; moniteurs [programmes d’ordinateurs]; logiciels et moniteurs [programmes enregistrés d’ordinateur]; programmes d’ordinateurs enregistrés; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables];
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logiciels et logiciels téléchargeables pour la gestion financière à usage dans les domaines financier, bancaire, monétaire et de l’assurance; publications électroniques [téléchargeables]; publications électroniques téléchargeables dans les domaines financier, bancaire, monétaire et de l’assurance; détecteurs de fausse monnaie; distributeurs automatiques; distributeurs de billets [tickets]; appareils pour l’analyse non à usage médical, et notamment à usage dans les domaines financier, bancaire, monétaire et de l’assurance; enseignes lumineuses; enseignes mécaniques; tapis de souris.
Classe 36: Assurances; affaires immobilières; consultations et informations en matière d’assurance; consultations et informations en matière d’investissement (à l’exception des consultations et informations en matière d’investissements financiers); prêt sur gage; prêt sur nantissement; crédit-bail; opérations de change; opérations de compensation [change]; vérification des chèques; émission de chèques de voyage; estimations financières [assurances, immobilier]; services de caisses de paiement de retraites; caisses de prévoyance; cautions [garanties]; évaluation [estimation] de biens immobiliers; courtage; cote en bourse; courtage en bourse; courtage en assurances; courtage en biens immobiliers; dépôt de valeurs; dépôt en coffres-forts; émission de bons de valeur; paiement par acomptes; estimations et expertises fiscales; services fiduciaires; services financiers en matière de domiciliation de sociétés; services de recouvrement de créances; collectes de bienfaisance; assurance contre l’incendie; assurance maladie; assurance sur la vie; assurance pour les personnes physiques et morales ainsi que pour les biens; location de terminaux de payement.
Et tous les produits et services compris dans les classes 16, 25, 35, 38, 39, 41, 42, 43 et 45.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré l’usage sérieux pour les autres produits et services contestés. Il n’est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 22/07/2022.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
Décision d’annulation n° C 55 463 Page 26 sur 26
La division d’annulation
Richard BIANCHI Frédérique SULPICE Jessica N. LEWIS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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