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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2022, n° 003149368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149368 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 149 368
Heineken España, S.A., Avenida de Andalucía, 1, 41007 Sevilla, Espagne (opposante), représentée par Fernández-Palacios Abogados, S.L.P.U., Plaza de la Magdalena, 9-4°, 41001 Séville, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Leone Alato S.p.A., Via Trento, 8, 34132 Trieste, Italie (demanderesse), représentée par Bugnion S.p.A., Via A. Gramsci 42, 50132 Firenze (mandataire agréé).
Le 15/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 149 368 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 478 296 «LEONE ALATO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 048 979 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 32: Bières; boissons sans alcool; eaux minérales; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes; boissons de fruits et jus de fruits; boissons de fruits sans alcool; boissons gazeuses sans alcool de jus de fruits; concentrés de jus de fruits; concentrés pour la préparation de jus de fruits; jus de fruits concentrés; jus de fruits biologiques; jus de fibre; sodas; eau gazeuse [sodas]; eau gazeuse enrichie en vitamine
[boissons]; eaux minérales enrichies [boissons]; eau enrichiée sur le plan nutritionnel; eau
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glaciaire; eau minérale aromatisée; eau minérale (autre qu’médicinale); eau tonique [potions non médicinales]; eaux aromatisées aux fruits; eaux minérales gazeuses; boissons à base de noix de coco; boissons à base d’eau contenant des extraits de thé; jus de fruits, sucre et boissons à base d’eau; boissons fonctionnelles à base d’eau; en-cas sans alcool; boissons à base de fruits et de soja séchées; boissons gazeuses aromatisées; bières et leurs dérivés; horchatas; limonades; bière de Malte; moûts; rafraîchissements; punchs sans alcool; eaux de cheminées.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de franchise d’affaires; conseils commerciaux sur des franchises; conseils commerciaux dans le domaine des franchises de restaurants; conseils en gestion commerciale en matière de franchises; assistance aux entreprises en matière de franchises; conseils et conseils commerciaux en matière de franchises; conseils pour la gestion d’établissements en tant que franchises; services d’assistance en matière de gestion de franchises; services de conseils commerciaux en matière d’établissement de franchises; service de vente au détail et via des réseaux télématiques mondiaux pour les boissons; organisation de foires à des fins publicitaires; services fournis par un franchiseur, notamment assistance pour l’exploitation ou la direction de sociétés industrielles ou commerciales. promotion commerciale, étude de marché, services d’organisation commerciale; représentations, commerce exclusif, exportation et importation de toutes sortes d’articles, en particulier de produits alimentaires et de boissons à l’exception des vins; publicité, services de vente au détail dans les commerces et via des réseaux télématiques mondiaux de produits alimentaires et de boissons, à l’exception des vins.
Classe 43: Servicesde restauration (alimentation), y compris services de restaurants, cafétérias et brasseries; hébergement temporaire; fourniture d’aliments et de boissons; services de traiteurs; mise à disposition d’installations pour des événements, des réunions et des bureaux temporaires; services de banquet.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Substancesdiététiques à usage médical; préparations et articles d’hygiène; compléments alimentaires et préparations diététiques; désinfectants et antiseptiques; potions médicinales; vitamines [boissons]; tous les produits précités autres que les produits à usage dentaire; rafraîchissement de l’air.
Classe 29: Huiles et graisses comestibles; huile d’olive extra vierge à usage alimentaire; olives conservées; purée de tomates; conserves de viande; poisson conservé; aliments à base de poisson; conserves, pickles; viande; poissons non vivants; volaille; chasse [gibier]; extraits de viande; fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés; légumes en saumure; fruits séchés; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; oeufs; lait; lait et produits laitiers; œufs transformés; boissons à base de produits laitiers; beurre; beurres salés; préparations à base de beurre; anchois non vivants; fondue au fromage; fromages; trempettes [dips] au fromage; figues sèches; thon conservé; raisins secs; amandes moulues; en-cas à base de fruits; truffes conservées; jus de truffe; pommes préparées; champignons conservés; dips; jambon; salami; saucisses.
Classe 30: Café, thés, cacao et leurs succédanés; feuilles de thé; extraits de thé; thé soluble; sachets de thé; boissons à base de thé; thé à infusions; infusions non médicinales; thé en sachet à usage non médicinal; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; polenta; levure; pâtes alimentaires; pâtes fraîches et séchées, nouilles et raviolis; pâtes sèches; pâtes complètes; levain; pâte à cookies; pâtes alimentaires contenant des œufs; riz; riz aromatisé; sauces pour riz; riz cuit séché; plats préparés principalement à base de riz; aliments à base de riz; produits alimentaires extrudés à base de riz; aliments à base de céréales; préparations faites de céréales; céréales
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destinées à la fabrication de pâtes alimentaires; biscuits salés à base de céréales préparées; barres de céréales et barres énergétiques; glace à rafraîchir; sucre; édulcorants naturels; miel; sels, assaisonnements, arômes et condiments; sel épicé; sel comestible; sel pour conserver les aliments; capteurs; assaisonnements alimentaires; sauces [condiments]; mayonnaise; condiments à base de légumes pour pâtes alimentaires; sauce aux pâtes alimentaires; pesto [sauce]; moutarde; vinaigre; vinaigre aromatisé; vinaigre de fruits; Safran
[assaisonnement].
Classe 31: Truffes fraîches; champignons frais; malt; orge; amandes [fruits]; noisettes fraîches; fruits à coque; avoine; blé brut; herbes potagères fraîches; fruits à coque frais; froment; graines brutes à manger; sarrasin non transformé; produits agricoles bruts; seigle; graines de tournesol; semences naturelles; cultures conservées pour aliments pour animaux; préparations d’aliments pour animaux; animaux vivants, organismes pour l’élevage; graines, bulbes et plants pour l’élevage des plantes; plantes; fleurs.
Classe 32: Eau de source; eaux gazeuses; eau en bouteille; eaux minérales [boissons]; eaux aromatisées; boissons sans alcool; bières et produits de brasserie; préparations non alcooliques pour faire des boissons.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les truffes fraîches; services de vente en gros concernant les truffes fraîches; services de vente au détail en ligne concernant les truffes fraîches; services de vente au détail concernant les champignons frais; services de
vente en gros concernant les champignons frais; services de vente au détail en ligne de champignons frais; services de vente au détail concernant le malt; services de vente en gros concernant le malt; services de vente au détail en ligne concernant le malt; services de
vente au détail concernant l’orge; services de vente en gros concernant l’orge; services de
vente au détail en ligne d’orge; services de vente au détail concernant les amandes [fruits]; services de vente en gros concernant les amandes [fruits]; services de vente au détail en ligne d’amandes [fruits]; services de vente au détail concernant les noisettes; services de
vente en gros concernant les noisettes; services de vente au détail en ligne concernant les noisettes fraîches; services de vente au détail concernant les fruits à coque; services de
vente en gros concernant les fruits à coque; services de vente au détail en ligne de fruits à coque; services de vente au détail concernant l’avoine; services de vente en gros concernant l’avoine; services de vente au détail en ligne d’avoine; services de vente au détail concernant le blé brut; services de vente en gros concernant le blé brut; services de
vente au détail en ligne de blé non transformé; services de vente au détail concernant les herbes potagères fraîches; services de vente en gros concernant les herbes potagères fraîches; services de vente au détail en ligne de herbes potagères fraîches; services de
vente au détail concernant les fruits à coque frais; services de vente en gros concernant les fruits à coque frais; services de vente au détail en ligne de noix à l’état frais; services de
vente au détail concernant le blé; services de vente en gros concernant le blé; services de
vente au détail en ligne de blé; services de vente au détail concernant les grains non transformés destinés à la consommation; services de vente en gros concernant les grains non transformés destinés à la consommation; services de vente au détail en ligne concernant les grains non transformés destinés à manger; services de vente au détail concernant le sarrasin non transformé; services de vente en gros concernant le sarrasin non transformé; services de vente au détail en ligne de sarrasin non transformés; services de
vente au détail concernant les produits suivants: produits agricoles non traités; services de
vente en gros en ligne concernant les produits suivants: produits agricoles non traités; services de vente au détail en ligne concernant les produits suivants: produits agricoles non traités; services de vente au détail concernant le seigle; services de vente en gros concernant le seigle; services de vente au détail en ligne de seigle; services de vente au détail concernant les graines de tournesol; services de vente en gros concernant les graines de tournesol; services de vente au détail en ligne de graines de tournesol; services de vente au détail concernant les semences naturelles; services de vente en gros concernant les
Décision sur l’opposition no B 3 149 368 Page sur 4 8
semences naturelles; services de vente au détail en ligne de semences naturelles; services de vente au détail concernant les cultures conservées pour l’alimentation animale; services de vente en gros concernant les cultures conservées pour aliments pour animaux; services de vente au détail en ligne concernant les cultures conservées pour aliments pour animaux; services de vente au détail concernant les préparations d’aliments pour animaux; services de vente en gros concernant les préparations d’aliments pour animaux; services de vente au détail en ligne concernant les préparations d’aliments pour animaux; services de vente au détail concernant les animaux vivants et les organismes destinés à l’élevage; services de vente en gros concernant les animaux vivants, les organismes pour l’élevage; services de vente au détail en ligne concernant les animaux vivants et les organismes d’élevage; services de vente au détail concernant les semences, bulbes et plants pour l’élevage des plantes; services de vente en gros concernant les semences, bulbes et plants pour l’élevage des plantes; services de vente au détail en ligne de semences, bulbes et plants pour l’élevage des plantes; services de vente au détail concernant les plantes; services de vente en gros concernant les plantes; services de vente au détail en ligne concernant les plantes; services de vente au détail liés aux fleurs; services de vente en gros concernant les fleurs; services de vente au détail en ligne concernant les fleurs; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; vente au détail en ligne de produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et fournitures médicales; services de vente au détail d’aliments; services de vente en gros d’aliments; services de vente au détail en ligne d’aliments; services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées; services de vente au détail fournis en ligne en rapport avec les produits suivants: boissons non alcoolisées; services de vente au détail concernant les bières; services de vente en gros concernant les bières; services de vente au détail fournis en ligne en rapport avec les produits suivants: bières.
Classe 43: Service d’aliments et de boissons; services de bar; services de restauration (alimentation); mise à disposition d’hébergements temporaires; location d’hébergement temporaire en maisons de vacances et appartements; services de traiteurs; mise à disposition d’installations pour événements et d’installations temporaires pour bureaux et réunions; services de dégustation de vins (fourniture de boissons); services de banquets; services de banquets; mise à disposition d’installations de banquet et de fonctions sociales pour des occasions spéciales; services hôteliers; services d’hôtels de villégiature.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services supposés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
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Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, étant donné que certains produits et services affectent la santé des consommateurs.
c) Les signes
LEONE ALATO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «LEON» de la marque antérieure, bien qu’écrit sans accent, sera perçu par le public pertinent comme faisant référence à un «grand félin africain de grande taille […]» (information extraite du Diccionario de la lengua Española de la Real Academia Española, 08/12/2022, https://dle.rae.es/le%C3%B3n). Étant donné qu’il n’est pas lié aux produits et services pertinents, cet élément possède un caractère distinctif moyen.
L’élément verbal «EL» du signe antérieur sera perçu comme un article défini utilisé devant le terme «LEON». Selon la jurisprudence, les articles définis sont utilisés dans le langage courant pour mettre en exergue les substantifs qui les suivent et ont moins d’impact sur les consommateurs que les mots qui les suivent [05/11/2018, R-928/2018 2, La PASSIATA/PASSINA (fig.), § 41; 24/06/2014, T-330/12, The Hut, EU:T:2014:569, § 44). Par conséquent, cet élément sera considéré comme secondaire par rapport à l’élément verbal «LEON» du signe antérieur.
La police de caractères plutôt standard du signe antérieur n’est pas particulièrement fantaisiste et ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal lui- même.
Bien que les éléments verbaux «LEONE» et «ALATO» du signe contesté soient des mots italiens, ils seront aisément associés à leurs termes respectifs en espagnol, à savoir respectivement «león» et «alado». Dès lors, leur signification sera comprise par le public pertinent (lion ailé). Étant donné que leur signification n’est pas liée aux produits et services pertinents, ils possèdent un caractère distinctif moyen.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant (le plus accrocheur sur le plan visuel).
Dans ses observations, l’ opposante a fait valoir que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Bien que l’ opposante affirme à juste titre qu’il existe une pratique constante selon laquelle il
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est considéré que les consommateurs accordent plus d’attention au début d’une marque, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude entre les signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 52). Toutefois, malgré les allégations de l’opposante, l’impression d’ensemble produite par les signes dépend de la lettre supplémentaire «E» et de l’élément supplémentaire «ALATO» dans le signe contesté, qui jouent un rôle important dans la perception visuelle, phonétique et conceptuelle.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «LEON *» mais diffèrent par toutes leurs autres lettres, à savoir la lettre finale «E» de l’élément «LEONE» du signe contesté, le deuxième élément du signe contesté «ALATO» et le premier élément de la marque antérieure, «EL». Les signes diffèrent également par la police de caractères de la marque antérieure, qui est purement décorative et a moins d’impact.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, bien que la prononciation des signes coïncide par le son de la séquence de lettres «LEON *», il convient également de noter que la dernière lettre «E» du signe contesté la rend plus longue, à savoir trois syllabes au lieu de deux et, partant, modifie son rythme et son intonation. En outre, les signes diffèrent par la prononciation du premier élément «EL» de la marque antérieure, ainsi que par le second élément du signe contesté, «ALATO».
La longueur des signes, leur rythme et leur intonation peuvent influencer l’effet des différences entre eux (07/03/2013, T-247/11, Fairwild, EU:T:2013:112, § 33).
Les signes ont des longueurs et des structures différentes, ce qui a un impact considérable sur leur impression phonétique. Bien que les deux signes comprennent deux éléments, ils ont un nombre différent de lettres (6 contre 10) et de syllabes (3 contre 6). Cela crée un rythme et une intonation différents entre les signes.
Sur la base de ces conclusions, il est conclu que les signes sont similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que les deux signes soient associés au concept d’un lion, le signe contesté fait référence à un lion très spécifique, un lion ailé qui est une créature mythologique. Par conséquent, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
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Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent l’élément «LEON». À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à plusieurs enregistrements de marques produisant des effets en Espagne. La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «LEON» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations de la demanderesse doivent être rejetées.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont supposés identiques et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal; Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Les différences perceptibles entre les signes ne passeront pas inaperçues aux yeux du public pertinent. En particulier, l’élément supplémentaire «ALATO» du signe contesté contribuera à donner aux signes une impression d’ensemble clairement différente. Enoutre, le fait que le public perçoive que le signe contesté n’est pas en espagnol, contrairement à la marque antérieure, contribue également à différencier les signes.
Par conséquent, malgré la coïncidence au niveau de quatre lettres, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion dans l’esprit du public.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits et services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 149 368 Page sur 8 8
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Benoit VLEMINCQ Gilberto Macias Bonilla Sylvie ALBRECHT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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