Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2023, n° 003175100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003175100 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 175 100
Starbuzz Tobacco, Inc., 20155 ellipse, 92610 Foothill Ranch, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Kuhnen ± Wacker Patent-und Rechtsanwaltsbüro PartG mbB, Prinz-Ludwig-Str. 40a, 85354 Freising (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Michael Belhassen, 24 Boulevard Des Filles Du Calvaire, 75011 Paris, France (demanderesse), représentée par Cabinet D’Avocats Utopia, 49 Bis Avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 21/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 175 100 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 688 674 «Mistyk» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 18 286 890 «mist» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 286 890 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 175 100 Page sur 2 7
Classe 4: Bougies; bougies parfumées; bougies parfumées; bougies de fruits; bougies sonnant le parfum de la fumée brisha; bougies en boîte; bougies parfumées au musc; charbon de bois.
Classe 34: Hookahs et hookahs électroniques et leurs accessoires; produits du tabac; succédanés du tabac, en particulier ceux à base de thé et de plantes à thé; thé coupé et non coupé à fumer en tant que succédané du tabac; tabac à cigarettes; chiquiers (tabac à chiquer); tabac à pipe; tabac pour narguilé; articles pour fumeurs en tous genres, en particulier les allumettes; shishas, shishas électronique et leurs accessoires; cigarettes électroniques; cigares; petits cigares; cigares électroniques; dispositif électronique de vaporisation; liquide électronique destiné aux dispositifs électroniques à fumer et aux cigarettes électroniques, à savoir, recharges liquide pour dispositifs de fumage électroniques et cigarettes électroniques; pipes; pierres à vapeur, en particulier pierres vapeur pour conduites d’eau; substances porteuses minérales pour arômes, destinées aux conduites d’eau; aérosols inhalables et leurs substances porteuses, destinés aux conduites d’eau; substances à inhaler au moyen de conduites d’eau, en particulier substances aromatiques; tous les produits précités non à usage médical.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante compris dans la classe 34, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu- Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Tous les produits compris dans la classe 34 couverts par la marque antérieure font l’objet de la limitation suivante en ce qui concerne leur portée: «tous les produits précités non à usage médical». La limitation susmentionnée a été dûment prise en considération par la division d’opposition. Afin d’améliorer la clarté dans la comparaison des produits et d’éviter les répétitions, toute référence aux produits de l’opposante compris dans la classe 34 avec une description «avec limitation» ou «telle que limitée» couvre l’intégralité de la limitation indiquée ci-dessus.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci.
Les vaporisateurs personnels contestés chevauchent le dispositif électronique de vaporisation (tel que limité) de l’opposante compris dans la classe 34, tandis que les cigarettes électroniques contestées, en tant que catégorie plus large, incluent les cigarettes électroniques de l’opposante (telle que limitée). Dès lors, ils sont identiques.
Les arômes et solutions pour cigarettes électroniques contestés sont inclus dans le liquide e-liquide destiné aux dispositifs électroniques de fumage et de cigarettes électroniques de l’opposante ou, à tout le moins, se chevauchent avec celui-ci, à savoir, le liquide de recharge pour dispositifs de fumage électronique et cigarettes électroniques (tel que limité) compris dans la classe 34. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 175 100 Page sur 3 7
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est supérieur à la moyenne.
Même si les produits du tabac sont des articles de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs en ce qui concerne la marque de cigarettes qu’ils fument, on suppose par conséquent un degré de fidélité à la marque et d’attention plus élevé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Cela a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours, par exemple 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., qui indique que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque (25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO/ DUCADOS et al.).
Même si les produits en cause, par exemple les vaporisateurs personnels, peuvent ne pas contenir de tabac, le raisonnement ci-dessus peut également s’appliquer en l’espèce (du moins dans une certaine mesure), étant donné qu’il s’agit de produits contenant de la nicotine utilisés comme alternative au tabac à fumer. En effet, on peut raisonnablement s’attendre à ce que les consommateurs de cigarettes électroniques et de vaporisateurs personnels fassent preuve d’une certaine fidélité à la marque qu’ils achètent. Par conséquent, le degré d’attention du public à l’égard de ces produits est également considéré comme supérieur à la moyenne.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
MIST Mistyk
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la comparaison de marques verbales, il importe peu que l’une d’elles soit écrite en minuscules tandis que l’autre est écrite en majuscules.
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans
Décision sur l’opposition no B 3 175 100 Page sur 4 7
l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
Le signe contesté, «Mistyk», contrairement aux arguments de l’opposante, sera aisément compris, sans autre réflexion, par le public pertinent de l’Union européenne, entre autres, comme «une personne qui atteint une expérience mystatique ou une appréhension de mystères diculturques». En effet, soit parce qu’il existe en tant que tel en polonais, soit parce qu’il possède des équivalents très proches dans les langues officielles des États membres de l’Union européenne (par exemple, «мискиrente» en bulgare, «mystik» en tchèque et en slovaque, «mističan» en croate, «mystiker» en danois, «mysticus» en néerlandais, «müstik» en estonien, «mistiMoyens is» en letton, «mistikas» en espagnol, mymisstikko en néerlandais, «müstik» en estonien, «mistièques is» en letton, «mistikas» en lituanien, «mymisstiktique» en espagnol, «mysticks» en néerlandais, «müstik» en estonien, «mistièques» en letton, «mistikas» en lituanien, «mymisstiktique» en espagnol, «mymiskko» en néerlandais, «müstik» en estonien, «mistikas» en letton, «mistikas» en italien, «mymisstiktique» en danois, «mystick» en néerlandais, «müstikko» en estonien, «mistikas» en italien, «mystiktique» en langue espagnole, «mymisstiktique» en langue espagnole. Étant donné que ce mot ne véhicule aucune signification descriptive ou faible par rapport aux produits pertinents, il est considéré comme distinctif.
Le signe antérieur «mist» sera compris par certaines parties du public, en particulier par les anglophones, comme «d’un grand nombre de gouttes d’eau de petite taille dans l’air, ce qui rend difficile le voir très loin» ou «un feug résultant d’une condensation dans l’air près de la surface de la terre» (informations extraites du Collins English Dictionary Online le 10/07/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mist). Toutefois, pour la partie non anglophone du public, cet élément verbal est dépourvu de signification et possède un caractère distinctif.
Aux fins de la présente comparaison, et compte tenu du fait que les similitudes entre les signes peuvent être neutralisées en raison des concepts différents qu’ils véhiculent, la division d’opposition appréciera les signes du point de vue du public pour lequel la marque antérieure «mist» est dépourvue de signification, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus favorable à l’opposante.
Étant donné que l’opposante n’a formulé aucune revendication concernant le caractère distinctif accru de sa marque, la marque possède un caractère distinctif normal pour les produits pertinents du point de vue du public analysé. Cela vaut également pour les autres droits antérieurs de l’opposante, qui seront mentionnés ci-dessous dans l’appréciation globale.
L’opposante souligne que la marque antérieure est entièrement contenue au début du signe contesté.
En effet, le consommateur, confronté à une marque verbale, la décomposera en des éléments qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 10/02/2015, 85/14-, DINKOOL, EU:T:2015:82, § 46).
Toutefois, en l’espèce, la suite de lettres «Mist» n’occupe pas une position distinctive autonome dans le signe contesté, mais fait partie d’un mot qui sera perçu dans son ensemble par le public pertinent. Il ne sera pas décomposé par le public pertinent, non seulement en raison de la signification claire que véhicule le signe contesté, mais également parce que les consommateurs pertinents examinés ne connaissent pas ou ne comprennent pas le mot «mist». Par conséquent, les consommateurs percevront le
Décision sur l’opposition no B 3 175 100 Page sur 5 7
mot significatif «Mistyk» et sont très peu susceptibles de le décomposer en ses éléments «Mist» et «yk». Par conséquent, les arguments de l’opposante doivent être rejetés.
En outre, bien que le début des signes ait généralement un impact plus fort sur les consommateurs que leurs terminaisons, cette règle ne saurait valoir dans tous les cas et ne remet pas en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques. En effet, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents aspects [12/06/2018-, 136/17, cotecnica MAXIMA (fig.)/MAXIM Alimento Superpremium (fig.), EU:T:2018:339, § 60].
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de la séquence de lettres «mist» et de son son, qui est la marque antérieure dans son intégralité et constitue le début du signe contesté. Toutefois, ils diffèrent par leurs dernières lettres, «yk», dans le signe contesté et par leurs sons, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
En outre, le fait qu’il existe certaines coïncidences entre les signes ne conduit pas nécessairement à conclure à l’existence d’une similitude. C’est notamment le cas lorsque la partie qui se chevauchent n’est pas perçue de manière autonome dans l’impression d’ensemble produite par les marques (-12/11/2014, 524/11, Lovol, EU:T:2014:944, §-37). En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la suite de lettres commune «mist» ne sera pas perçue de manière autonome au sein du signe contesté par les consommateurs pertinents (comme expliqué ci-dessus).
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, comme expliqué ci-dessus, le signe contesté véhiculera une signification claire et immédiatement perceptible pour le public pertinent analysé, tandis que la marque antérieure est dépourvue de signification. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Malgré la coïncidence de la suite de lettres «mist», qui reproduit l’intégralité de la marque antérieure dans le signe contesté, il n’existe aucun risque de confusion. Tout d’abord, les lettres qui coïncident n’occupent pas une position distinctive autonome dans le signe contesté. En outre, le signe contesté, en tant que tel, sera perçu comme un mot ayant une signification véhiculant une signification claire et immédiatement perceptible pour le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 175 100 Page sur 6 7
En effet, lorsqu’au moins l’un des signes en cause a une signification claire et déterminée qui peut être saisie immédiatement, la différence conceptuelle qui en résulte peut neutraliser la similitude visuelle et phonétique entre les signes (12/01/2006,-361/04 P, PICARO/PICASSO, EU:C:2006:25, § 20). Il s’agit du principe dit de «neutralisation». L’impact de la différence conceptuelle est pris en considération lors de l’appréciation globale de la similitude entre les signes (05/10/2017-, 437/16 P, CHEMPIOIL/CHAMPION et al., EU:C:2017:737, § 44; 04/03/2020, 328/18-P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 75).
Il ressort également de la jurisprudence que, lors de l’appréciation de l’importance accordée au degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, il y a lieu de tenir compte de la catégorie de produits ou services en cause et de la manière dont ils sont commercialisés (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27). Même pour des produits et/ou services identiques, «toute similitude» entre les marques peut ne pas être suffisante en soi pour entraîner un risque de confusion (26/03/2020,-343/19, SONANCE/conlance, EU:T:2020:124, § 63). La catégorie de produits et services concernés ainsi que leur mode de commande et/ou d’achat peuvent accroître l’importance de l’un des différents aspects de la similitude entre les signes (visuel, phonétique et conceptuel). En l’espèce, en raison de leur finalité ou de leurs conditions spécifiques, les produits pertinents feront l’objet d’une décision d’achat plus attentive [comme expliqué ci-dessus à la section b) de la présente décision].
Par conséquent, le concept clairement perceptible véhiculé par le signe contesté «Mistyk» est suffisamment fort pour compenser les similitudes phonétiques et visuelles entre les éléments verbaux distinctifs des signes et ne saurait être contrebalancé par un souvenir imparfait des signes ou par le principe d’interdépendance auquel l’opposante fait référence.
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle l’élément «mist» est un mot ayant une signification. En effet, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires, c’est-à-dire clairement différents sur le plan conceptuel en raison de la signification perçue de cet élément.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
—L’enregistrement de la MUE no 17 834 342 «Misty MOON» (marque verbale),
Classe 34: Hookahs et hookahs électroniques et leurs accessoires; produits du tabac; succédanés du tabac, en particulier ceux à base de thé et de plantes à thé; thé coupé et non coupé à fumer en tant que succédané du tabac; tabac à cigarettes; chiquiers (tabac à chiquer); tabac à pipe; tabac pour narguilé; articles pour fumeurs en tous genres, en particulier les allumettes; shishas, shishas électronique et leurs accessoires; cigarettes électroniques; cigares; petits cigares; cigares électroniques; dispositif électronique de vaporisation; liquide électronique destiné aux dispositifs électroniques à fumer et aux cigarettes électroniques, à savoir, recharges liquide pour dispositifs de fumage électroniques et cigarettes électroniques; pipes; pierres à vapeur, en particulier pierres vapeur pour conduites d’eau; substances porteuses minérales pour arômes, destinées aux conduites d’eau; aérosols inhalables et leurs substances porteuses, destinés aux conduites d’eau; substances à inhaler au moyen de conduites d’eau, en particulier substances aromatiques; tous les produits précités non à usage médical.
L’autre droit antérieur invoqué par l’opposante est encore moins similaire à la marque contestée. En effet, il contient le mot additionnel «MOON», qui n’est pas présent dans la marque contestée. En outre, il couvre la même liste de produits ou une liste plus restreinte. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les
Décision sur l’opposition no B 3 175 100 Page sur 7 7
produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, même si les produits sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion en l’espèce. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Manuela RUSEVA Anna PASIUT Katarzyna ZYGMUNT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Porto ·
- Règlement (ue) ·
- Vin ·
- Whisky ·
- Appellation d'origine ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Évocation ·
- Gin ·
- Marque
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Service ·
- Électricité ·
- Classes ·
- Poisson ·
- Enregistrement ·
- Protection des données ·
- Caractère distinctif ·
- Recherche scientifique ·
- Cartographie ·
- Informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Balkans ·
- Viande ·
- Marque antérieure ·
- Saucisse ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion
- Machine ·
- Robot ·
- Service ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Véhicule ·
- Téléphone mobile ·
- Consommateur ·
- Distinctif
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Partie ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Hambourg
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Comparaison ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Risque
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Système ·
- Classes ·
- Adhésif ·
- Preuve ·
- Site web ·
- Produit ·
- Appareil de manutention ·
- Capture
- Service ·
- Danse ·
- Classes ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Prénom ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métal ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Construction ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Règlement ·
- Vente au détail ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.