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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juil. 2023, n° 003172430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003172430 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 172 430
De Miguel Taldea, S.L., Pol. IND. Elguero, 26, 48510 Trapagaran, Espagne (opposante), représentée par Jon Errazti de Miguel, Polígono Elguero 26, 48510 Trapagaran (représentant employé)
un g a i ns t
Morena Rosa Industria e Comercio de Confecções S/A, Av. Paraiba, no 1029 Zona 03, Cep: 87200 Cianorte, Brésil (requérante), représentée par Giovanna Paola Girardi, Calle Álvaro Caballero, 11, 28023 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 27/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 172 430 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 704 656 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 07/06/2022, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 704 656 LEBÔH (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 520 263, LEBOH° (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 18: Sacs, sacs à main, bourses.
Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 172 430 Page sur 2 4
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Des produits tels que des sacs, des sacs à main, des porte-monnaie compris dans la classe 18 sont liés aux vêtements, chaussures, chapellerie comprisdans la classe 25. En effet, ils sont susceptibles d’être considérés par les consommateurs comme des accessoires esthétiquement complémentaires auxvêtements de dessus, à la chapellerie et même aux chaussures, car ils sont étroitement coordonnés avec ces articles et peuvent très bien être distribués par les mêmes fabricants ou par des fabricants liés, et il n’est pas rare que les fabricants de vêtements les produisent et les commercialisent directement. En outre, ces produits peuvent se trouver dans les mêmes magasins de détail. Par conséquent, ces produits sont considérés comme similaires.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
LEBOH° LEBÔH
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, selon que les signes sont compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre
Décision sur l’opposition no B 3 172 430 Page sur 3 4
la comparaison des signes à la partie du public de langue espagnole, pour laquelle les signes sont dépourvus de signification, et donc distinctifs pour les produits pertinents.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par toutes leurs lettres et ne diffèrent que par la présence de l’élément «°» au-dessus de la dernière lettre de la marque antérieure et de l’élément «r» surmonté de la lettre «O» dans le signe contesté. Il s’ensuit que les signes sont hautement similaires sur le plan visuel.
Étant donné que les éléments «°» de la marque antérieure et «n°» dans le signe contesté ne sont pas des éléments orthographiques en espagnol, ils ne sont pas prononcés; ils sont dès lors identiques sur le plan phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Lesproduits sont similaires et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. La comparaison conceptuelle n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la comparaison.
Compte tenu de la similitude visuelle considérable et de l’identité phonétique entre les signes et de la similitude entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences relevées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences mineures entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de lapartie hispanophone du public pertinent et, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 172 430 Page sur 4 4
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE Claudia SCHLIE Teresa Trallero Ocaña
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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