Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2025, n° 019197269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019197269 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 24/11/2025
Audrey Jeanrond Kreuzerberg 8 D-54309 Newel ALEMANIA
Demande no: 019197269 Votre référence:
Marque: BeBest Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Audrey Jeanrond Kreuzerberg 8 D-54309 Newel ALEMANIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 19/06/2025.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont :
Classe 35 Conseils en gestion d’affaires.
Classe 41 Coaching [formation]; Formation; Création [rédaction] de contenu pédagogique pour podcasts; Création [rédaction] de podcasts; Production de podcasts; Séminaires; Conduite de séminaires.
Classe 44 Services de soins de santé mentale; Hypnothérapie.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe les significations suivantes : Être bien ou être le meilleur.
Les significations susmentionnées des mots « BeBest », dont la marque est composée, sont étayées par les références du dictionnaire suivantes.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 5
Be https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/be.
Best https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/best.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Il est à noter que le fait que les mots aient été associés, ne change pas la signification du signe, immédiatement discernable sans qu’il soit nécessaire de faire un effort d’analyse. De plus la signification promotionnelle du signe sera clairement comprise malgré l’absence d’un mot au milieu et l’écriture simultanée des deux mots. Cela ne suffit pas à rendre le signe distinctif.
• Le public pertinent percevra le signe « BeBest » comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message d’incitation et de motivation. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des services, c’est-à-dire que les services de conseils en classe 35 permettront au consommateur d’être le meilleur en gestion d’affaires, que les services de formation et de création de la classe 41 permettront de devenir le meilleur et/ou d’être bon et que les services médicaux et thérapeutique de la classe 44 permettront d’être bien.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 24/06/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. Le signe est une combinaison inhabituelle d’un verbe (Be) et d’un superlatif (Best) qui crée une allitération entre les lettres B, créant une combinaison et un effet sonore particuliers. Le public devra effectuer un léger effort d’interprétation pour passer de « BeBest » à « be the best ». Le signe n’est ainsi pas directement descriptif, mais véhicule plutôt un message de motivation positif.
2. Le signe est perçu par le public anglophone et non par l’ensemble de l’Union Européenne.
3. Le signe est utilisé comme une devise éthique du titulaire et non comme un slogan publicitaire.
4. La titulaire propose afin d’atténuer le caractère laudatif du signe, de modifier le signe afin d’y rajouter un élément distinctif et/ou transformer le signe en une marque figurative. La titulaire propose également de limiter la liste des services en supprimant la classe 35 de la demande. Enfin, la titulaire fait valoir la possibilité de l’usage ou l’acquisition du caractère distinctif.
En ce sens, le 02/07/2025, l’Office a émis deux notifications, l’une (L166) informant la titulaire que la demande de limitation de la liste des produits et services dans le cadre de l’article 49 du RMUE était irrégulière et non recevable, et l’autre (L176) demandant à la titulaire de préciser le caractère (principal ou subsidiaire) de la revendication de caractère distinctif acquis par l’usage en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. La
Page 3 sur 5
titulaire n’a pas présenté de réponse dans les délais impartis.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
1. Dans la mesure où la titulaire souligne que le signe n’a « pas de signification descriptive », l’Office note que l’objection officielle est fondée non pas sur l’article 7, paragraphe 1, point c), mais plutôt sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison de l’absence de caractère distinctif. En d’autres termes, un signe ne saurait être considéré comme distinctif simplement parce qu’il n’est pas descriptif (30/04/2003, T 707/13 & T 709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014 2, REMARKABLE, § 22).
Le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne confère pas automatiquement un caractère distinctif au signe (30/04/2003, T 707/13 & T 709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014 2, REMARKABLE, § 22).
L’Office maintient que même si le signe n’est pas descriptif, le signe est dénué de caractère distinctif. Il sera compris directement comme une invitation à être meilleur grâce au produits et services ainsi marqués. Le fait que le signe ou la combinaison demandée n’est pas couramment utilisé ne permet pas nécessairement de conclure qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services en cause. Et même si l’association des mots « Be » et « Best » n’était pas habituelle, ceci ne le rendrait pas pour autant distinctif. En effet, « le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être d’emblée perçue par le public concerné comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en question… L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception ». (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
La titulaire soutient que le signe a une combinaison et un effet sonore particuliers car il est grammaticalement incorrect et qu’il ne peut donc être considéré comme non distinctif. Les slogans publicitaires sont souvent écrits sous une forme simplifiée, de manière à les rendre plus concis et plus percutants (24/01/2008, T-88/06, Safety 1st, EU:T:2008:15, § 40). Cela signifie que l’absence d’éléments grammaticaux tels que des articles définis ou des pronoms, des conjonctions ou des prépositions ne suffisent pas pour conférer un caractère distinctif au slogan. L’allitérations du son b est insuffisante à elle seule pour détourner l’attention du consommateur de la signification évidente de l’expression « Be best ». Dès lors l’Office maintient que le signe sera compris comme fournissant des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des services.
2. L’article 7, paragraphe 1, du RMUE constitue une disposition du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme européenne commune. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une marque dès lors qu’un motif de refus s’applique, ne fût-ce que dans une partie de l’Union européenne (UE). Dès lors, pour refuser un enregistrement, il est suffisant que la marque soit
Page 4 sur 5
descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne (03/07/2013, T 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
L’office convient avec la titulaire du fait qu’un consommateur européen qui ne parle pas anglais ne comprendrait pas le terme « BeBest ». Toutefois, la marque « BeBest » étant constituée de mots de la langue anglaise, le public pertinent au regard duquel le caractère distinctif de la marque doit être examiné est le consommateur anglophone de l’Union (arrêt du 22/06/1999, C-342/97 « Lloyd Schuhfabrik Meyer », point 26 et arrêt du 27/11/2003, T-348/02, « Quick », point 30).
Dès lors, le fait que le signe soit dépourvu de caractère distinctif pour les consommateurs de la langue anglaise de l’UE est suffisant pour qu’il soit refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
3. L’argument de la titulaire selon lequel le fait que le signe en cause puisse être utilisé et perçu comme une devise pour certains services de la demande de marque ne le rend pas pour autant distinctif. Ces différents éléments ne rendent ce signe distinctif que pour autant qu’il soit perçu d’emblée par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des services de la titulaire, et ce afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les services de la titulaire de ceux qui ont une autre provenance commerciale (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
L’examen d’une marque doit se faire sur la base de critères objectifs. Les intentions alléguées de la titulaire ne peuvent avoir d’incidence sur la manière dont une marque est appréciée par rapport aux motifs absolus de refus visés à l’article 7 du RMUE. Dès lors, l’argument de la titulaire n’a pas d’incidence sur la question que le signe soit dépourvu de caractère distinctif, car c’est la signification que les acheteurs ou les utilisateurs des services sont susceptibles de percevoir qui compte. L’intention de la titulaire ne peut pas, en soi, être considérée comme une modification de la perception de la marque demandée par le public.
4. La pratique de l’Office concernant la modification de la représentation de la marque est très stricte. Les deux conditions requises pour autoriser une modification de la marque, une fois celle-ci déposée, sont cumulatives : l’erreur doit être manifeste et la modification ne doit pas altérer de façon substantielle la marque telle qu’elle a été déposée. Même si la modification n’est pas substantielle, l’Office n’acceptera pas la modification dès lors que l’erreur n’est pas manifeste.
Une demande de limitation ou de modification de la liste des produits et services dans le cadre de l’article 49 du RMUE doit respecter les critères généraux suivants en toutes circonstances, à savoir la demande doit être explicite, inconditionnelle, claire et précise. Suite à la lettre L166 de l’Office datée du 02/07/2025 vous informant que votre demande de limitation ne pouvait être octroyée, aucune réponse n’a été soumise, dès lors l’Office rejette la demande de limitation dans son intégralité et la procédure se poursuit sur la base de la liste de services originalement déposée.
Les précisions nécessaires permettant de savoir si la titulaire revendique effectivement un caractère distinctif acquis par l’usage pour la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, et de connaître le caractère (principal ou subsidiaire) de la revendication n’a pas été communiqué dans les délais impartis. Dès lors, l’Office considère qu’il n’y a pas de revendication de l’acquisition du caractère distinctif (voir communication L176 du 02/07/2025 restée sans réponse).
De plus il est à noter que toute déclaration contenant des conditions ou des limites de temps est nulle. Ces mesures subsidiaires ne sont dès lors pas recevables.
Page 5 sur 5
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019197269 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Stefany SECADES RODRIGUEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Produit ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Chocolat ·
- Classes ·
- Nullité ·
- Union européenne ·
- Arachide ·
- Produit ·
- Usage ·
- Thé ·
- Caractère distinctif
- Casque ·
- Chapeau ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Annulation ·
- Melon ·
- Manche ·
- International
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divertissement ·
- Marque ·
- Musée ·
- Spectacle ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Élément figuratif ·
- Distinctif ·
- Recours ·
- Public
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Hongrie ·
- Droit antérieur ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
- Compléments alimentaires ·
- Boisson ·
- Classes ·
- Thé ·
- Vitamine ·
- Usage ·
- Recours ·
- Marque ·
- Aliment diététique ·
- Cosmétique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Fruit ·
- Opposition ·
- Légume ·
- Produit ·
- Saucisse ·
- Poisson
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Vétérinaire
- Intelligence artificielle ·
- Divertissement ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Video ·
- Diffusion ·
- Marque ·
- Création ·
- Internet ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- For ·
- Boisson ·
- Eaux ·
- Thé ·
- Essence ·
- Marque antérieure ·
- Minéral ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Distinctif
- Pourvoi ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Statut ·
- Benelux ·
- Propriété intellectuelle ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Part ·
- Ordonnance
- Marque antérieure ·
- Cellule souche ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Cellule ·
- Souche
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.