Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 août 2025, n° 003218614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003218614 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 218 614
Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par Baker & Mckenzie Barcelona, Av. Diagonal, 652 Edif. D, 8ª Planta, 08034 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel).
c o n t r e
Claire Offermann, Stromstr. 21, 10551 Berlin, Allemagne (titulaire). Le 06/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition N° B 3 218 614 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. L’enregistrement international N° 1 774 303 est entièrement refusé à la protection à l’égard de l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/06/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne N° 1 774 303 « Amuura » (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque Benelux
N° 1 437 091 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque Benelux N° 1 437 091 de l’opposante.
a) Les produits
Décision sur opposition n° B 3 218 614 Page 2 sur 6
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales ; pain ; pâtisserie ; confiserie ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces ; sauces à salade ; épices. Les produits contestés sont les suivants : Classe 30 : Épices ; sels, assaisonnements, arômes et condiments ; sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche ; miel.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les épices ; le miel ; les sels ; les sucres sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les assaisonnements contestés incluent ou chevauchent le sel de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les condiments contestés chevauchent les sauces de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les édulcorants naturels ; les produits de la ruche contestés incluent ou chevauchent le miel de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les enrobages et garnitures sucrés contestés chevauchent le miel de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les arômes contestés comprennent des produits (tels que des essences et des extraits) non destinés à être consommés en tant que tels, mais à être ajoutés à des denrées alimentaires ou à des boissons afin de leur conférer ou de modifier leur goût et/ou leur odeur. Le sel de l’opposant comprend des sels aromatisés (par exemple, sel aromatisé à la truffe, sel aromatisé au fenouil) qui sont utilisés pour aromatiser d’autres denrées alimentaires. Par conséquent, ces produits peuvent avoir la même finalité et la même méthode d’utilisation. En outre, ils ciblent le même public et sont susceptibles d’être distribués par les mêmes canaux. En conséquence, ils sont similaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Décision sur opposition n° B 3 218 614 Page 3 sur 6
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
Amuura
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le caractère unitaire de la marque Benelux implique qu’une marque Benelux antérieure bénéficie d’une protection identique sur les territoires pertinents. Les marques Benelux antérieures peuvent donc être invoquées pour s’opposer à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, même si cela ne concerne que la perception des consommateurs dans une partie du Benelux (09/03/2005, T-33/03, Hai, EU:T:2005:89, point 39; 03/03/2004, T-355/02, ZIRH, EU:T:2004:62, point 36). À cet égard, la division d’opposition relève que le néerlandais, le français et l’allemand sont les trois langues officielles du Benelux (21/08/2023, R 92/2023 2, BULL’S THE DART SIDE OF LIFE (fig.) / BULL’S (fig.) et al., point 35). Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leurs éléments verbaux « AMORA » (marque antérieure) et « Amuura » (signe contesté) sont compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie importante du public néerlandophone, pour laquelle les termes sont, dans le contexte des produits pertinents, dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs. Il est d’usage courant que les consommateurs, cherchant le moyen le plus simple de désigner les marques à voix haute, auront tendance à prononcer les éléments figuratifs comme les lettres qu’ils ressemblent. En l’espèce, la forme de cœur de la marque antérieure ressemble à la lettre « O »; elle présente un degré de distinctivité plutôt faible car l’image d’un cœur est couramment utilisée pour évoquer l’amour, des caractéristiques et des sentiments positifs (17/10/2012, R 278/2011-4, SHAPE OF A HEART (fig.)/SHAPE OF A HEART (fig.), point 23; 13/01/2016, R 341/2015-2, Device of a heart (fig.) point 61). Ces dispositifs en forme de cœur sont couramment utilisés dans le commerce et le marketing pour renforcer l’idée que le consommateur aimera les produits et services. Dans cette mesure, ils véhiculent une idée quelque peu promotionnelle (12/02/2018, R 1781/2017-2, DEIN BESTES (fig.),
point 19), par conséquent, il a au mieux un caractère distinctif faible, voire aucun.
Décision sur l’opposition n° B 3 218 614 Page 4 sur 6
Les éléments et aspects figuratifs restants dans la marque antérieure comprennent un dispositif abstrait composé de lignes et de figures informes, représenté en rouge et jaune, rappelant une étiquette qui sera perçue comme un simple moyen graphique d’attirer l’attention du public sur les éléments verbaux, et, par conséquent, leur impact sur la comparaison des signes est également limité. En outre, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
Par souci d’exhaustivité, la marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (attirant l’attention) que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « AM**RA ». Ils diffèrent par leurs lettres médianes « O » (marque antérieure) par rapport à « UU » (signe contesté). Les signes diffèrent en outre par les éléments et aspects figuratifs de la marque antérieure, qui, cependant, sont soit faiblement distinctifs, soit ont un impact moindre, comme expliqué précédemment.
Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son produit par la chaîne de lettres « AM**RA » composant quatre des cinq lettres de la marque antérieure et sur les six lettres du signe contesté.
Les lettres différentes « O » (marque antérieure) par rapport à « UU » (signe contesté) sont placées au milieu des signes où elles peuvent attirer moins l’attention. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur (17/03/2004, T-183/02 & T-184/02, Mundicor / MUNDICOLOR, EU:T:2004:79, point 81 ; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air / FLEX, EU:T:2005:102, points 64-65). Par conséquent, les débuts coïncidents ont un fort impact.
En conséquence, les signes présentent une similitude phonétique supérieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que le signe contesté est dépourvu de sens, le public pertinent percevra le concept véhiculé par la représentation d’un cœur dans la marque antérieure. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Cependant, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un élément à faible caractère distinctif.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur opposition nº B 3 218 614 Page 5 sur 6
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après, sous le point «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faiblement distinctif dans la marque, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont soit identiques, soit similaires. Ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque pour le public évalué.
Les signes coïncident dans la plupart de leurs lettres à la même position, ce qui les rend visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne. Conceptuellement, ils ne sont pas similaires, toutefois, l’impact de cette différence est d’une pertinence très limitée pour les raisons expliquées précédemment.
Les éléments différents des signes, à savoir leurs lettres médianes «O» contre «uu», ainsi que les éléments figuratifs et les aspects de la marque antérieure ne suffisent pas à les distinguer de manière sûre, compte tenu de leur moindre impact pour les raisons expliquées précédemment.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans une partie non négligeable du public néerlandophone analysé. Comme indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent du Benelux est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 1 437 091 de l’opposant. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les services contestés.
Décision sur opposition n° B 3 218 614 Page 6 sur 6
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de sa renommée, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif. De même, étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Fernando AZCONA Fernando CÁRDENAS Carolina DELGADO CHÁVEZ MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Vie des affaires ·
- Dénomination sociale ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Usage ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Allemagne
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Extrait ·
- Cosmétique ·
- Classes ·
- Pièces ·
- Enregistrement de marques ·
- Distinctif ·
- Annulation ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Cosmétique ·
- Pertinent ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enregistrement ·
- International ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Produit ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Construction
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Marque collective ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Règlement ·
- Degré ·
- Thé ·
- Caractère
- International ·
- Protection ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Marque ·
- Service ·
- Délai ·
- Règlement d'exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Implant ·
- Prothése ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Jouet ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Film ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Recours
- Verre ·
- Marque antérieure ·
- Lunette ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Cosmétique ·
- Crème
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Air ·
- Consommateur ·
- Lunette ·
- Degré ·
- Pertinent
- Video ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Risque ·
- Public
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Soins de santé ·
- Message
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.