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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2025, n° 003229312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229312 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 312
The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 02127 Boston, États-Unis (opposante), représentée par Bird & Bird LLP, Maximiliansplatz 22, 80333 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Zhiyong Duan, Group 3, Caoyan Village, Huancheng Office,zaoyang City, 441200 Xiangyang, Hubei, Chine (demandeur), représenté par Krzysztof Żuradzki, Ul. Zabrska 17, 40-083 Katowice, Pologne (mandataire professionnel). Le 19/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 229 312 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 079 166 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne (« marque de l’UE ») n° 19 079 166 « STARTIDESEA » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 16 541 931 « START » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent
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la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 8 : Rasoirs et lames de rasoir ; distributeurs, cassettes, supports et cartouches, tous spécialement conçus pour et contenant des lames de rasoir ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 8 : Ciseaux de coiffure ; Appareils de coiffure ; Instruments à main ; Fers à friser électriques pour les cheveux ; Rasoirs électriques ; Tondeuses à cheveux ; Recourbe-cils ; Recourbe-cils électriques ; Polissoirs électriques pour les ongles ; Tondeuses à cheveux électriques ; Fers à gaufrer électriques pour les cheveux ; Fers à lisser électriques pour les cheveux ; Nécessaires de manucure électriques ; Pinces à épiler pour faux cils ; Instruments de manucure ; Fers de rabot ; Couteaux multi-outils ; Cuirs à rasoir ; Recourbe-cils ; Nécessaires de manucure.
Selon la pratique de l’Office, l’ajout de l’expression « pièces et accessoires pour tous les produits précités » à la fin d’une liste, séparée par un point-virgule, est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un des termes précédents de cette classe. Toutefois, l’Office considérera que les pièces et accessoires ne sont liés qu’aux produits pour lesquels ils peuvent raisonnablement être pertinents.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les instruments à main contestés ; les rasoirs électriques chevauchent et/ou sont inclus dans la portée plus large des rasoirs de l’opposant, de sorte qu’ils sont identiques.
Les cuirs à rasoir contestés sont inclus dans la portée plus large des pièces et accessoires de l’opposant pour tous les produits précités [rasoirs], de sorte qu’ils sont identiques à ceux-ci.
Les produits contestés restants – dont chacun est ou peut être utilisé pour la coiffure/le stylisme, pour les manucures et/ou les procédures de soins de beauté – sont similaires aux rasoirs de l’opposant car ils ont le même objectif général lié au bien-être humain et aux soins de beauté. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
b) Public pertinent — degré d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne eu égard à la nature des produits et à l’usage auquel ils sont destinés (par exemple, soins corporels et/ou de beauté).
c) Les signes START STARTIDESEA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Étant donné que le mot/composant coïncidant a un sens en anglais, par souci d’économie de procédure, la division d’opposition se concentrera sur la partie anglophone du public pertinent en Irlande et à Malte. La marque antérieure comprend le mot « START » dont le sens ordinaire et courant est clairement évident1. Comme il ne présente aucune référence directe aux produits en question, il est distinctif. Le signe contesté comprend le mot « STARTIDESEA ». Bien qu’il soit composé d’un seul élément verbal, les consommateurs analysés, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposeront en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR /
1 Par exemple, si vous commencez à faire quelque chose, vous faites quelque chose que vous ne faisiez pas auparavant et vous continuez à le faire, informations extraites du Collins Dictionary le 16/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/start
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RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). C’est d’autant plus vrai ici qu’il commence par le mot anglais 'START', dont l’élément est significatif et distinctif pour les raisons déjà exposées ci-dessus, tandis que le reste – 'IDESEA’ – est dépourvu de signification pour le public analysé (et est donc également distinctif des produits pertinents). Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans le mot/élément 'START’ (et son son), différant par l’élément additionnel 'IDESEA’ du signe contesté (et ses sons). Compte tenu du fait que la coïncidence concerne l’intégralité de la marque antérieure et se situe au début du signe contesté, la division d’opposition considère que les signes en cause sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne. Conceptuellement, les signes coïncident dans la signification de 'START', qui est la seule signification à dériver de l’un ou l’autre signe pour le public analysé. En conséquence, ils sont conceptuellement similaires dans une mesure élevée, compte tenu du fait que le reste du signe contesté – IDESEA – est dépourvu de signification à cet égard.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts sont
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provenant d’entreprises identiques ou économiquement liées (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). Il peut être rappelé ici que les produits sont en partie identiques et en partie similaires, la marque antérieure est normalement distinctive, et le degré d’attention lors de l’achat peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement très similaires. Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes dues à la coïncidence dans le mot/composant distinctif « START » ne sont pas suffisamment compensées par les différences relatives au composant additionnel « IDESEA » du signe contesté. À cet égard également, la coïncidence porte sur l’intégralité de la marque antérieure, qui figure au début du signe contesté dans lequel elle conserve un rôle distinctif indépendant. Ces facteurs l’emportent sur le fait que les signes sont clairement de longueurs différentes. L’Office tient compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont conservée (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T 443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54). Le demandeur n’a pas déposé d’arguments au cours de la présente procédure. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public en Irlande et à Malte. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 16 541 931 « START » de l’opposant. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés et ce, également pour les produits pour lesquels un degré d’attention supérieur à la moyenne peut être exercé lors de l’achat, compte dûment tenu de l’application du principe d’interdépendance des facteurs pertinents, comme déjà indiqué ci-dessus.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y figurant.
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La division d’opposition
Anna BAKALARZ Kieran HENEGHAN Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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