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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2022, n° 000048476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000048476 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 48 476 (DÉCHÉANCE)
Château Berger Cosmétiques, 333 Corniche Kennedy, 13007 Marseille, France (demanderesse), représentée par Inscripta, 10 rue d’Aumale, 75009 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Produits Berger, 1342 rue d’Elbeuf Bourgtheroulde-Infreville, 27520 Grand Bourgtheroulde, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Redlink, 41 rue des Acacias, 75017 Paris, France (représentant professionnel). Le 11/07/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 11 710 721 à compter du 07/01/2021 pour une partie des produits contestés, à savoir: Classe 3: Produits de parfumerie à l’exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, produits de parfumerie, à l’exception des parfums domestiques. Classe 5: Produits hygiéniques, à l’exception des préparations pour désodoriser et purifier l’air.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir: Classe 1: Produits chimiques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, produits chimiques pour l’industrie, catalyseurs chimiques. Classe 3: Produits de parfumerie employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits détachants, produits de parfumerie, à savoir parfums domestiques; pot-pourri.
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Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage, cires pour l’éclairage, chandelles Bois de feu; gaz d’éclairage.
Classe 5: Produits hygiéniques, à savoir préparations pour désodoriser et purifier l’air, produits de désodorisation, de désinfection et d’assainissement de l’air pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées; désodorisants d’atmosphère autres qu’à usage personnel.
Classe 11: Appareils de désodorisation, de désinfection et d’assainissement et à la purification de l’atmosphère; à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles dans l’air, ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées; diffuseurs électriques de désodorisants; lampes à catalyse.
Classe 21: Vaporisateurs à parfum, brule-parfums, brule-encens, flacons d’essences non en métaux précieux destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles dans l’air ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 07/01/2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 11 710 721 « AMBIANCES BERGER » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre certains des produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 3: Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, produits de parfumerie.
Classe 5: Produits hygiéniques.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Remarque préliminaire sur la portée de la demande en classe 3
Dans le formulaire de la demande en déchéance, la demanderesse a indiqué que la demande est dirigée contre les produits de parfumerie en classe 3. Elle a également indiqué dans la section des motifs que les produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et
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d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac constituent une catégorie autonome des produits de parfumerie.
Dans ses observations du 21/10/2021, elle a conclu que la déchéance devrait être prononcée pour le libellé produits de parfumerie à l’exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac; produits de parfumerie à l’exception des parfums domestiques.
Comme souligné par la demanderesse, il convient de noter que les produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac couvrent tous les produits de parfumerie et sont équivalents au libellé produits de parfumerie. En effet, le terme « pouvant être » indique que les produits spécifiques sont uniquement des exemples d’éléments repris dans la catégorie concernée et que la protection ne se limite pas à ces exemples. Cette expression est équivalente aux termes « y compris », « par exemple » ou « en particulier ».
Par conséquent, la division d’annulation considère qu’en classe 3 la demande est dirigée contre les produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac et les produits de parfumerie.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque de l’Union européenne contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour une partie des produits contestés en classes 3 et 5.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé des preuves d’usage (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision). Elle présente les produits Berger et l’histoire de la fameuse « lampe Berger » créée il y a plus de 100 ans par Maurice Berger (préparateur en pharmacie) qui permet d’assainir, désodoriser, purifier et parfumer la maison.
Elle considère que l’usage de la marque contestée sous la forme légèrement
modifiée n’est pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque enregistrée dans la mesure où les éléments additionnels « Parfums de Maison » et « depuis 1898 » sont peu perceptibles et descriptifs de la nature et de la date d’invention des produits et les éléments figuratifs sont sans incidence sur la perception du public.
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En outre, elle se réfère aux critères de finalité et de destination des produits, tels que définis par la jurisprudence et permettant d’établir des sous-catégories cohérentes de produits. Elle considère qu’en l’espèce, les produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac ne constituent pas une catégorie autonome des produits de parfumerie. Elle fait valoir qu’il existe des produits qui parfument à la fois le corps humain et l’atmosphère et que ces produits sont fabriqués par les mêmes sociétés (Annexes 11 et 12). Il s’agit de produits similaires (même finalité, même public, mêmes points de vente et fabricants) que l’on ne peut dissocier et qui forment une catégorie homogène. La division d’annulation a par ailleurs décidé (16/12/2016, C 11 843) que l’usage de produits de parfumerie à destination des enfants permet de justifier un usage pour la catégorie générale de la parfumerie.
Elle considère que les preuves prouvent l’usage sérieux de la marque contestée pour les catégories générales produits de parfumerie en classe 3 et produits hygiéniques en classe 5 dans la mesure où la marque est utilisée pour des parfums pour la maison, pot-pourri liquides, bouquets parfumés, recharges de parfums, suspensions parfumées, clips senteurs pour les voitures et des produits anti bactériens/purifiants, également destinés neutraliser les mauvaises odeurs. Enfin, elle sollicite que les frais de représentation soient à la charge de la demanderesse. Elle fait valoir que cette dernière a initié plusieurs actions en déchéance devant l’EUIPO et l’INPI contre les marques de la titulaire, occasionnant un travail considérable pour cette dernière.
En réponse, dans ses observations du 21/10/2021, la demanderesse affirme que la marque a été enregistrée pour des catégories générales de produits et des catégories spécifiques. Selon la jurisprudence, si la catégorie générale inclut des sous-catégories autonomes, et si la preuve de l’usage est apportée uniquement pour une sous-catégorie de produits, il est impossible de considérer qu’elle a été utilisée pour toute la catégorie générale de produits pour lesquels elle a été enregistrée. Le critère de finalité ou de destination est primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits alors que la nature et les caractéristiques des produits sont sans pertinence. En l’espèce, les éléments de preuve montrent une exploitation de la marque contestée pour des parfums d’intérieur diffusés par capillarité ou par des lampes à catalyse. Ils montrent donc un usage pour des produits de parfumerie employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac. Ces produits, ainsi que les pots-pourris, ne constituent qu’une partie de la catégorie générale des produits de parfumerie. Ces derniers peuvent être divisés en deux sous- catégories, la première comprenant les parfums pour le corps humain à usage personnel/cosmétique et la deuxième constituée des parfums d’ambiance, d’intérieur. Ces deux sous-catégories répondent à des besoins spécifiques différents et ces produits n’ont pas la même finalité et destination (soin des personnes à visée cosmétique contre assainissement de l’air). A l’appui de ses arguments, la demanderesse se réfère à la taxonomie de TMclass qui établit deux catégories distinctes pour les parfums domestiques (préparations nettoyantes et parfumantes) et les produits de parfumerie et parfums (produits de toilette). Les preuves déposées par la titulaire ne concernent que des parfums
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de maison ou des parfums d’ambiance qui constituent une sous-catégorie autonome des produits de parfumerie.
En ce qui concerne les produits en classe 5, la demanderesse fait valoir que l’usage a été prouvé pour un produit désodorisant « Air pure neutre » qui a pour fonction de désodoriser sans parfumer. Toutefois, ce produit ne peut être considéré comme un produit hygiénique. En ce qui concerne les parfums antibactériens figurant dans les preuves, ils sont avant tout des parfums d’ambiance et relèvent de la classe 3. Si toutefois ces derniers étaient considérés comme relevant de la catégorie des produits hygiéniques en classe 5, le libellé devrait être limité aux produits antibactériens. Enfin, la demanderesse conclut que les procédures contre la propriétaire n’ont pas été engagées de façon abusive.
Dans ses observations finales du 06/01/2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que la demanderesse reconnait l’exploitation de la marque contestée pour des produits de parfumerie employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac; parfums domestiques; pots-pourris. Elle réitère que les produits utilisés ne peuvent être considérés comme formant une sous-catégorie autonome au sein de la large catégorie des produits de parfumerie. Cela reviendrait à limiter la possibilité pour la propriétaire d’étendre sa gamme de produits. La titulaire considère que les parfums pour la maison ont la même finalité que les parfums à usage personnel, s’agissant de produits similaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou
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encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 02/09/2013. La demande en déchéance a été déposée le 07/01/2021. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 07/01/2016 au 06/01/2021 inclus, pour les produits contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 22/06/2021.
Comme la titulaire de la marque de l’Union européenne a sollicité de garder confidentielles certaines données commerciales contenues dans les preuves vis- à-vis des tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:
Annexe 1: bons de commande vierges datés 2016-2021 (dans la période pertinente). Ils concernent des parfums incluant les fonctionnels (neutre et antibactérien), des lampes à catalyse, pot-pourri liquides, bougies parfumées, brûleurs, brûle pot-pourri liquide, bouquets parfumés et recharges, suspensions parfumées, pinces senteurs. Il y a également des listes de prix en anglais datées 2017-2020 pour ces mêmes produits. Le
signe est représenté sur ces documents.
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Annexe 2: factures émises par la titulaire et adressées à des clients (distributeurs) en France, Espagne et Italie en 2016-2021 (dans la période pertinente). Elles concernent la vente de parfums, recharges, bougies parfumées, bouquets parfumés, lampes à catalyse, brûle pot-pourri liquide, brûleurs pour lampe Berger, suspensions parfumées, pot-pourri liquides. Les produits sont notamment identifiés par des numéros de référence (code EAN/code-barres) qui correspondent à ceux figurant sur les bons de commande fournis en annexe 1. Il y a aussi des bons de commande et des bons de livraison. Les quantités et montants facturés sont significatifs sur l’ensemble de la période pertinente.
Annexe 3: bons à tirer datés 2016-2020 comportant des mentions rédigées notamment en français, anglais, italien, allemand, espagnol et néerlandais. Ils comportent le signe représenté ci-dessus et concernent des produits de parfumerie pour la maison, à savoir des recharges pour lampe à catalyse, recharges pour brûle pot-pourri liquide, bouquets parfumés, suspensions parfumées.
Annexe 4: catalogues, brochures datés 2015-2020 portant le signe
. Ils concernent des bouquets parfumés et des recharges, des parfums de maison (fleuris, toniques, sensuels, fruités, fonctionnels (neutraliseur d’odeurs, neutres, antibactérien et anti- moustique) destinés aux lampes à catalyse, pot-pourri liquides et recharges, brûle parfums, bougies parfumées, anti-tabac, lampes à catalyse (avec l’explication de la lampe Berger créée en 1898 pour aseptiser les hôpitaux avec un système de diffusion par catalyse et un brûleur breveté), brûleurs, suspensions parfumées, clips senteurs pour les voitures.
Annexe 5: publications de tiers sur Instagram datées 2019, 2020 et 26/10/2016 en France et en Italie.
Annexe 6: attestations du commissaire aux comptes relative au chiffre d’affaires réalisé par la société Produits Berger en France et en Belgique pour la vente de produits identifiés sous la marque « AMBIANCES BERGER » pour les années 2016-2020, datées du 15/06/2021. L’attestation établit une distinction entre les produits de parfumerie et les produits hygiéniques, de désodorisation, de désinfection et d’assainissement de l’air pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées.
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Annexe 7: photographies de l’implantation des produits « Ambiances Berger » dans 21 points de vente (supermarchés) en France en 2019.
Annexe 8: photographies prises lors de salons professionnels en France en avril 2016, mars et avril 2017, janvier 2018 et avril 2019.
Annexe 9: extrait non daté d’un catalogue publicitaire d’un revendeur (Leclerc) dans lequel figurent une lampe Berger et une recharge de parfum.
Annexe 10: attestations du Président de la société Produits Berger SAS confirmant la vente de produits « AMBIANCE BERGER » entre 2005 et 2021 en France, en Belgique depuis 2000, en Italie depuis 2015, en Allemagne en 2016 et en Espagne depuis 2016.
Annexe 11: extraits de sites internet de sociétés qui fabriquent et commercialisent des produits destinés à parfumer à la fois le corps humain et l’intérieur.
Annexe 12: extraits de sites internet de sociétés qui fabriquent et commercialisent des produits pour parfumer le corps et des parfums d’ambiance.
Annexe 13 : notification de refus d’enregistrement émis par l’USPTO le 25/03/2020 à la société Château Berger cosmétiques (demanderesse), en anglais.
REMARQUE PRELIMINAIRE
L’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE confère à toute personne physique ou morale le droit de déposer une demande en déchéance fondée sur l’article 58 du RMUE, sans faire dépendre ce droit d’une mise en balance des éventuels intérêts personnels de la demanderesse et de l’intérêt général sauvegardé par cette dernière disposition.
En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fourni de preuve convaincante d’un abus de droit de la part de la demanderesse, lequel pourrait en vertu de l’application des hauts principes du droit remettre en cause l’admissibilité de la présente demande en déchéance et la répartition des frais.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
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La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente.
La quasi-totalité des pièces, dont de nombreuses pièces dont la valeur probante est importante comme par exemple les factures, les bons de commande, les catalogues couvrent la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
Les factures et attestations (Annexes 2, 6 et 10) témoignent de ventes en France, en Espagne, en Italie, en Belgique et en Allemagne. Les bons à tirer sont rédigés en français, anglais, italien, allemand, espagnol et néerlandais et le reste des pièces pertinentes (notamment les catalogues) concernent le territoire français.
Par conséquent, la marque a fait l’objet d’un usage sur le territoire pertinent, à savoir l’Union européenne.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
Selon la Cour, « il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant » (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être
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suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
Lorsque les produits sont fabriqués par la titulaire de la marque (ou avec son consentement), mais qu’ils sont ensuite mis sur le marché par des distributeurs de gros ou de détail comme en l’espèce, il convient de considérer qu’il y a usage de la marque (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32; 16/11/2011, T- 308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73).
En l’espèce, les attestations relatives aux chiffres d’affaires en France et en Belgique (Annexe 6) sont corroborées par des factures, des bons de commandes, des listes de prix et des catalogues. Ces documents fournissent à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Elles font état de la vente de produits « AMBIANCES BERGER » dans plusieurs pays de l’Union européenne, sur toute la durée de la période pertinente et les quantités facturées sont significatives. D’autres documents témoignent en outre d’une visibilité et d’une activité commerciale certaines. On se référera notamment aux bons à tirer (Annexe 3) et aux photographies dans les points de vente et sur les salons professionnels (Annexes 7 et 8).
Par conséquent, l’importance de l’usage a été prouvé pour une partie des produits, tel qu’analysé ci-dessous dans la section nature de l’usage, usage pour les produits enregistrés.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
Il ressort des documents fournis que le signe « AMBIANCES BERGER » est reproduit sur les bons de commande, catalogues et sur les étiquettes et emballages des produits pour identifier leur origine commerciale.
Nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
La finalité de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle
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la marque a été enregistrée, est de permettre à la titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
Il convient de se demander si la forme sous laquelle la marque contestée est utilisée présente des différences qui affectent son caractère distinctif ou si, malgré ces différences, la marque utilisée et la marque de l’Union européenne possèdent le même caractère distinctif. Il convient tout d’abord de clarifier le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne. Il faut ensuite déterminer si la marque, telle qu’elle est utilisée, altère ce caractère distinctif.
L’appréciation du caractère distinctif ou dominant d’une ou de plusieurs composants d’une marque complexe doit être fondée sur les qualités intrinsèques de chacun de ces composants, ainsi que sur la position relative des différents composants dans la configuration de la marque (24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36).
La marque enregistrée est la marque verbale « AMBIANCES BERGER ». La
marque est utilisée sous la forme figurative .
Ce signe figuratif constitue une variations acceptable de la marque enregistrée au sens de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE. Les différences par rapport à la marque enregistrée portent sur des éléments figuratifs purement décoratifs (l’ovale de couleur bleue) et des éléments additionnels non distinctifs. Tel que mentionné par la titulaire, l’élément « Parfums de Maison » est descriptif des produits et « depuis 1898 » indique la date de création des produits. En outre, l’élément distinctif « AMBIANCES BERGER » est clairement perceptible du fait de sa position centrale au sein du signe.
Bien que l’usage de la marque contestée varie et que celle-ci est utilisée sous une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée, une telle circonstance n’affecte pas son caractère distinctif dans la mesure où les éléments supplémentaires sont descriptifs et non distinctifs (29/09/2011, T- 415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 63). Il est par conséquent démontré que la marque de l’Union européenne a été utilisée sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif.
Ce point n’a pas été contesté par la demanderesse.
Usage pour les produits enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrée.
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La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, produits de parfumerie.
Classe 5: Produits hygiéniques.
Cependant, les preuves présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Selon la jurisprudence, l’application de la disposition susmentionnée doit tenir compte de ce qui suit:
«… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.»
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[En outre, les dispositions] permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie […] doivent être conciliées avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288 appliqué par analogie)
Dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Ce critère est donc primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29).
Classe 3
Selon la demanderesse, il y a un usage pour des parfums d’intérieur diffusés par capillarité ou par des lampes à catalyse. Les preuves montrent donc un usage uniquement pour des produits de parfumerie employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac. Ces produits ne constituent qu’une partie de la catégorie générale des produits de parfumerie qui doit être limitée à la sous-catégorie autonome des parfums domestiques.
A l’inverse, la titulaire considère que les parfums pour la maison ne constituent pas une catégorie autonome des produits de parfumerie. Elle fait valoir qu’il existe des produits qui parfument à la fois le corps humain et l’atmosphère et que ces produits sont fabriqués par les mêmes sociétés (Annexes 11 et 12). En outre, il s’agit de produits similaires (même finalité, même public, mêmes points de vente et fabricants) que l’on ne peut dissocier et qui forment une catégorie homogène. Elle fait également valoir son droit à étendre sa gamme de produits à l’avenir.
Il ressort clairement des pièces que la marque a été utilisée pour des parfums domestiques (bouquets parfumés, parfums pour la maison et recharges, pots- pourris liquides, etc.). En particulier, certains de ces parfums sont destinés à être utilisés dans une lampe à catalyse. Selon la description des produits mentionnée dans les catalogues, ils sont destinés à la désinfection, l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac.
La division d’annulation partage l’avis de la demanderesse et considère que les parfums domestiques forment une sous-catégorie cohérente et autonome de la catégorie générale des produits de parfumerie pour lesquels la marque est enregistrée. Comme établi par TMclass, les parfums domestiques et les parfums à usage personnel forment deux sous-catégories distinctes. Même s’il est vrai que ces produits sont similaires, la notion de similitude des produits et services n’est pas valable dans ce contexte. L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE ne prévoit aucune exception à cet égard. En outre, même s’il est vrai, comme l’a fait valoir la titulaire, que certaines sociétés produisent à la fois des parfums
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pour la maison et des parfums corporels et que certains de ces parfums peuvent avoir une fonction double, cela n’est pas la règle. Ces produits répondent généralement à des besoins spécifiques et n’ont pas la même destination (parfumer et désodoriser la maison contre parfumer le corps humain).
Par conséquent, l’usage a été prouvé pour les produits contestés suivants en classe 3: produits de parfumerie employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, produits de parfumerie, à savoir parfums domestiques.
Classe 5
Les parties reconnaissent que l’usage sérieux a été prouvé pour un produit désodorisant neutre qui a pour fonction de désodoriser sans parfumer (il purifie et détruit les mauvaises odeurs sans parfumer). En outre, les preuves montrent un usage sérieux pour des produits antibactériens non parfumés. Ces produits sont mentionnés dans certains catalogues et bons de commande vierges. Il s’agit de parfums pour les lampes à catalyse, ayant une fonction assainissante qui détruit germes et microbes. Même si ces produits ne sont pas mentionnés spécifiquement dans les factures, selon la jurisprudence de la Cour, dans certaines circonstances, des preuves indirectes telles que des catalogues contenant la marque, même si elles ne fournissent pas d’informations directes quant au volume, peuvent suffire à prouver l’ampleur de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale (08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants). En outre, les attestations donnent des chiffres pour ces produits.
Ces produits sont inclus dans la catégorie générale des produits hygiéniques. Il est clair que cette catégorie de produits est suffisamment vaste pour que l’on puisse distinguer en son sein différentes sous-catégories. Sur la base de la finalité des produits utilisés, la division d’annulation conclut que l’usage pour des produits désodorisants neutres et des produits antibactériens, relevant de la catégorie générale des produits hygiéniques, constitue un usage pour la sous- catégorie des préparations pour désodoriser et purifier l’air.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
Dans le cas présent, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour les facteurs pertinents, pour une partie des produits contestés, à savoir: produits de parfumerie employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, produits de parfumerie, à savoir parfums
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domestiques en classe 3 et produits hygiéniques, à savoir préparations pour désodoriser et purifier l’air en classe 5.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits contestés suivants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits:
Classe 3: Produits de parfumerie à l’exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, produits de parfumerie, à l’exception des parfums domestiques.
Classe 5: Produits hygiéniques, à l’exception des préparations pour désodoriser et purifier l’air.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré l’usage sérieux pour les autres produits contestés. Il n’est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 07/01/2021.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
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Oana-Alina STURZA Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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