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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 nov. 2022, n° 003149040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149040 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 149 040
Antonio Sieira Mucientes, Calle Cardenal Marcelo Spinola, 4, 1, derecha, 28016 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Jose Luis De Castro Hermida, C/PINAR, 5, 28006 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Loop, Inc., 141 Nevada St., 90245 El Segundo, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Fish majoritaire Richardson P.C., Highlight Business Towers Mies-van- der-Rohe-Str. 8, 80807 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 04/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 149 040 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 4: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe à l’exception des programmes informatiques; logiciels téléchargeables d’application pour ordinateurs et dispositifs mobiles pour faciliter les transactions de paiement par voie électronique; logiciels téléchargeables d’application pour téléphones portables et tablettes, à savoir logiciels de localisation et de navigation vers des stations de recharge pour véhicules électriques; applications logicielles informatiques téléchargeables pour ordinateurs et dispositifs mobiles, à savoir logiciels pour la localisation et le partage d’informations concernant des stations de recharge pour véhicules électriques.
Classe 37: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. Lademande de marque de l’Union européenne no 18 429 733 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés, comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 17/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (classes 4, 9 et 37) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 429 733 «LOOP» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M4 038 863 «LOOP ENERGIA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
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Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité; équipements et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail dans les magasins et via des réseaux informatiques mondiaux d’équipements et d’instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation et le contrôle de l’électricité; services de vente au détail dans des magasins et via des réseaux informatiques mondiaux sur l’eau, l’énergie électrique, le gaz naturel et les énergies renouvelables; services de représentation et d’intermédiation sur le marché de l’énergie des entreprises produisant de l’eau, de l’énergie électrique, du gaz naturel et des énergies renouvelables; services de négociation de contrats de distribution d’eau, d’électricité, de gaz et d’énergie renouvelable pour le compte de tiers.
Classe 39: Services de distribution d’énergie; services de distribution d’eau, de gaz, d’électricité et d’énergie renouvelable.
Classe 40: Location d’équipements et d’installations pour la transformation de l’électricité.
Classe 42: Location d’équipements et d’installations pour la régulation et le contrôle de l’électricité.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 4: Énergie électrique; énergie électrique produite à partir de sources renouvelables; énergie électrique produite à partir de sources non renouvelables.
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la transformation, l’accumulation, le stockage, la distribution, la collecte, le réglage et la commande de l’énergie électrique; machines et appareils de distribution ou commande électriques; dispositifs électriques de commande pour la gestion de l’énergie; Dispositifs d’alimentation de courant électrique; informatique; batteries et piles; batteries; accumulateurs; chargeurs de batteries; programmes informatiques; bornes de recharge pour véhicules; dispositifs de changement de batteries pour véhicules à moteur; Appareils électriques, à savoir bornes de recharge pour véhicules électriques; les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; chargeurs pour accumulateurs électriques; rechargeurs
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d’accumulateurs électriques; batteries électriques; batteries électriques rechargeables; batteries électriques pour véhicules; batteries électriques pour véhicules; système de batteries renouvelable pour fournir de l’énergie de secours; logiciels téléchargeables d’application pour ordinateurs et dispositifs mobiles pour faciliter les transactions de paiement par voie électronique; logiciels téléchargeables d’application pour téléphones portables et tablettes, à savoir logiciels de localisation et de navigation vers des stations de recharge pour véhicules électriques; applications logicielles informatiques téléchargeables pour ordinateurs et dispositifs mobiles, à savoir logiciels pour la localisation et le partage d’informations concernant des stations de recharge pour véhicules électriques; Tableaux de connexion électriques; Tableaux de commande électriques; Tableaux de commutation électrique; appareils d’affichage électrique; prises électriques; boîtes de jonction; commutateurs électriques; disjoncteurs; fusibles électriques; ballasts; démarreurs de batteries; cartes de circuits électriques; Résistances électriques; prises électriques; transformateurs; adaptateurs; câbles électriques et électroniques; panneaux solaires pour la production d’énergie électrique; convertisseurs rotatifs; modificateurs de phase.
Classe 37: Recharge de batteries de véhicule; Services de bornes de recharge pour véhicules électriques; recharge de véhicules électriques; services de recharge de batteries pour véhicules à moteur; service d’entretien de batteries; stations-service pour véhicules terrestres (réparation, entretien et remplissage de carburant); réparation d’installations d’approvisionnement en énergie; réparation d’équipements électriques; installation de bornes de recharge pour véhicules électriques; installation de bornes de recharge pour véhicules; installation d’équipements électriques et électroniques dans des véhicules automobiles; services de conseils en matière d’entretien et de réparation d’équipements électriques.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 4
L’énergie électrique contestée; énergie électrique produite à partir de sources renouvelables; l’énergie électrique produite à partir de sources non renouvelables est similaire à un faible degré aux services de distribution d’eau, de gaz, d’électricité et
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d’énergie renouvelable de l’opposante compris dans la classe 39, car ils peuvent coïncider au niveau des producteurs et des fournisseurs. En outre, ils sont complémentaires;
Produits contestés compris dans la classe 9
Les appareils et instruments pour la conduite, la transformation, l’accumulation, le stockage, le réglage et la commande de l’énergie électrique sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les dispositifs de commande électriques pour la gestion de l’énergie contestés; dispositifs d’alimentation de courant électrique; batteries; accumulateurs; chargeurs de batteries; les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; chargeurs pour accumulateurs électriques; rechargeurs d’accumulateurs électriques; batteries électriques; batteries électriques rechargeables; batteries électriques pour véhicules; batteries électriques pour véhicules; tableaux de connexion électriques; tableaux de commande électriques; tableaux de commutation électrique; prises électriques; boîtes de jonction; commutateurs électriques; disjoncteurs; fusibles électriques; démarreurs de batteries; cartes de circuits électriques; résistances électriques; prises électriques; transformateurs; convertisseurs rotatifs; modificateurs de phase; machines et appareils de distribution ou commande électriques; batteries et piles; bornes de recharge pour véhicules; dispositifs de changement de batteries pour véhicules à moteur; appareils électriques, à savoir bornes de recharge pour véhicules électriques; système de batteries renouvelable pour fournir de l’énergie de secours; appareils d’affichage électrique; ballasts; adaptateurs; câbles électriques et électroniques; les panneaux solaires pour la production d’énergie électrique sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils et instruments pour la commutation et la collecte d’énergie électrique et les appareils et instruments pour la conduite d’électricité de l' opposante sont hautement similaires étant donné qu’ils ont la même destination et la même nature. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les équipements de traitement de données contestés sont similaires aux appareils et instruments pour l’accumulation d’électricité de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent coïncider par leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les autres produits contestés «programmes informatiques»; logiciels téléchargeables d’application pour ordinateurs et dispositifs mobiles pour faciliter les transactions de paiement par voie électronique; logiciels téléchargeables d’application pour téléphones portables et tablettes, à savoir logiciels de localisation et de navigation vers des stations de recharge pour véhicules électriques; les logiciels téléchargeables d’application pour ordinateurs et dispositifs mobiles, à savoir les logiciels de localisation et de partage d’informations concernant les stations de recharge pour véhicules électriques sont tous des logiciels. Ces produits ont d’autres finalités que les produits de l’opposante compris dans la classe 9, qui sont tous des appareils, équipements et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité. Ils ne coïncident généralement pas par leurs producteurs, leurs utilisateurs finaux ou leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont pas nécessairement complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires; Il en va de même pour les autres services de l’opposante compris dans les classes 35, 39, 40 et 39 qui ont tous trait à la vente en gros et au détail, au crédit-bail et à la location desdits appareils et instruments ou à la distribution d’énergie.
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Parsouci d’exhaustivité, la division d’opposition observe que le fait que certains des logiciels contestés renvoient à des stations de recharge pour véhicules électriques ne conduit pas à une autre conclusion. Bien qu’il existe un certain point commun en ce sens que ces logiciels peuvent aider le consommateur à trouver des lieux où les services de distribution de l’opposante compris dans la classe 39 sont proposés, cela ne signifie pas pour autant qu’il existe une complémentarité, puisque les oos(ou services) sont complémentaires s’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (important) pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Services contestés compris dans la classe 37
La recharge de batteries de véhicules contestée; recharge de véhicules électriques; services de recharge de batteries pour véhicules à moteur; réparation d’installations d’approvisionnement en énergie; réparation d’équipements électriques; installation d’équipements électriques et électroniques dans des véhicules automobiles; services de bornes de recharge pour véhicules électriques; service d’entretien de batteries; stations- service pour véhicules terrestres (réparation, entretien et remplissage de carburant); installation de bornes de recharge pour véhicules électriques; installation de bornes de recharge pour véhicules; les services de conseils en matière d’entretien et de réparation d’équipements électriques sont des services dans le domaine des stations de recharge pour véhicules électriques (ou incluent ces services de recharge). Ces services ont la même destination et sont couramment proposés avec les services de distribution d’électricité et d’énergie renouvelable de l’opposante compris dans la classe 39. Ils peuvent coïncider par leurs utilisateurs finaux, leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires; Ils sont dès lors au moins similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
BOUCLE ENERGIA BOUCLE
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément «LOOP» présent dans les deux signes est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
L’élément «ENERGIA» de la marque antérieure sera compris comme signifiant «énergie» par le public pertinent. Étant donné que tous les produits et services pertinents sont liés à l’énergie (électrique), ce terme est dépourvu de caractère distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «LOOP». Ils diffèrent par le mot supplémentaire «ENERGIA» placé à la fin de la marque antérieure, qui est toutefois dépourvu de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «ENERGIA» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Décision sur l’opposition no B 3 149 040 Page sur 7 8
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services sont en partie identiques et similaires à des degrés divers et en partie différents. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, tandis que la différence conceptuelle présente une importance très limitée.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
La marque verbale contestée est entièrement reproduite dans la marque verbale antérieure et, en particulier, dans sa partie initiale, qui, comme indiqué ci-dessus dans la partie c), est plus importante, étant donné qu’elle attire en premier lieu l’attention du consommateur. En outre, l’élément différent est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services en cause et, par conséquent, ne peut influencer l’impression d’ensemble produite par le signe.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Enfin, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, la similitude supérieure à la moyenne des signes l’emporte sur le faible degré de similitude de certains des produits contestés.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires, même à un faible degré, à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 149 040 Page sur 8 8
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Christian Steudtner Konstantinos MITROU Lars HELBERT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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