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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2025, n° 000070824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070824 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
DÉCISION D’ANNULATION n° C 70 824 (DÉCHÉANCE)
Imoo International Pte. Ltd., 9 Raffles Place, #26-01, Republic Plaza, 048619 Singapore, Singapore (requérant), représenté par Sipara Sweden AB, Nannavägen 22, 187 73 Täby, Stockholm, Suède (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Xin Li Feng Dian Zi Shang Mao Co., Ltd, 24C Tower B Jin Mao Li Du Huangqiang North Street Futian Dist, Shenzhen, Chine (titulaire de la MUE), représenté par Asternery S.L, Paseo Castellana 257 1ª Izq., 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 29/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE relatifs à la marque de l’Union européenne n° 15 797 954 sont déchus dans leur intégralité à compter du 03/03/2025.
3. Les titulaires de la MUE supportent les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 03/03/2025, le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne n° 15 797 954 (marque figurative) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits couverts par la MUE, à savoir: Classe 9: clés USB; sacs adaptés pour ordinateurs portables; housses pour ordinateurs portables; étuis pour smartphones; étuis pour smartphones; écouteurs; coupleurs [équipement de traitement de données]; chargeurs de batterie; casques d’écoute; enceintes pour haut-parleurs. Le requérant a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, dans un
Décision en annulation nº C 70 824 Page 2 sur 3
période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, lorsque les motifs de déchéance des droits n’existent que pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, les droits du titulaire ne doivent être déchus que pour ces produits et services. Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE étant donné que l’on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 06/01/2017. La demande en déchéance a été présentée le 03/03/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 05/03/2025, l’Office a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai pour présenter la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits contestés. Le 12/05/2025, l’Office a informé le demandeur que la marque contestée avait été déclarée partiellement nulle conformément à la décision finale rendue dans la procédure en nullité C 66 837. L’Office a demandé au demandeur d’indiquer s’il maintenait ou non son action en déchéance au vu de la décision susmentionnée. Le 15/05/2025, le demandeur a indiqué qu’il souhaitait maintenir la présente procédure en déchéance. Le 15/05/2025, l’Office a imparti au titulaire un nouveau délai pour présenter la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne nº 15 797 954 pour les produits contestés restants, à savoir la classe 9 : clés USB ; sacs adaptés pour ordinateurs portables ; housses pour ordinateurs portables ; couvertures pour smartphones ; étuis pour smartphones ; coupleurs [équipement de traitement de données] ; enceintes pour haut-parleurs. Le titulaire de la MUE n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMDUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe aucune preuve que la MUE contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour aucun des produits pour lesquels elle est enregistrée ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Décision en annulation nº C 70 824 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être déchus pour les produits mentionnés sous l’intitulé «Motifs de la décision» et sont réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 03/03/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Richard BIANCHI Raphaël MICHE Anna DĄBROWSKA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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