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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2025, n° R1964/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1964/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 22 avril 2025
Dans l’affaire R 1964/2024-1
МАDÉLIMITER ВАКMESURÉ incriminé. Bantas адайскécoulés вpassive стание-1 2304 Défense ерниDAC Bulgarie Titulaire de la MUE/requérante représentée par Lilyana Terziyska-Puneva, Compl. Ovcha Kupel 1, bl. 419, vh. G, ap. 103, 1632 Sofia (Bulgarie)
contre
Couronne 95 td
13, Graf Ignatiev str. 1000 Sofia
Bulgarie Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Rositsa Stoyanova, «Stresher» Street. No 5, fl. 1, apt.1, 1606 Sofia (Bulgarie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 61 749 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 738 002)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 juillet 2022 et enregistrée le 15 novembre 2022, МАmesuré FinanАЙABE (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a obtenu l’enregistrement de la marque figurative en noir et blanc
pour la liste de produits suivante:
Classe 34: Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; vaporisateurs de cigarettes électroniques; cigares électroniques; dispositifs électroniques pour l’inhalation de nicotine contenant un aérosol; dispositifs électroniques d’inhalation de nicotine; cigarettes électroniques; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; inhalateurs utilisés comme alternative aux cigarettes composées de tabac; cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; kits pour fumeurs de cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cartouches remplaçables pour cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques interrompu e-liquide composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques interrompu e-liquide composé de propylène glycol; liquide pour cigarettes électroniques interrompu e-liquide composé de glycérine végétale; arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; aérosols inhalables et leurs substances porteuses, destinés aux conduites d’eau; cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; tabac aromatisé; substances à inhaler au moyen de conduites d’eau, en particulier substances aromatiques; succédanés du tabac; pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés; tabac mentholé; tabac à pipe mentholé; tabac et succédanés de tabac; produits du tabac; cigarettes mentholées; cigarettes contenant des succédanés du tabac; pipes électroniques; hookahs électroniques; étuis à cigarettes électroniques; blagues à tabac; pipes; pipes en métaux précieux; pipes non en métaux précieux; pipes mentholées; embouts pour tuyaux; bouts pour fume-cigarette; bouts d’ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette; hookahs; dispositifs pour chauffer du tabac aux fins d’inhalation; thé à fumer en tant que succédané du tabac; allume-cigares; briquets pour cigarettes; briquets pour cigarettes en métaux précieux; briquets pour cigarettes, non en métaux précieux; Porte-briquets pour cigarettes; briquets en métaux précieux; Porte-briquets pour cigarettes, non en métaux précieux; Porte-briquets pour cigarettes en métaux précieux; articles à utiliser avec du tabac; tabac et produits du tabac
(y compris les substituts); arômes pour tabac; arômes, autres qu’huiles essentielles, pour succédanés de tabac; arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs; récipients et humidificateurs de tabac; distributeurs de tabac à priser; tabatières; tabatières non en métaux précieux; tabatières en métaux précieux; étuis non en métaux précieux pour pipes;
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étuis à pipes en métaux précieux; boîtes à cigares humidifiées; humidificateurs de tabac; boîtes à cigares; boîtes de cigares en métaux précieux; humidificateurs; humidificateurs en métaux précieux; humidificateurs pour cigares en métaux précieux; étuis à cigares; boîtes à cigarettes en métaux précieux; boîtes à tabac en fer; humidificateurs de cigares; tabatières à beigner; cendriers en métaux non précieux pour fumeurs; cendriers en métaux précieux; sacs de cendres à cigarettes portables; tiges de tuyaux.
2 Le 29 août 2023, Crown 95 ltd (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité contre tous les produits enregistrés.
3 La demande était fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et la MUE antérieure no 18 651 309 pour la marque figurative en couleur
déposée le 7 février 2022 et enregistrée le 1 juin 2022 pour des produits compris dans les classes 5, 29, 30, 32, 33 et 34, y compris les produits suivants sur lesquels la demande en nullité est fondée:
Classe 34: Cigares électroniques; allume-cigares; petits cigares; cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; cigares en tant qu’alternative aux cigarettes composées de tabac; cigares; étuis à cigares; étuis à cigares; fume-cigare; filtres pour cigares; coupe-cigares; coupe-cigares; coupe-cigares; humidificateurs pour cigares en métaux précieux; humidificateurs de cigares; humidificateurs de cigares; boîtes pour cigares; cigares; dispositifs électroniques d’inhalation de nicotine; tabac à cigarettes; dispositifs électroniques pour l’inhalation de nicotine contenant un aérosol; tabac à fumer; cigarettes mentholées; arômes pour tabac; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; tabac; solutions liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; tabac et succédanés de tabac; tabac à priser; tabac à priser; produits du tabac; tabac sans fumée; succédanés du tabac; succédanés du tabac; tabac à pipe mentholé; cartomiseurs de cigarettes électroniques; tabac aromatisé; tabac à rouler; tabac à rouler; tabac et produits du tabac (y compris les substituts); tabac à narguilé; humidificateurs de tabac; tabac à priser; tabac à priser; les tabacs, qu’ils soient fabriqués ou non fabriqués; tabac mentholé; tabac traité; liquide pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques.
4 La demanderesse en nullité n’a produit aucun document visant à prouver la renommée de la marque antérieure.
5 Par décision du 13 août 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée dans son intégralité conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et a condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais.
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6 La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les cigares électroniques contestées; dispositifs électroniques pour l’inhalation de nicotine contenant un aérosol; dispositifs électroniques d’inhalation de nicotine; cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; tabac aromatisé; succédanés du tabac; tabac mentholé; tabac à pipe mentholé; tabac et succédanés de tabac; produits du tabac; cigarettes mentholées; allume-cigares; tabac et produits du tabac (y compris les substituts); arômes pour tabac; humidificateurs de tabac; humidificateurs pour cigares en métaux précieux; étuis à cigares; les humidificateurs pour cigares sont identiques aux produits de la demanderesse en nullité étant donné qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
− Les produits contestés restants sont divers articles pour fumeurs et articles utilisés en rapport avec le tabagisme. Ils sont au moins similaires aux cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles à fumer prêts à l’emploi de la demanderesse en nullité; dispositifs électroniques d’inhalation de nicotine; le tabac et les produits du tabac (y compris les substituts) ou les liquides de cigarettes électroniques étant donné que les produits en conflit coïncident par leurs canaux de distribution, ciblent les mêmes consommateurs et ont la même destination et la même destination, c’est-à-dire qu’ils sont tous utilisés en rapport avec le tabagisme.
− Le public pertinent se compose du grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
− Une partie importante du public pertinent percevra la marque antérieure comme le mot anglais «nice», représenté de manière fantaisiste. Cette perception est encore renforcée par le mot commun «nice», qui représente la lettre «i». De même, ces consommateurs percevront le premier élément du signe contesté comme le mot anglais
«NICE».
− L’examen est fondé sur la partie hispanophone du public pour laquelle le mot «nice» n’a pas de signification et est, dès lors, distinctif.
− L’élément verbal «VAPE» du signe contesté est compris dans l’ensemble de l’Union comme désignant «une cigarette électronique» ou «inhaler la vapeur de nicotine». Il possède tout au plus un caractère distinctif faible étant donné que les consommate urs hispanophones le percevront comme fournissant des informations sur la nature et l’utilisation des produits en cause.
− Les libellés plus petits «nice» (signe antérieur) et «ICE» (signe contesté) des signes seront perçus comme un simple moyen graphique de représenter la lettre «i» dans l’élément commun «nice», plutôt qu’un élément distinct faisant l’objet d’une prononciation supplémentaire. En outre, ces lettres étant ou faisant partie du mot «nice», il n’existe aucune raison valable pour que le public pertinent les prononce deux fois.
− Les aspects figuratifs des deux signes ont un caractère décoratif. Ni le signe contesté ni le signe antérieur ne présentent d’élément dominant.
− Sur le plan visuel, les signes sont similaires à un degré moyen. Ils coïncident par l’élément «nice», qui est globalement représenté de manière similaire, à savoir que la
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lettre «i» est remplacée par des lettres plus petites positionnées verticalement, qui coïncident par la majorité de leurs lettres («* ice»). Les signes diffèrent par l’éléme nt verbal «VAPE» du signe contesté, qui est toutefois tout au plus faiblement distinc t if. Les différences au niveau des aspects figuratifs (police de caractères et couleurs) ont moins d’impact sur l’impression d’ensemble produite par les signes en raison de leur caractère décoratif.
− Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré de similitude au moins moyen.
− Dans la mesure où les consommateurs hispanophones percevront le concept de «VAPE» dans le signe contesté, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une incidence très limitée sur la comparaison des signes en raison de son caractère distinctif tout au plus faible.
− Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. La demanderesse en nullité n’a pas prouvé la renommée revendiquée de la marque antérieure.
− Compte tenu de tous les facteurs pertinents, il existe un risque de confusion.
7 Le 8 octobre 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée, suivi du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours le 20 novembre 2024. La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, de rejeter la demande en nullité et de condamner la demanderesse en nullité aux dépens.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les signes en conflit sont différents sur le plan visuel étant donné qu’ils diffère nt sensiblement au niveau de leur police de caractères et de leurs couleurs. Le signe contesté est représenté en noir et blanc, tandis que le signe antérieur est écrit en rose et jaune. Le signe antérieur ne peut être lu et est gardé en mémoire par ses éléments figuratifs.
− Les signes sont également différents sur le plan phonétique étant donné qu’il n’existe pas d’équivalent phonétique de la marque contestée dans la composition de la marque antérieure.
− Les signes sont également différents sur le plan conceptuel.
− C’est à tort que la division d’annulation a limité son examen au public hispanopho ne. Il convient de prendre en considération les consommateurs de l’ensemble de l’Union européenne.
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− La division d’annulation n’a pas tenu compte de la question de savoir si la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux. En l’absence de preuve de l’usage, la demande en nullité ne peut aboutir.
− La marque antérieure n’est pas enregistrée pour les intitulés de classe de la classe 34. Par conséquent, la division d’annulation aurait dû comparer tous les produits de la marque antérieure avec les produits contestés. La décision attaquée porte sur les produits pour lesquels la marque antérieure n’est pas enregistrée.
− La division d’annulation n’a pas suffisamment tenu compte du degré d’attention élevé du consommateur.
Motifs
10 Le recours est recevable en vertu des articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE mais n’est pas fondé. Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Preuve de l’usage
11 La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme dans son mémoire exposant les motifs du recours que la demanderesse en nullité n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque antérieure. Dans la mesure où cette déclaration est censée constituer une demande de preuve de l’usage de la marque antérieure, il suffit de souligner qu’elle n’a pas été présentée en temps utile devant la division d’annulation conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE et que, dès lors, conformément à l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE, les chambres de recours ne peuvent pas l’examiner.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une MUE est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Public et territoire pertinents
13 Les produits en conflit sont le tabac et les succédanés de tabac, les cigarettes et les cigares, les cigarettes électroniques et les vaporisateurs buccaux pour fumeurs ainsi que les articles pour fumeurs qui s’adressent au grand public.
14 En ce qui concerne les cigarettes, les cigares et autres produits traditionnels du tabac, la jurisprudence établit un degré d’attention accru en raison de la fidélité du consommate ur
à la marque &bra; 06/11/2024, T-118/23, AROMA KING (fig.)/KING S et al.,
EU:T:2024:778, § 24-26; 19/12/2019, T-743/18, I.J. TOBACCO INDUSTRY (fig.)/J Ti
(fig.), EU:T:2019:872, § 27; 03/07/2013, T-205/12, LIBERTE american blend/LA
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LIBERTAD et al, EU:T:2013:341, § 23). Toutefois, s’agissant de produits qui ne sont que complémentaires des produits susmentionnés, il n’apparaît pas qu’il existe une telle fidélité à la marque. Par conséquent, en ce qui concerne les produits contestés qui sont des articles pour fumeurs &bra; par exemple, embouts pour fumeurs, briquets pour fumeurs, briquets, briquets, porte-briquets, étuis à cigares, boîtes à cigares, etc.), le grand public est réputé faire preuve d’un niveau d’attention moyen &bra; 06/11/2024, T-118/23, AROMA KING
(fig.)/KING S et al., EU:T:2024:778, § 24 et 26; 18/05/2023, R 1210/2022-2, MARVO S
(fig.)/MALBORO et al., § 20; 06/07/2021, R 43/2021-4, EL CAPITAN (fig.)/La capitana,
§ 55). Il n’y a pas non plus d’indication d’une fidélité spécifique à la marque en ce qui concerne les cigarettes électroniques, les vaporisateurs buccaux pour fumeurs ou les liquides pour vaporisateurs. En ce qui concerne ces produits, le degré d’attention du consommateur est donc également considéré comme moyen &bra; voir 06/07/2021, R
43/2021-4, EL CAPITAN (fig.)/La capitana, § 55 &ket;. Cela est d’autant plus vrai compte tenu des importantes limitations de la publicité pour le tabagisme et la vaporisation qui sont en place depuis de nombreuses années.
15 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, l’appréciation doit être fondée sur le territoire de l’Union européenne. Il découle du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne que l’enregistrement de la demande contestée doit être refusé même si le risque de confusion n’existe que dans une partie de l’Union européenne &bra; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 84 &ket;. La chambre de recours fondera l’examen de la demande en nullité sur la partie anglophone du public pertinent, qui est le scénario le plus favorable pour la titulaire de la MUE en raison de la signification laudative du mot «nice» en anglais. Les consommateurs anglophones incluent les consommateurs d’Irlande et de Malte, mais aussi dans d’autres États membres où l’anglais est compris.
Comparaison des produits
16 La chambre de recours procédera à une comparaison complète des produits étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne conteste explicitement la décision attaquée à cet égard.
17 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, leurs canaux de distribution &bra; 11/07/2007, T-443/05, PiraÑAM diseño original Juan
Bolaños (fig.)/PIRANHA, EU:T:2007:219, § 37 &ket;. La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune &bra; 04/11/2003, T-85/02, CASTILLO/El Castillo (fig.),
EU:T:2003:288, § 38 &ket;.
18 Des produits ou services sont identiques lorsque les produits ou services contestés relèvent de la catégorie plus large des produits ou services de la demanderesse en nullité &bra; 17/01/2012-, 522/10, HELL (fig.)/Hella, EU:T:2012:9, § 36 &ket;, ou lorsque, à l’inver se, un terme plus large de la marque contestée comprend les produits ou services plus spécifiques de la marque antérieure &bra; 07/09/2006, T-133/05, PAM-PIM’S BABY-
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PROP/PAM-PAM (fig.), EU:T:2006:247, § 29 &ket;. Il y a également identité lorsque deux grandes catégories comparées coïncident partiellement.
19 Les vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques contestés; vaporisateurs de cigarettes électroniques; kits pour fumeurs de cigarettes électroniques; cigares électroniques; dispositifs électroniques pour l’inhalation de nicotine contenant un aérosol; dispositifs électroniques d’inhalation de nicotine; cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; inhalateurs utilisés comme alternative aux cigarettes composées de tabac; pipes électroniques; hookahs électroniques; hookahs; les dispositifs pour chauffer du tabac aux fins d’inhalation sont identiques aux cigares électroniques de la demanderesse en nullité; dispositifs électroniques d’inhalation de nicotine; dispositifs électroniques pour l’inhalation de nicotine contenant de l’aérosol parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits, parce que les produits contestés sont inclus dans la catégorie plus large des produits de la demanderesse en nullité ou parce que les produits en conflit se chevauchent.
20 Pour la même raison, les arômes et solutions pour vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques contestés; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cartouches remplaçables pour cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques interrompu e-liquide composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques interrompu e-liquide composé de propylène glycol; liquide pour cigarettes électroniques interrompu e-liquide composé de glycérine végétale; arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; aérosols inhalables et leurs substances porteuses, destinés aux conduites d’eau; les substances pour inhalation utilisant des conduites d’eau, en particulier les substances aromatiques, sont identiques aux solutions liquides de nicotine pour cigarettes électroniques de la demanderesse en nullité; solutions liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; cartomiseurs de cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques.
21 De même, les cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi contestés; tabac aromatisé; succédanés du tabac; tabac mentholé; tabac à pipe mentholé; tabac et succédanés de tabac; produits du tabac; cigarettes mentholées; cigarettes contenant des succédanés du tabac; thé à fumer en tant que succédané du tabac; tabac et produits du tabac (y compris les substituts); arômes pour tabac; arômes, autres qu’huiles essentielles, pour succédanés de tabac; les arômes, autres que les huiles essentielles, pour le tabac sont identiques aux petits cigares de la demanderesse en nullité; cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; cigares en tant qu’alternative aux cigarettes composées de tabac; cigares; cigarettes mentholées; tabac à cigarettes; tabac à fumer; arômes pour tabac; tabac; tabac et succédanés de tabac; produits du tabac; tabac sans fumée; succédanés du tabac; succédanés du tabac; tabac à pipe mentholé; tabac aromatisé; tabac à rouler; tabac à rouler; tabac et produits du tabac
(y compris les substituts); tabac à narguilé; les tabacs, qu’ils soient fabriqués ou non fabriqués; tabac mentholé; tabac manufacturé.
22 Pour la même raison encore, les briquets pour cigares contestés; briquets en métaux précieux; articles à utiliser avec du tabac; récipients et humidificateurs de tabac;
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humidificateurs de tabac; humidificateurs; humidificateurs en métaux précieux; humidificateurs pour cigares en métaux précieux; humidificateurs de cigares; étuis à cigares; boîtes à cigares; boîtes de cigares en métaux précieux; les boîtes à cigares humidifiées sont identiques aux briquets de cigares de la demanderesse en nullité; étuis à cigares; humidificateurs pour cigares en métaux précieux; humidificateurs de cigares; humidificateurs de cigares; humidificateurs de tabac; boîtes pour cigares; étuis à cigares.
23 Étuis à cigarettes électroniques contestés; bouts d’ambre jaune pour fume-cigare et fume- cigarette; briquets pour cigarettes; briquets pour cigarettes en métaux précieux; briquets pour cigarettes, non en métaux précieux; Porte-briquets pour cigarettes; Porte-briquets pour cigarettes, non en métaux précieux; Porte-briquets pour cigarettes en métaux précieux; distributeurs de tabac à priser; tabatières; tabatières non en métaux précieux; tabatières en métaux précieux; étuis non en métaux précieux pour pipes; étuis à pipes en métaux précieux; boîtes à cigarettes en métaux précieux; boîtes à tabac en fer; tabatières
à beigner; cendriers en métaux non précieux pour fumeurs; cendriers en métaux précieux; sacs de cendres à cigarettes portables; les blagues à tabac sont similaires à un degré élevé aux briquets de cigares de la demanderesse en nullité; étuis à cigares; boîtes pour cigares; étuis à cigares; fume-cigare; les sachets de cigares puisqu’il s’agit de tous articles pour fumeurs qui ont la même finalité, à savoir la consommation, l’entreposage et la jouissance du tabac ou des produits à fumer alternatifs. Ils s’adressent au même public (fumeurs), sont distribués par les mêmes canaux de distribution (notamment les magasins de tabac) et peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises (en particulier des fabricants d’accessoires pour fumeurs).
24 Les pipes de tabac contestées; pipes en métaux précieux; pipes non en métaux précieux; pipes mentholées; embouts pour tuyaux; bouts pour fume-cigarette; tiges de tuyaux; les pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés sont très similaires au tabac de la demanderesse en nullité; tabac et succédanés de tabac; les produits du tabac ayant la même finalité, à savoir la consommation et la jouissance du tabac. Ils ciblent le même public (fumeurs) et leurs canaux de distribution se chevauchent (les magasins de tabac).
En outre, les produits en conflit sont complémentaires étant donné que le tabac est indispensable pour l’usage des pipes et inversement &bra; 18/05/2023, R 1210/2022-2, MARVOS (fig.)/MALBORO et al., § 28 &ket;.
25 En résumé, tous les produits en conflit sont soit identiques soit très similaires.
Comparaison des signes
26 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différe nt s détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04,
Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
27 Il convient de comparer les signes suivants:
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Marque contestée Marque antérieure
28 Le public pertinent anglophone percevra la marque figurative contestée comme une combinaison des mots «NICE» et «VAPE» en raison de la stylisation différente des deux mots. Le fait que la lettre «I» soit remplacée par la petite séquence verticale «ICE» n’empêche pas de reconnaître le mot «NICE» car la lettre majuscule «I» se compose essentiellement d’une ligne verticale. En outre, les consommateurs sont habitués à la stylisation et à la substitution de lettres individuelles et recherchent des mots qui ont une signification pour eux. Outre la lettre «I», la combinaison de mots «NICE VAPE» est écrite en lettres majuscules légèrement stylisées. Il en va de même pour la suite de lettres «ICE».
29 Le mot «VAPE» désigne en anglais «un dispositif de respiration en nicotine ou un autre médicament comme vaporisateur; l’action de respiration en nicotine ou un autre médicament comme vapeur» (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/vape).
Le public anglophone comprend donc l’élément du signe contesté comme décrivant l’espèce et la destination des produits en cause, ce qui n’a pas été contesté par les parties, et le perçoit comme non distinctif. La légère stylisation des lettres ne saurait conférer aucun caractère distinctif à cet élément, étant donné que la stylisation est simple et banale et que les consommateurs concentrent généralement leur attention sur les éléments verbaux d’une marque complexe plutôt que sur ses éléments figuratifs &bra; 14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.),
EU:T:2005:289, § 37; 31/01/2012, T-205/10, la VICTORIA DE MEXICO/VICTO RIA
CERVEZA PILSENER MÁLAGA 1928 et al., EU:T:2012:36, § 38).
30 Le mot «NICE» est un terme laudatif signifiant «agréable, agréable, ou satisfaisa nt »
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/nice#google_vignette),qui possède un caractère distinctif faible pour les produits visés par la demande, puisqu’il sera compris comme ne faisant que souligner leur qualité agréable et agréable. Le caractère distinctif de
l’élément repose donc sur sa stylisation spécifique, à savoir la substitut io n de la lettre «I» par la suite de lettres écrites verticalement «ICE».
31 La marque figurative antérieure sera perçue comme étant composée du mot «nice». Les lettres «n», «c» et «e» sont disposées chacune dans un format miroir. La lettre «i» est remplacée par le mot «nice», qui est écrit verticalement en caractères nettement plus petits et qui contient un point supplémentaire sur la lettre «c». Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la MUE, ni le miroir ni la substitution de la lettre «i» n’empêchent la lisibilité du mot «nice». Les première et dernière lettres du signe sont imprimées en rose, tandis que le reste du signe se tient en jaune. Compte tenu de la signification laudative du mot «nice» pour le public anglophone pertinent (voir paragraphe 30), le caractère distinctif de la marque antérieure repose essentiellement sur sa stylisation graphique spécifique.
32 Les signes coïncident par le mot «NICE» et la façon dont sa lettre «I» est représentée. Dans les deux signes, la lettre «I» est remplacée par une séquence de lettres alignée s verticalement qui reprend toutes les lettres ou du moins la plupart des lettres du mot
«NICE». Les signes diffèrent par l’élément du signe contesté et leurs éléments figuratifs supplémentaires (leurs couleurs et leur stylisation des lettres ainsi que le miroir des lettres dans le signe antérieur).
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33 Sur le plan visuel, les signes présentent un degré moyen de similitude dans la mesure où ils produisent une impression d’ensemble similaire malgré les différences de couleur et le miroir des lettres dans le signe antérieur. Le mot «nice» du signe antérieur est inclus dans une forme très similaire au début du signe contesté, à laquelle les consommateurs prêtent normalement plus d’attention &bra; 24/06/2015, T-621/14, DINKOOL/DIN (fig.) et al., EU:T:2015:427, § 44; 17/03/2004, T-183/02 indirects T-184/02,
MUNDICOR/MUNDICOLOR, EU:T:2004:79, § 81; 07/02/2013, T-50/12, Metro KIDS
COMPANY (fig.)/METRO (fig.), EU:T:2013:68, § 40). Non seulement les signes coïncident par le mot laudatif «NICE», mais ils sont également très similaires en ce qui concerne la stylisation de la lettre «I» de ce mot. Malgré le faible caractère distinctif du mot «nice» en tant que tel, les consommateurs n’ignoreront pas la similitude en ce qui concerne la séquence de lettres alignées verticalement qui remplace la lettre «I». La différence au niveau de l’élément n’ a qu’une incidence limitée sur la comparaison visuelle des signes en ce qu’elle est dépourvue de caractère distinctif.
34 Sur le plan phonétique, les signes sont très similaires pour le public anglophone qui prononce le signe contesté «NICE VAPE» et le signe antérieur «nice». Le signe antérieur est entièrement inclus sur le plan phonétique au début du signe contesté. Bien que cette similitude repose sur un mot dont le caractère distinctif est faible, elle ne saurait être ignorée étant donné que ce mot représente la seule manière dont la marque antérieure peut être prononcée. La différence dans la prononciation de l’élément «VAPE» du signe contesté n’a qu’un impact limité sur la comparaison des signes en raison de l’absence de caractère distinctif de cet élément.
35 Sur le plan conceptuel, les signes coïncident par la signification du mot «NICE», qui possède toutefois un faible caractère distinctif pour les produits en cause et n’a donc qu’une incidence limitée sur la comparaison conceptuelle. Il en va de même pour la différence conceptuelle en ce qui concerne la signification non distinctive de «VAPE».
Caractère distinctif du signe antérieur
36 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globaleme nt l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères, en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
37 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble est faible pour le public anglophone pertinent et repose essentiellement sur sa stylisation graphique
(voir paragraphe 31). Compte tenu de la signification laudative de «nice», seuls les éléments figuratifs, à savoir le miroir des lettres, la substitution de la lettre «i» par le mot «nice» aligné verticalement et l’utilisation des couleurs rose et jaune, permettront aux consommateurs de mémoriser le signe en tant qu’indication de l’origine commerciale.
38 Ainsi que la division d’annulation l’a conclu à juste titre et que la demanderesse en nullité n’a pas contesté, le caractère distinctif accru revendiqué de la marque antérieure n’a pas
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été prouvé étant donné que la demanderesse en nullité n’a produit aucun élément de preuve
à cet égard.
Appréciation globale du risque de confusion
39 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
40 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabr ik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (Canon, § 18).
41 Aux fins d’une appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02,
DIESEL/DIESELIT (fig.), EU:T:2004:197, § 38).
42 Comptetenu de la similitude visuelle moyenne et de la forte similitude phonétique des signes, de l’identité ou de la forte similitude des produits et du caractère distinctif faible de la marque antérieure, il existe un risque de confusion même pour les consommate ur s qui font preuve d’un niveau d’attention accru. Les parties étant des concurrents directs, les signes en conflit doivent être suffisamment éloignés les uns des autres, ce qui n’est pas le cas. Les coïncidences entre les signes ne se limitent pas à des éléments non distinctifs ou faiblement distinctifs, de sorte que la jurisprudence respective ne saurait s’appliquer
&bra;-22/02/2018, 210/17, TRIPLE TURBO (fig.)/ZITRO TURBO 2 (fig.),
EU:T:2018:91, § 73; 05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al.,
EU:T:2020:470, § 74; 12/05/2021, T-70/20, museum OF ILLU-SIONS (fig.)/MUS EU M
OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 94).
43 S’il est vrai que la forte similitude phonétique ne saurait être déterminante en raison du faible caractère distinctif du mot «NICE», il n’en demeure pas moins que les signes coïncident non seulement par ce mot «NICE», mais aussi par leur principale source de caractère distinctif, à savoir la substitution de la lettre «I»/«i» par une séquence de lettres
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verticalement alignée qui reprend toutes les lettres ou, à tout le moins, la plupart des lettres du mot «NICE»/«nice». Les différences restantes au niveau de la stylisation et de la combinaison de couleurs ne sont donc pas suffisantes pour permettre aux consommate ur s de distinguer les signes avec certitude lorsqu’ils sont confrontés à des produits identique s ou très similaires. Il ne saurait être exclu que les consommateurs percevront la marque contestée comme une sous-marque, à savoir une variante de la marque antérieure configurée d’une manière différente selon la gamme de produits qu’elle désigne.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
44 Étant donné que la demande en nullité est déjà accueillie au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
45 Le recours n’est pas fondé et doit être rejeté.
Frais
46 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
47 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur de la demanderesse en nullité à 450 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’annulation et à
550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours, ainsi qu’à
630 EUR pour la taxe d’annulation, soit un total de 1 630 EUR. Cette disposit io n s’applique indépendamment de la question de savoir si des frais de représentation ont été réellement exposés (article 109, paragraphe 7, dernière phrase, du RMUE).
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours, fixés à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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