Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° R1051/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1051/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 30 janvier 2026
Dans l’affaire R 1051/2025-5
Brumar S.R.L.
Località Valgera, 110/B
14100 Asti Demanderesse en annulation / Italie Demanderesse au recours représentée par Nicola Novaro, Via Marconi 14, 18013 Diano Castello (Imperia), Italie.
contre
Etesia, Société par Actions Simplifiée
13, rue de l’Industrie Titulaire de l’enregistrement international / 67160 Wissembourg
France Défenderesse au recours représentée par Ipsilon, 10, rue Jacques Kablé, 67080 Strasbourg Cédex, France.
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 65 944 C (enregistrement international n°
10 677 520 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar en sa qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, à l’article 36, RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des Chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffière faisant fonction : K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure : français
30/01/2026, R 1051/2025-5, ATTILA / attila garden products (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 6 juillet 2016, Etesia, Société par actions Simplifiée (« la titulaire de l’enregistrement international ») avec une date de priorité du 3 janvier 1997 basée sur une marque française n°97 658 171, a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
pour les produits suivants :
Classe 7: Tondeuses à moteur pour le gazon, tondeuses en tous genres, leurs pièces détachées et accessoires, à savoir appareils de culture du sol et à plusieurs fonctions, pour le jardin et l’agriculture, pouvant être adaptés; instruments pour le gazon, le jardinage, l’horticulture, tous instruments de culture du sol; instruments agricoles, tous instruments pour l’agriculture; machines agricoles, machines-outils; moteurs (excepté pour véhicules); dévidoirs mécaniques, notamment pour tuyaux d’arrosage et câbles électriques.
Classe 8: Tondeuses à main pour gazon, tondeuses en tous genres, leurs pièces détachées et accessoires; outils et instruments de jardinage.
Classe 12: Petits tracteurs pour le jardin et l’agriculture, y compris leurs accessoires à savoir, appareils de culture du sol et à plusieurs fonctions, pour le jardin et l’agriculture, pouvant être adaptés; brouettes et charrettes; brouettes dévidoirs pour tuyaux
d’arrosage, véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
2 La demande a été publiée le 5 août 2016 et la marque a été enregistrée le 9 janvier 2017.
3 Le 7 mai 2024, Brumar S.R.L. (« la demanderesse en annulation ») a déposé une demande en nullité pour tous les produits susmentionnés.
4 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur la marque figurative non enregistrée
utilisée dans la vie des affaires en Italie pour les produits suivants :
Classe 7 : Débroussailleuses de jardin; débroussailleuses électriques; débroussailleuses
[machines]; débroussailleuses électriques de jardin; tondeuses pour tracteurs à gazon;
30/01/2026, R 1051/2025-5, ATTILA / attila garden products (fig.)
3
houes à moteur; sécateurs [machines]; lieuses; lieuses semi-automatiques; tondeuses à gazon munies d’un siège [tracteurs à gazon]; tondeuses à gazon; tondeuses à gazon électriques; Tondeuses à gazon automatiques; Tondeuses à gazon mécaniques; Tondeuses à gazon [machines]; Tondeuses à gazon; Tondeuses à essence; Tondeuses à gazon autotractées; Tondeuses; Tondeuses mécaniques; Tondeuses [électriques]; Tondeuses à gazon [machines]; Souffleuses à moteur pour débris de jardin Appareils de pulvérisation [machines]; Scies à chaîne; Scies à chaîne portatives; Scies à chaîne électriques; Scies mécaniques; Scies [machines]; Scies électriques; Scies à découper
[machines]; Scies à moteur; Scies à chaîne; Taille-haies [machines]; Taille-haies électriques; Houes de jardinage Houes de jardin mécaniques; Fendeuses de bois
[machines]; Machines à couper et à fendre le bois de chauffage [machines] ; Perceuses de sol [machines]; Perceuses rotatives [machines]; Perceuses et tarières électriques;
Pompes; Pompes mécaniques [machines]; Chasse-neige.
Classe 8 : Outils et instruments de jardinage.
Classe 12 : Petits tracteurs pour le jardinage et l’agriculture, y compris leurs accessoires, c’est-à-dire les équipements de travail du sol et les équipements polyvalents pour le jardinage et l’agriculture, qui peuvent être adaptés.
6 En date du 7 mai 2024 et 8 mai 2024, la demanderesse en annulation a déposé des éléments des preuves à l’appui de la demande en nullité.
7 Par décision rendue le 16 avril 2025 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
8 Le 10 juin 2025, la demanderesse en annulation a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
10 Dans ses observations en réponse reçues le 25 août 2025, la titulaire de l’enregistrement international a demandé à la chambre de rejeter le recours.
11 Le 22 octobre 2025, à la demande conjointe des deux parties, le recours a été suspendu pour une durée de trois mois jusqu’au 22 janvier 2026.
12 Par lettre du 28 janvier 2026, la demanderesse en annulation a retiré son recours à la suite d’un accord conclu entre les parties en précisant qu’aucune décision sur les coûts n’était requise.
13 Par lettre du 28 janvier 2026, la titulaire de l’enregistrement international a confirmé qu’aucune décision sur les coûts n’était requise.
14 Le 30 janvier 2026, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait du recours et a notifié les communications reçues aux parties. Il a aussi informé les parties que la chambre de recours statuera en temps utile sur la clôture de la procédure.
30/01/2026, R 1051/2025-5, ATTILA / attila garden products (fig.)
4
Motifs de la décision
15 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
16 Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’un recours peut être retiré à tout moment, avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
17 La chambre prend acte du retrait du recours. La procédure de recours est close par le présent retrait et la décision attaquée devient définitive.
Coût
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend note de l’accord des parties sur la répartition des coûts.
30/01/2026, R 1051/2025-5, ATTILA / attila garden products (fig.)
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours.
2. Prendre acte de l’accord des parties sur les dépens.
Signé
V. Melgar
Greffière faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
30/01/2026, R 1051/2025-5, ATTILA / attila garden products (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Classes ·
- Marque ·
- Pneumatique ·
- Moteur ·
- Véhicule automobile ·
- Thé ·
- Jouet ·
- Roulement ·
- Accessoire ·
- Caractère distinctif
- Vin ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Produit ·
- International
- Union européenne ·
- Marque ·
- Nullité ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Frais de représentation ·
- Service ·
- Café ·
- Mauvaise foi ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Pharmaceutique ·
- Produit pharmaceutique
- Adhésif ·
- Automobile ·
- Industriel ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Peinture ·
- Plastique ·
- Classes
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Gin ·
- Recours ·
- Liqueur ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Vie des affaires ·
- Union européenne ·
- Royaume-uni ·
- Éclairage ·
- Usage ·
- Utilisation ·
- Nullité ·
- Éléments de preuve ·
- Facture
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Enregistrement ·
- Public ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Informatique ·
- Opposition ·
- Développement ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Preuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Vin ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Héraldique ·
- Opposition ·
- Différences ·
- Risque ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Produit chimique ·
- Engrais ·
- Fongicide ·
- Phonétique ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Sylviculture ·
- Lettre
- Enregistrement ·
- Protection ·
- Appareil électronique ·
- Maladie neurologique ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Refus ·
- International ·
- Marque ·
- Classes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.