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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2025, n° 003207377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003207377 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 207 377
Liberty Mutual Insurance Company, 175 Berkeley St., 02116 Boston, États- Unis (opposante), représentée par Baker & McKenzie, 1, rue Paul Baudry, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Tobam (Société par actions simplifiée), 49 Av des Champs Elysées, 75008 Paris, France (demanderesse), représentée par Cornet Vincent Segurel, 251, boulevard Pereire, 75852 Paris cedex 17, France (représentant professionnel). Le 27/10/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 207 377 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/11/2023, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 884 462 « 'LBRT » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 230 142 « LIBERTY INSURANCE » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La partie demanderesse a demandé que l’opposante apporte la preuve de l’usage de la marque antérieure. Cela étant, à ce stade, la division d’opposition ne juge pas opportun de procéder à une évaluation de la preuve de l’usage présentée (15/02/2005, T-296/02, Linderhor Trocken / Lindenhof, EU:T:2005:49, § 43, 72). L’examen de l’opposition aura lieu comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble services invoqués, ce qui est le meilleur angle sous lequel le cas de l’opposante peut être examiné.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des
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signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les services
L’opposition de fondait initialement sur les produits et services suivants :
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; livres, livrets, brochures, bulletins et magazines en matière de finance, d’investissements et d’assurances; matériel publicitaire; panneaux publicitaires; cartes d’identification; dictionnaires; guides de l’utilisateur, matériel éducatifs et d’enseignement; manuels; manuels techniques et manuels de formation; formulaires; cartes de vœux; revues; étuis à stylos à bille et à crayons; épingles; plans; rapports imprimés; horaires imprimés; plannings annuels.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; vente au détail de produits à savoir de vêtements, t-shirts, articles chaussants, chapellerie, imperméables, parapluies,, porte-monnaie, serviettes, trousses, sacs, portefeuilles, balles de golf, tees de golf, agendas, crayons, crayons, objets de bureau, briquets, tapis de souris d’ordinateurs, souris d’ordinateurs, jeux de cartes, dispositifs de mémoire USB, carte de souhaits, calendrier, coupe-papier, portes clefs, chaînes pour clés, aimants, dessous de carafes, adaptateurs de prises électriques pour le voyage, chargeurs pour téléphones mobiles, passeport ou étuis à cartes de crédit, étuis de cartes de visite, longes, cartes à jouer, calculatrices, torches, plaquettes, imitations de bijoux, montres et mécanismes d’ horlogerie, supports pour téléphones mobiles, appareils électroniques, jeux et jouets, articles de vaisselle, chopes, articles en céramique, articles en cristal et verrerie, chopes, ornements, confiseries, sucreries, images et cadres, tous les produits précités à des fins promotionnelles dans le domaine des assurances; services de parrainage (publicité et promotion) dans le domaine des manifestations sportives, des jeux et de l’athlétisme.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services d’assurances, à savoir, courtage en assurances et services de souscription d’assurances; services de gestion et règlement de pertes de propriétés et accidents; services de gestion et de règlement des sinistres faisant partie de programmes; services d’expertises, d’assistance, et d’analyses dans les domaines des déclarations de sinistres liées aux assurances de biens et aux assurances risques divers; informations en matière d’assurances, gestion, et services de conseils.
Toutefois, dans ses observations du 27/11/2024 en réponse à la requête faite à l’opposante d’apporter la preuve de l’usage, l’opposante indique : « Suite à la limitation de la Marque Contestée et au terme des dernières observations de l’Opposante, l’Opposition est fondée sur les services suivants désignés par la
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Marque Antérieure (les « Services Pertinents ») pour lesquels la preuve de l’usage sérieux de la Marque Antérieure doit être rapportée :
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale;
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires monétaires. »
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services d’information en matière de marchés; services d’informations et/ou d’analyse statistiques; prévision et analyse du marché; préparation de rapports de marché; services de publicité pour promotion de la négociation de titres financiers.
Classe 36: Gestion d’affaires financières pour le compte de tiers; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion d’investissement; services de financement; services de gestion et courtage financiers dans le domaine des titres, contrats à terme, actions, obligations et autres valeurs; gestion de portefeuilles d’investissement; gestion des fonds d’investissement; administration de fonds d’investissement; gestion financière liée aux investissements; gestion d’actifs d’investissement; analyse financière; préparation d’analyses financières concernant les valeurs mobilières; analyses d’investissements; services d’évaluation des risques d’investissement; service de gestion de risque financier; service de conseil en matière de risque financier; conseil et analyse en matière financière ou en matière de placement de capitaux; consultation en matière de constitution de capitaux; consultation en matière d’investissement de capitaux; placement de fonds; service d’information financière concernant l’indice des prix; agences d’opérations sur contrats à terme sur indice boursier; préparation et cotation de prix du marché boursier, de titres financiers et d’indices; compilation, mise à jour et/ou gestion d’indices sur le marché boursier et/ou le marché des titres; préparation, fourniture et diffusion d’information financière et d’ indices; préparation, fourniture et diffusion d’information financière et d’indices en ligne à partir d’une base de données informatique et d’Internet; mise à disposition d’informations en matière d’opérations sur contrats à terme d’indice boursier; estimations [évaluation] de valeurs; négociation de valeurs financières; services de conseils en valeurs mobilières; services d’investissement en valeurs mobilières; commerce de contrats à terme de valeurs mobilières à l’étranger; recherche en investissement; consultation en investissement financier; montage d’investissements financiers; consultation en dépenses d’investissement; conseils en investissement de capitaux; suivi des fonds d’investissement; suivi de la performance des investissements; conseils en planification et investissements financiers; mise à disposition d’informations en ligne en matière de services financiers, bancaires et d’investissement; développement et mise en place de solutions de financement; prestation de conseils en stratégie financière; préparation, compilation, collecte, systématisation, gestion, mise à jour, analyse, traitement, fourniture, cotation et/ou diffusion d’informations et/ou données financières, d’investissements et/ou économiques; fourniture d’informations et/ou données en matière d’investissements, de parts, d’actions, d’obligations et/ou d’autres instruments financiers; services d’information financière assistée par ordinateur; services d’informations financières fournies via l’accès à une base de données informatique et/ou à l’internet; gestion d’une base de données financière; fourniture de produits et/ou instruments financiers; préparation,
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compilation, collecte, systématisation, gestion, mise à jour, analyse, traitement, fourniture, cotation et/ ou diffusion de prix du marché boursier et/ou du prix du marché des titres et/ou indices.
Classe 41: Publication en ligne (non téléchargeable) de périodiques, de brochure de recherches, de rapports et de lettre d’information dans le domaine de placement de fonds, de placement de capitaux, de constitution de capitaux, d’investissement, de l’analyse financière, de la gestion de risques financiers et d’investissements; publication de statistiques; publication de résultats de l’étude et d’analyse de marché.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Services contestés dans la classe 35
Les services de publicité pour promotion de la négociation de titres financiers contestés sont inclus dans la catégorie plus large des services de publicité de l’opposante. Par conséquent ces services sont identiques.
Le reste des services contestés dans cette classe sont inclus dans la catégorie générale des services de gestion des affaires commerciales de l’opposante, ou se chevauchent. Dès lors, ces produits sont identiques.
Services contestés dans la classe 36
Les services contestés dans cette classe sont inclus dans la catégorie générale des services d’affaires financières de l’opposante, ou se chevauchent avec ces services. Dès lors, ces produits sont identiques.
Services contestés dans la classe 41
Les services contestés dans cette classe sont des services de publication qui n’ont rien en commun avec les services de l’opposante dans les Classes 35 et 36 que ce soit en termes de nature, destination, méthode d’usage, producteurs/fournisseurs ou canaux de distribution. Les services en cause ne sont pas complémentaires et ne s’inscrivent pas davantage dans une relation de concurrence. Ainsi, ils sont différents.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
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En l’espèce, les services jugés identiques sont des services spécialisés qui s’adressent au grand public ainsi que des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Puisque les services en cause peuvent avoir d’importantes conséquences financières pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix (03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:T:2012:444, recours rejeté; 14/11/2013, C-524/12 P, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:C:2013:874, pourvoi rejeté).
c) Les signes
LIBERTY INSURANCE LBRT
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’opposante avance que « [s]'agissant de la Marque Contestée « LBRT », il convient de relever que, selon la jurisprudence constante, si le consommateur perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure cependant pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connait. Par conséquent, au moins une partie du public pertinent anglophone comblera automatiquement les voyelles manquantes « I », « E » et « Y » à la lecture de la Marque Contestée ». L’opposante apporte au soutien de son argument quelques articles concernant la tendance des marques sans voyelles. S’il est effectivement de jurisprudence constante que le consommateur, en percevant un signe verbal, décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connait, ce principe n’a pas pour conséquence que le consommateur compose ou recompose un signe pour lui donner une signification concrète. Ainsi, la division d’opposition ne partage pas l’avis de l’opposante selon lequel une partie du public pertinent anglophone comblera automatiquement les voyelles manquantes « I », « E » et « Y » à la lecture de la marque contestée pour y voir le mot « LIBERTY » qui est également présent dans la marque antérieure et l’opposante n’a pas fourni d’autres éléments au soutien de son argument, à l’exception d’un article en français intitulé « Tendance Naming : quand les noms de marques se délestent de lettres ». Or, cet article ne lui saurait être d’aucun soutien dès lors qu’il indique clairement, d’une part, que ces marques invitent le public à deviner le nom de la marque ce qui requiert nécessairement plusieurs étapes mentales de la part du consommateur qui ne se livre généralement pas à un examen des différents détails d’une marque, comme l’a également précisé
Décision sur l’opposition n° B 3 207 377 Page 6 sur 10
l’opposante elle-même. De plus, l’article indique que le mode de lecture que demandent ces marques est inhérent aux alphabets consonantiques, comme les alphabets arabe et hébraïque, autrement dit des alphabets qui ne sont pas utilisés dans le territoire pertinent, et que ceux-ci impliquent d’emblée une connaissance de la langue, les voyelles étant implicitement dictées par la phonologie. Ainsi, la tendance des marques sans voyelle reposerait donc sur un socle de connaissances commun. Or, ceci implique que le consommateur connaitrait la marque antérieure et que, sur la base de cette connaissance, il serait en mesure de combler les lettres manquantes du signe contesté. Cependant, l’opposante n’a pas argumenté ni prouvé que la marque antérieure jouirait d’un certain de degré de connaissance auprès du public pertinent.
Quant aux articles en anglais (« What’s in a brnd name? » et « Why brands ditching vowels are rlly stpd », « Why Do Brands Keep Dropping Vowels? »), il s’agit d’un document qui n’est pas dans la langue de procédure. Ainsi, il ne saurait être pris en considération conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE, qui dispose que l’Office ne prend pas en considération les observations écrites présentées au soutien d’une opposition ou les documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’Office.
L’opposante se réfère également à d’autres décisions de l’Office concluant au risque de confusion dans des affaires similaires. Or, comme l’indique également l’opposante elle-même, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, parmi les affaires antérieures mentionnées par l’opposante, certaines ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. En effet, contrairement à la marque contestée dans la présente affaire, dans la décision du 25/05/2023 n° B 3 161 269, la marque contestée commençait par les trois premières lettres formant l’élément verbal de la marque antérieure, y compris la voyelle 'O', et contenait cinq lettres au total, offrant ainsi plus d’indices quant à un message dissimulé dans cet élément verbal incomplet. De la même manière, contrairement à la marque contestée dans la présente affaire, dans la décision du 08/03/2021 n° B 3 066 218, la marque contestée consistait en cinq lettres et les deux voyelles manquantes étaient toutes deux une lettre 'E’ ce qui rendait plus simple, et dès lors plus plausible, la perception du mot 'RESPECT’ dans l’élément verbal 'RSPCT'. En l’espèce, la marque contestée consiste en seulement quatre lettres et les lettres prétendument manquantes seraient « I », « E » et « Y » ce qui demande un plusieurs étapes mentales de la part du public pour éventuellement arriver à la conclusion que la marque contestée cacherait le mot anglais « LIBERTY » présent dans la marque antérieure. Or, comme le mentionne précisément l’opposante elle-même, le consommateur perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.
Décision sur l’opposition n° B 3 207 377 Page 7 sur 10
Il est vrai que dans la décision du 30/09/2022 n° B 3 144 697, l’élément verbal de la marque contestée, « XTEND », est également composée de seulement quatre lettres. Toutefois, contrairement à la marque contestée dans la présente affaire, sa première lettre « X » est prononcée « EX » par le public anglophone. Autrement dit, le son de la lettre « E » est ajouté au début du signe ce qui rend plus plausible l’association mentale avec le concept du mot anglais « extend » et avec la marque antérieure « EXTENDA » qui commencent précisément par le son des lettres « EX ».
En tout état de cause, si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les allégations des parties, leurs arguments et les documents présentés. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne peut s’appuyer sur, ou utiliser à son avantage, un acte éventuellement illicite commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique.
Il s’ensuit que même si ces décisions antérieures ainsi que d’autres, présentées à la division d’opposition, sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
Il résulte de tout ce qui précède que le signe contesté sera perçu comme la suite de lettres « LBRT » qui, dès lors qu’il ne s’agit que de consonnes, ne peut être prononcée comme un mot et qui requiert donc que le public pertinent épèle ses lettres. Cette suite de lettres étant également dépourvue de sens, elle est distinctive à un degré normal.
En revanche, la marque antérieure est composée des mots anglais « LIBERTY INSURANCE » qui seront compris à tout le moins par le public anglophone comme signifiant, respectivement, liberté et assurance(s). Que « LIBERTY » soit ou non compris, il est distinctif à un degré normal car il n’a, en tout état de cause, aucune signification en relation avec les services pertinents. Cependant, lorsque compris, le terme « INSURANCE » est tout au plus faible dès lors qu’il sera perçu comme indiquant le domaine d’activité auquel les services pertinents (gestion des affaires commerciales en classe 35 et affaires financières en classe 36) se rapportent.
Contrairement à ce qu’avance l’opposante, les marques en cause étant des marques verbales, elles n’ont, par définition, pas d’élément visuellement plus frappant (autrement dit, dominant).
Sur le plan visuel, le premier élément de la marque antérieure et le signe contesté contiennent tous deux les lettres « LBRT » qui, excepté la première lettre, occupent cependant un rang différent dans chaque signe. Outre cette différence, les signes diffèrent encore par les lettres « *I*E**Y » et le deuxième élément, « INSURANCE », de la marque antérieure ce qui génère également une différence de longueur et de structure entre les signes puisque la marque contestée n’est formée que d’un seul élément verbal relativement court compte tenu du fait qu’il ne comporte que quatre lettres.
Décision sur l’opposition n° B 3 207 377 Page 8 sur 10
Il convient de rappeler que le Tribunal considère que dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots partagent certaines lettres, sans qu’ils puissent de ce seul fait être qualifiés de similaires sur le plan visuel (25/03/2009, T-402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, C-193/09 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2010:121). En conséquence, les signes présentent tout au plus un faible degré de similitude.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, le signe contesté sera épelé et si sa prononciation peut coïncider dans une certaine mesure avec la prononciation des mêmes lettres présentes dans l’élément « LIBERTY » de la marque antérieure, les similitudes sont cependant fortement diluées en raison de la présence des lettres « *I*E**Y » qui non seulement séparent ces consonnes dans la marque antérieure mais permettent également de prononcer cet élément comme un mot sans l’épeler. Ainsi, et indépendamment de la question de savoir si l’élément « INSURANCE » sera ou non prononcé, les signes présentent tout au plus un faible degré de similitude.
Sur le plan conceptuel, les termes composant la marque antérieure véhiculent des concepts à tout le moins pour une partie du public tandis que le signe contesté est dépourvu de signification. Pour cette partie du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Pour la partie restante du public n’attribuant aucune signification aux éléments verbaux de la marque antérieure, aucun des deux signes n’a de signification. Ainsi, pour cette partie du public, la comparaison conceptuelle n’est pas possible et l’aspect conceptuel n’a dès lors pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services pertinents du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque du point de vue d’une partie du public, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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Les services contestés dans les classes 35 et 36 sont similaires aux services de l’opposante et ciblent tant le grand public que les professionnels. Le niveau d’attention des consommateurs sera plutôt élevé et la marque antérieure est distinctive à un degré normal. Sur les plans visuel et phonétique, les signes ne sont que faiblement similaires, tout au plus, et l’aspect conceptuelle n’a aucune incidence sur la similitude des signes pour une partie du public tandis que pour la partie restante, seule la marque antérieure véhicule des concepts. Les signes ont en commun les lettres « LBRT » qui forment la marque contestée mais qui sont dispersées, à l’exception de la première lettre, au sein du premier élément de la marque antérieure. Cette circonstance a pour effet de diluer fortement toute similitude visuelle et phonétique dans l’esprit du consommateur, que le deuxième élément « INSURANCE » de la marque antérieure soit ou non prononcé. De plus, sur le plan visuel, la marque antérieure est longue et composée de deux termes, contrairement au signe contesté qui est formé seulement de quatre lettres et est, dès lors, relativement court. Comme expliqué supra, la division d’opposition ne partage pas l’avis de l’opposante selon lequel la marque contestée sera comprise ou associée avec l’élément distinctif « LIBERTY » de la marque antérieure. Ainsi, et eu égard à tout ce qui précède, la division d’opposition estime que le public sera pleinement en mesure de distinguer les signes entre eux et qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
Dans la mesure où l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage produite par l’opposante.
FRAIS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Martina GALLE Cindy BAREL
Décision sur l’opposition n° B 3 207 377 Page 10 sur 10
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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