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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2025, n° W01844811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01844811 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 07/10/2025
PGA S.P.A. Via Mascheroni, 31 I-20145 Milano ITALIA
Votre référence: 342024000167379.rn
Numéro d’enregistrement international: 1844811
Marque:
Nom du titulaire: GESSI S.P.A. PARCO GESSI, FRAZIONE VINTEBBIO I-13037 SERRAVALLE SESIA (VC) Italie
I. Résumé des faits
Le 29/04/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 11 Appareils d’éclairage ; installations d’éclairage ; appareils d’éclairage ; éclairage de présentation ; appareils d’éclairage muraux ; dispositifs d’éclairage pour usage intérieur et extérieur ; lampes et ampoules ; lampes solaires ; ampoules électriques ; lampadaires ; lampes germicides pour la purification de l’air ; phares et spots encastrés ; diffuseurs de lumière ; panneaux lumineux ; lampes de designer et lampes pour l’architecture.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent.
• Le public pertinent ne perçoit pas nécessairement une marque de forme constituée par l’apparence du produit lui-même ou de son emballage de la même manière qu’il perçoit une
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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marque verbale, une marque figurative ou une marque de forme qui n’a pas une telle apparence. Alors que le public est habitué à reconnaître instantanément ces dernières marques comme des signes identifiant un produit, il ne le fera pas nécessairement lorsque le signe est indiscernable de l’apparence du produit lui-même ou de son emballage.
• Selon une jurisprudence constante, seule une marque qui s’écarte de manière significative de la norme ou des usages du secteur, et remplit ainsi sa fonction essentielle d’indication d’origine, n’est pas dépourvue de tout caractère distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/01/2006, C- 173/04 P, « Standbeutel », EU:C:2006:20, § 31). Il ne suffit pas que la forme soit une simple variante d’une forme courante ou une variante d’un certain nombre de formes dans un domaine où il existe une grande diversité de dessins ou modèles (07/10/2004, C-136/02 P, « Torches », EU:C:2004:592, § 32 ; 07/02/2002, T-88/00, « Torches », EU:T:2002:28, § 37). En revanche, une marque qui s’écarte de manière significative de la norme ou des usages du secteur, et remplit ainsi sa fonction essentielle d’indication d’origine, n’est pas dépourvue de tout caractère distinctif (24/11/2004, T-393/02, « Kopfflasche », EU:T:2004:342, § 31).
• L’apparence de la marque pour laquelle la protection est demandée ne s’écarte pas de manière significative de la norme ou des usages du secteur pertinent. Les utilisateurs finaux accorderont généralement plus d’attention à l’étiquette ou au nom du produit qu’à sa forme ou à son emballage.
• Le signe consiste simplement en une combinaison de caractéristiques de présentation, dont la représentation graphique est une lampe de forme rectangulaire, qui serait perçue par le consommateur de l’Union européenne comme typique des formes des produits pour lesquels une objection a été soulevée. Cette forme ne diffère pas de manière marquée des diverses formes de base couramment utilisées dans le commerce pour les produits ; elle n’en est qu’une variation.
• Ce fait a été étayé par une recherche sur internet effectuée le 29/04/2025 :
- https://www.barcelonaled.com/banador-pared-led/banador-de-pared-led-rgbcct- 48wcontrol-rfwifi-mi-light.html
- https://www.etsy.com/listing/1641982143/large-medical-industrial-vintage-floor? ls=a&ref=sold_out_ad- 6&pro=1&plkey=05ab6bb413b410b793dfe24637845d22de206f82%3A16419821 43
- https://www.lamp.es/es/family/fil-45_413951
- https://www.format-store.com/es/prod/iluminaci-n/l-mparas-colgante/l-mpara- bluebellcattelan-italia.html
- https://contextgallery.com/shop/kelly-wall-lamp
- https://www.lightshopping.com/en/ideal-lux/minimal/fix-ap1-wall-lamp
- https://www.lampara.es/p/lucande-baliza-led-lennik-40-cm-antracita-metal- 9619004.html
- https://www.lampara.es/p/lampara-de-pared-exterior-de-acero-inoxidable-raja- 9977021.html
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
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• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire concernant les motifs absolus de refus, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1844811 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 11 Appareils d’éclairage ; installations d’éclairage ; appareils d’éclairage ; éclairage d’affichage ; appareils d’éclairage muraux ; dispositifs d’éclairage pour usage intérieur et extérieur ; lampes et ampoules ; lampes solaires ; ampoules électriques ; lampadaires ; lampes germicides pour la purification de l’air ; phares et spots encastrés ; diffuseurs de lumière ; panneaux lumineux ; lampes design et lampes pour l’architecture.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; appareils de chauffage, de refroidissement, de ventilation, de climatisation et de purification de l’air, leurs pièces et accessoires ; appareils de chauffage, de refroidissement et de purification de l’eau, leurs pièces et accessoires ; installations de purification, de dessalement et de conditionnement de l’eau ; appareils, dispositifs et installations de filtration de l’eau ; unités de filtration de l’eau ; appareils pour filtrer l’eau potable et/ou pour usage domestique ; robinets d’eau à commande électrique ; robinets, vannes pour tuyaux et leurs accessoires ; robinets et leurs raccords ; mitigeurs [robinets] ; robinets thermostatiques ; douches ; cabines de douche ; pommes de douche ; baignoires ; lavabos sur pied ; lavabos [parties d’installations sanitaires] ; bassins faisant partie d’installations d’alimentation en eau ; éviers ; sièges de toilettes ; cuvettes de toilettes ; bidets ; réservoirs de chasse d’eau ; installations sanitaires ; appareils et installations sanitaires ; articles sanitaires ; raccords d’eau sanitaires ; installations de salle de bain à usage sanitaire ; appareils pour la distribution d’eau à usage sanitaire ; saunas ; cabines de bain turc ; bains de vapeur, saunas et spas ; cabines de bain ; accessoires de bain ; accessoires de douche ; raccords à usage sanitaire ; accessoires de régulation et de sécurité pour installations d’eau et de gaz ; raccords terminaux d’alimentation en eau ; percolateurs à café électriques ; capsules de café vides pour machines à café électriques ; machines à café intégrant des purificateurs d’eau ; machines à café ; machines à café électriques ; réducteurs de pression d’eau
[accessoires de régulation].
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Conformément à l’article 67 du RMUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Pablo AMAT RODRÍGUEZ
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