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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juil. 2025, n° W01838182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01838182 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 03/07/2025
ZBM PATENTS Rambla Catalunya, 123 E-08008 Barcelona ESPAÑA
Votre référence: A0155022 98883896 0000000
Numéro d’enregistrement international: 1838182
Marque: MINISPC
Nom du titulaire: Applied Medical Technology, Inc. 8006 Katherine Blvd. Brecksville OH 44141 États-Unis
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 26/02/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 10 Dispositifs médicaux, à savoir, cathéters.
L’objection était fondée sur les constatations principales suivantes:
• Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel du secteur médical, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: petit cathéter sus-pubien.
• La signification susmentionnée des mots «MINI» et «SPC», dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes, consultées le 26/02/2025:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mini,
https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/SPC.
L’acronyme «SPC» est couramment utilisé pour désigner un cathéter sus-pubien dans le secteur pertinent. Certains exemples, qui ont été consultés le 26/02/2025, sont énumérés
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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ci-dessous:
https://repository.rcsi.com/articles/journal_contribution/Inadvertent_antegrade_urethr al_placement_of_a_suprapubic_catheter/20655750?file=36865803,
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772973722009870,
https://www.urotoday.com/urinary-catheters-home/indwelling- catheters/complications/2395-library-resources/suprapubic-catheter-lr/144193- urinary-catheter-valves.html,
https://bioactiva.com/en/catalogsearch/result/?q=spc,
https://www.nrh.ie/rehabilitation-services/urology-service/,
https://www.nice.org.uk/advice/mib68/chapter/introduction,
https://www.childrenshealthireland.ie/documents/1557/Urology-Performing-Bladder- Flushafter-Reconstructive-Surgery-Mitrofanoff-with_VyZGIm8.pdf.
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient donc le signe comme fournissant l’information selon laquelle les dispositifs médicaux, à savoir les cathéters, de la classe 10 sont des cathéters sus-pubiens de petite taille. Par conséquent, le signe décrit le type et la taille des produits.
• Étant donné que le signe a un sens descriptif clair, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et n’est donc pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations dans le délai prolongé le 17/06/2025. Les observations peuvent être résumées comme suit:
1. Pris dans son ensemble, le signe « MINISPC » non seulement ne fournit aucune information directe, immédiate ou spécifique sur les produits visés ou leurs caractéristiques, mais est également dénué de sens. Dans le domaine des cathéters, et plus spécifiquement des cathéters sus-pubiens, il n’est pas pertinent de parler de mini-cathéters ou de petits cathéters, car leur taille est déterminée par l’anatomie humaine. Par conséquent, la combinaison « MINISPC », prise dans son ensemble, sera perçue comme inhabituelle et fantaisiste au regard des produits pertinents.
2. Aucun des concurrents du titulaire n’utilisera le terme « MINI » comme terme descriptif pour ses cathéters sus-pubiens.
3. L’Office a accepté plusieurs marques de la classe 10 qui commencent par le terme « MINI », y compris des marques qui ont été déposées par le titulaire.
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4. La marque n’étant pas descriptive, elle n’est pas non plus dépourvue de tout caractère distinctif.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Observations générales – Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes ou indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Réponse aux observations du titulaire
1. Le titulaire affirme que le terme « MINI » ne peut décrire aucune caractéristique des produits
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demandés étant donné que leur taille est déterminée par l’anatomie humaine. Selon le titulaire, la longueur du tube du cathéter doit couvrir la distance entre l’incision dans la partie inférieure de l’abdomen et la vessie, la longueur standard étant comprise entre 40 et 45 cm. Pour cette raison, le titulaire affirme que le consommateur pertinent, à savoir un professionnel du secteur médical, percevrait le signe comme fantaisiste et dénué de sens.
L’Office n’est toutefois pas convaincu par cet argument. Même s’il était vrai que la longueur de la partie du tube insérée à l’intérieur du corps du patient est standardisée en raison de l’anatomie humaine, cela ne signifie pas que le terme « MINI » ne peut pas être descriptif des produits pour lesquels la protection est demandée. Par exemple, raccourcir la partie du tube qui se trouve à l’extérieur du corps, ou réduire la taille de la valve de vidange de l’urine, rend le cathéter plus petit et potentiellement moins gênant ou visible pour les autres. L’Office maintient donc qu’il existe un lien direct entre le signe et les produits pertinents.
Par souci d’exhaustivité, il convient de noter qu’il importe peu que les caractéristiques décrites par un signe soient commercialement essentielles ou simplement accessoires, ou qu’il en existe des synonymes. À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes et indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit l’importance commerciale de cette caractéristique (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 102 ; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).
Compte tenu de ce qui précède, l’Office maintient que le signe « MINISPC » fournit simplement des informations sur le type et la taille des produits. L’omission d’un espace entre les termes « MINI » et « SPC » ne peut modifier cette conclusion car les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
2. En ce qui concerne l’affirmation du titulaire selon laquelle aucun concurrent n’utilisera le terme « MINI » comme terme descriptif pour ses cathéters sus-pubiens, l’Office observe que pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32)
En outre, l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104, qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR, s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39).
3. Le titulaire fait valoir que l’Office a déjà accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que EUTM doit être appréciée uniquement sur la base de l’EUTMR, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur
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la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec celui du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, une illégalité commise en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les enregistrements cités par le titulaire ne sont similaires à « MINISPC » que dans la mesure où ils commencent par le terme « MINI ». Si l’Office reconnaît qu’il doit s’efforcer d’assurer la cohérence et d’appliquer les mêmes critères à l’examen des marques, cela ne saurait conduire à l’enregistrement de marques considérées comme inéligibles à l’enregistrement au seul motif que d’autres marques incluant l’un de leurs éléments ont été enregistrées. En l’espèce, les éléments supplémentaires (MINIPUNCH, MINISCAV…) confèrent aux marques citées par le titulaire des concepts très différents et/ou a priori incompréhensibles. Elles ne peuvent donc pas être considérées comme directement comparables à « MINISPC », pour laquelle l’Office a établi une signification claire et spécifique.
4. Le titulaire fait valoir que la marque demandée n’étant pas descriptive, elle n’est pas non plus dépourvue de tout caractère distinctif. Toutefois, ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus, l’Office maintient que le signe est descriptif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR.
Il suffit donc de constater qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif pour les mêmes produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, la protection de l’enregistrement international n° 1838182 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Lasse JUHOLA
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