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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2025, n° 019115179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019115179 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, EUTMR)
Alicante, 19/12/2025
MACLACHLAN IP Unit 10, 4075 Kingswood Road, Citywest Business Campus, Dublin Dublin D24 C56E IRLANDE
Demande n°: 019115179 Votre référence: CM/JD/T/30370.EU Marque: Key Collagen Type de marque: Marque verbale Demandeur: FEMTECH HEALTHCARE LIMITED Commercial House, Millbank Business Park, Lucan, Dublin K78 X5W6 IRLANDE
I. Exposé des faits
Le 20/02/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 3 Produits cosmétiques; préparations pour les soins de la peau; maquillage; préparations pour les soins des ongles; préparations pour les soins du corps et de beauté; savons; préparations pour les soins capillaires; parfumerie.
Classe 5 Suppléments vitaminiques et minéraux; préparations vitaminiques et minérales; compléments et préparations diététiques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: une protéine qui atteint un objectif souhaité.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le sens susmentionné des mots « Key Collagen », dont est composée la marque, était étayé par les références de dictionnaire suivantes :
o https://www.onelook.com/?w=key
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-word/collagen
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de soins de beauté de la classe 3 et les compléments et préparations vitaminiques, minéraux et diététiques de la classe 5 contiennent la protéine collagène. Les produits pourraient contenir du collagène en tant qu’ingrédient ou agir pour stimuler ou augmenter la production de collagène dans le corps. Globalement, les produits pourraient aider les consommateurs à atteindre ou à obtenir les résultats souhaités, tels qu’une amélioration de la fermeté, de la souplesse et de l’élasticité de la peau, ainsi que des cheveux et des ongles renforcés.
• Par conséquent, le signe décrit la nature, le genre et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 12/08/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le demandeur affirme que la marque « Key Collagen » n’est pas dépourvue de caractère distinctif et possède une distinctivité suffisante pour pouvoir être enregistrée.
2. C’est la combinaison des deux mots « Key » et « Collagen » qui devrait être examinée, et non les mots pris individuellement. Le mot « Key » a plus d’une signification. Il peut désigner une clé que l’on insère dans une serrure ou quelque chose d’important, tandis que le mot « collagen » est une protéine présente dans le corps. En tant que telle, la combinaison est dénuée de sens, car il n’existe pas de protéine qui soit importante. La combinaison est nouvelle, fantaisiste et astucieuse et n’est pas une combinaison qu’un autre commerçant des produits en question souhaiterait utiliser pour la vente de ses produits.
3. Il est fait référence à la marque de l’Union européenne enregistrée n° 1 567 575 « COLLAGEN KEY », et une explication est demandée quant à la raison pour laquelle cette marque est distinctive pour un complément et a été enregistrée, alors que la marque « Key Collagen » ne peut pas être enregistrée pour un complément.
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Considérations générales relatives aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMUE
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter les motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, point 25).
L’article 7, paragraphe 1, du RMUE est une disposition du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’un standard commun à l’UE. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une demande si un motif de refus existe même dans une seule partie de l’UE. Par conséquent, il suffit, pour un refus, que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une quelconque des langues officielles de l’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, point 57).
La fonction essentielle d’une marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué en lui permettant, sans confusion possible, de distinguer ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (23/05/1978, C-102/77, Hoffmann-La Roche, EU:C:1978:108 ; 18/06/2002, C-299/99, Philips/Remington, EU:C:2002:377).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P et C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, point 38).
S’agissant de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la question qui doit être posée est de savoir comment le signe demandé sera perçu par les consommateurs typiques des produits et services en cause. Il convient également de souligner que le caractère distinctif de la marque est déterminé sur la base du fait que la marque peut être immédiatement perçue par le public pertinent comme désignant l’origine commerciale des produits ou du service en cause (voir, par exemple, 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301 et 09/07/2008, T-58/07, Substance for Success, EU:T:2008:269). Ce motif de refus vise à empêcher l’enregistrement de marques dépourvues de caractère distinctif qui, seules, les rend aptes à remplir cette fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42).
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En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
L’Office constate que la signification du signe sera comprise par le public pertinent dans les États membres où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. La signification du signe sera également comprise au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas et en Suède. L’Office relève que l’anglais est largement étudié et parlé par le public, entre autres, dans les États membres susmentionnés. Par conséquent, dans ces territoires, la compréhension par le public des expressions anglaises est plus large que les termes de base (20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, point 35).
Considérations relatives aux observations de la requérante
1. La requérante affirme que la marque « Key Collagen » n’est pas dépourvue de caractère distinctif et possède une distinctivité suffisante pour pouvoir être enregistrée.
L’Office souligne que les objections figurant dans la notification de refus émise le 20/02/2025 s’appliquent à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE. L’Office a estimé que la marque « Key Collagen » est descriptive des produits des classes 3 et 5, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, dans la mesure où elle décrit la nature, l’espèce et la destination des produits. En conséquence, la marque est dépourvue de tout caractère distinctif.
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2. C’est la combinaison des deux mots « Key » et « Collagen » qui doit être examinée, et non les mots pris individuellement. Le mot « Key » a plus d’une signification. Il peut désigner une clé que l’on insère dans une serrure ou quelque chose d’important, tandis que le mot « collagen » est une protéine présente dans le corps. En tant que telle, la combinaison est dénuée de sens, car il n’existe pas de protéine qui soit importante. La combinaison est nouvelle, fantaisiste et astucieuse et n’est pas une combinaison qu’un autre opérateur commercial des produits en question souhaiterait utiliser pour la vente de ses produits.
La requérante fait valoir que la marque doit être appréciée dans son ensemble.
L’Office convient que, la marque en cause étant composée de plusieurs éléments, elle doit être examinée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen de la marque dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun de ses éléments pris individuellement (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Si l’Office a examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi le sens du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir une protéine qui permet d’atteindre un résultat souhaité.
L’Office est respectueusement en désaccord avec l’affirmation de la requérante selon laquelle la combinaison des mots est dénuée de sens, en particulier en ce qui concerne les produits des classes 3 et 5. Les produits pourraient contenir du collagène comme ingrédient ou agir pour stimuler ou augmenter la production de collagène dans le corps. Les produits pourraient aider les consommateurs à obtenir les résultats souhaités, tels qu’une meilleure fermeté, souplesse et élasticité de la peau, ainsi que des cheveux et des ongles renforcés.
En outre, pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, souligné par nous.)
En ce qui concerne les déclarations de la requérante selon lesquelles la marque est nouvelle, fantaisiste et astucieuse, l’Office est respectueusement en désaccord. Le consommateur moyen ne percevra pas « Key Collagen » comme une expression nouvelle, fantaisiste ou astucieuse, mais comme une indication directe de la nature, du genre et de la destination des produits, ainsi que le confirment les définitions auxquelles l’Office se réfère.
Le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas couramment utilisé ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs commerciaux pourraient également souhaiter utiliser. Par conséquent, si un mot est descriptif dans son sens ordinaire et courant, ce motif de refus ne peut être surmonté
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en démontrant que le demandeur est la seule personne qui produit ou est capable de produire les produits en question. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication disponible (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, point 39).
En outre, la signification éventuelle du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte de la spécification pertinente. Une demande de marque ne doit pas être évaluée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait s’appliquer. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, point 26).
3. Il est fait référence à la marque de l’Union européenne enregistrée n° 1 567 575 « COLLAGEN KEY » où une explication est demandée quant à la raison pour laquelle cette marque est distinctive pour un complément et a été enregistrée alors que la marque « Key Collagen » ne peut pas être enregistrée pour un complément.
Le demandeur fait référence à la marque de l’Union européenne n° 1 567 575 « COLLGAGEN KEY » qui a été enregistrée en 2020.
En effet, des enregistrements antérieurs peuvent être pris en considération, mais ils ne sont pas décisifs et n’obligent pas l’Office à enregistrer le même signe (14/06/2007, T207/06, EUROPIG, EU:T:2007:179, point 40), et le demandeur ne peut pas se fonder, à l’appui de cet argument, sur une décision qui aurait été plus clémente dans l’affaire antérieure (27/02/02, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, points 66 et 67).
Si l’Office conclut que la marque ne devrait pas être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et/ou c), du RMCUE, il ne peut pas modifier cette décision simplement parce qu’une marque tout aussi dépourvue de caractère distinctif a été enregistrée par le passé.
En fait, les juridictions ont constamment jugé que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que l’Office, y compris les Chambres de recours, sont appelées à prendre en vertu du RMCUE sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire. En conséquence, et nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement et non sur la base de la pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, points 73 à 75 ; 16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, point 57).
Par conséquent, même si l’Office a accepté une marque similaire, cela ne modifie pas l’issue de la présente affaire. L’Office doit examiner chaque cas en fonction de ses propres mérites et ne peut être lié par des décisions antérieures ou erronées (08/07/2004, T 289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, point 59).
Page 7 sur 7
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 115 179, «Key Collagen», est par la présente rejetée pour tous les produits visés à l’enregistrement dans les classes 3 et 5.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sharon Lise BLACKBURN
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