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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2025, n° 003224462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224462 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 224 462
Kessel Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Innowacyjna 2, 55-040 BIskupice Podgórne, Pologne (opposante), représentée par Paweł Kobierzewski, ulica Długosza 11, 73-200 Choszczno, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Equinsa Networking, S.L.U., C/ Primavera, 14, 28850 Torrejón De Ardoz (Madrid), Espagne (demanderesse), représentée par Consiangar, S.L., Calle Albasanz, 72-1° 1, 28037 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 09/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 224 462 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/09/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 032 553 (marque figurative), à savoir contre tous les produits de la classe 6. L’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne n° 18 110 738 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE Dans son acte d’opposition, l’opposante a fondé l’opposition sur une partie des produits et services de sa marque antérieure, à savoir, tous les produits de la classe 6 (couvercles de drains métalliques; caniveaux de rue métalliques; tuyaux de drainage métalliques; aucun des produits précités en tant que partie de conteneurs souples pour vrac (IBC) ou en tant que parties de conteneurs souples pour vrac (IBC). Ensuite, dans ses observations soumises avec l’acte d’opposition, l’opposante, en indiquant la liste des produits à comparer, a inclus les produits et services restants de sa marque antérieure, à savoir, tous les produits et services des classes 19 et 35. Cependant, lors de la comparaison des produits, les arguments soumis par l’opposante ne sont pas suffisamment clairs concernant l’étendue des produits et services destinés à être comparés avec la marque antérieure, en particulier en ce qui concerne les produits et services en dehors de la classe 6. En outre, les observations ultérieures de la demanderesse et la réplique de l’opposante à celles-ci ne se réfèrent qu’aux produits de l’opposante de la classe 6.
Décision sur opposition n° B 3 224 462 Page 2 sur 4
Par conséquent, il semble qu’il n’y ait pas suffisamment d’indications ou d’affirmations explicites de la part de l’opposant qui impliqueraient une intention de fonder l’opposition sur l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. En conséquence, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits de l’opposant de la classe 6, tels que revendiqués dans l’acte d’opposition.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 6 : Couvercles de drains métalliques ; caniveaux de rue métalliques ; tuyaux de drainage métalliques ; aucun des produits précités en tant que partie de conteneurs intermédiaires pour vrac (IBCS) ou en tant que parties de conteneurs intermédiaires pour vrac (IBCS).
Les produits contestés sont les suivants : Classe 6 : Plateaux métalliques ; chemins de câbles métalliques [autres qu’électriques] ; raccords de câbles métalliques, non électriques. À titre préliminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils soient complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits contestés sont des composants métalliques principalement utilisés dans les infrastructures et la construction pour les systèmes de drainage. Les couvercles de drains métalliques sont des grilles ou des couvercles métalliques placés sur les ouvertures de drainage pour empêcher les débris de pénétrer dans le système de drainage tout en permettant à l’eau de passer ; les caniveaux de rue métalliques sont utilisés pour canaliser le ruissellement de l’eau des rues et des routes vers le système de drainage et les tuyaux de drainage métalliques sont utilisés pour transporter l’eau ou les eaux usées d’un
Décision sur l’opposition n° B 3 224 462 Page 3 sur 4
d’un endroit à un autre, généralement des propriétés résidentielles ou commerciales vers le système d’égouts principal ou une zone de drainage désignée. Les produits de l’opposant sont également des composants métalliques utilisés dans diverses applications, souvent liées à la construction, aux infrastructures et à l’organisation. Les plateaux en métal sont des récipients plats et peu profonds fabriqués en métal, utilisés pour contenir, transporter ou organiser des articles, et les chemins de câbles métalliques [autres qu’électriques] sont des systèmes structurels utilisés pour supporter des câbles et des fils, généralement dans des bâtiments industriels ou commerciaux, et les joints de câbles métalliques, non électriques, sont des connecteurs ou des raccords en métal utilisés pour joindre des sections de câbles. Par conséquent, et contrairement aux arguments de l’opposant, ces produits n’ont aucun point commun pertinent. Leur finalité et leur mode d’utilisation sont différents : les produits de l’opposant sont principalement utilisés pour faciliter le drainage dans divers environnements, servant à des systèmes de gestion de l’eau, tandis que les produits contestés sont principalement utilisés pour organiser et supporter des câbles. En outre, bien que tous les produits s’adressent à un public professionnel, les secteurs qu’ils ciblent sont différents : les produits de l’opposant sont destinés aux professionnels de la construction et aux autorités municipales, tandis que les produits contestés ciblent les professionnels des industries électrique et des télécommunications. De plus, ces produits sont distribués par des canaux différents ; les produits de l’opposant se trouvent souvent dans les magasins de fournitures de construction, tandis que les produits contestés se trouvent dans les magasins d’électricité et de quincaillerie. Enfin, leurs producteurs sont généralement différents, car ils sont spécialisés dans des secteurs distincts de l’industrie métallurgique. Contrairement à l’affirmation de l’opposant, le simple fait que les produits en question soient tous en métal et puissent être liés au secteur de la construction ne suffit pas pour conclure à une quelconque similitude. Par conséquent, les produits contestés sont dissimilaires des produits de l’opposant.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Cette conclusion resterait valable même si la marque antérieure devait être considérée comme jouissant d’un degré élevé de caractère distinctif. Étant donné que la dissimilitude des produits ne peut être surmontée par le caractère hautement distinctif de la marque antérieure, les preuves soumises par l’opposant à cet égard ne modifient pas le résultat obtenu ci-dessus.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 224 462 Page 4 sur 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à la charge du demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Caridad MUÑOZ Carolina MOLINA BARDISA Alexandra KAYHAN VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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