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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2025, n° 019210056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019210056 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 14/10/2025
Breele s.r.o. Mattioliho 3274/7 CZ-106 00 Praha RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Demande n°: 019210056
Votre référence:
Marque: FLYLOG
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Breele s.r.o. Mattioliho 3274/7 CZ-106 00 Praha RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
I. Exposé des faits
Le 06/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient:
Classe 42 Logiciels-service.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• L’évaluation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un enregistrement détaillé d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef (en ce qui concerne l’exploitation d’un aéronef ou d’un engin spatial).
• Les significations susmentionnées des mots «FLY» et «LOG» («FLYLOG»), dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes: informations extraites du dictionnaire Collins le 06/08/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fly ainsi que des informations extraites le 06/08/2025 à l’adresse
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/log. Toutes les définitions ont été présentées dans la notification.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services concernés se rapportent à une version étendue d’un carnet de vol traditionnel (ou aujourd’hui, un équivalent numérique) utilisé pour enregistrer chaque activité de vol, typiquement pour un aéronef ou un pilote, pouvant également être adapté à un usage personnel, tel que le suivi de chaque vol de vacances ou d’affaires. Le public comprendrait que le système SaaS permet aux utilisateurs d’accéder, de mettre à jour et de gérer leurs enregistrements de vols depuis n’importe quel appareil doté d’une connexion Internet, sans avoir besoin d’installer ou de maintenir un logiciel localement. Cela pourrait être idéal pour les pilotes, les exploitants d’aéronefs, ou même les voyageurs fréquents qui ont besoin d’une solution centralisée, sécurisée et toujours disponible pour le suivi des activités de vol. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019210056 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Michał KRUK
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